Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2009

NOR : EQUX0300133D

Version en vigueur au 13 décembre 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-2, R. 317-8, R. 322-1 à R. 322-9, R. 325-9 et R. 325-22 ;

Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 22 juillet et 12 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.

      Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.

      II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.

      Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.

      III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

      IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

    • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 3 relatives à l'article R. 322-12-1 du code de la route qui seront modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

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