- Chapitre Ier : Modalités de constitution, de déclassement et de délimitation du domaine public fluvial. (Articles 2 à 7)
- Chapitre II : Dispositions propres au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements. (Articles 8 à 9)
- Chapitre III : Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. (Articles 10 à 13)
- Chapitre IV : Expérimentation. (Articles 14 à 15)
- Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 16 à 17)
- Annexes (Article Annexe)
Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1,2-1,4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
VersionsLiens relatifsLes enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsLe dossier mis à l'enquête comprend :
1. Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;
2. Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;
3. Une notice comprenant :
- une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;
- la liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;
- la liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;
- une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin et, le cas échéant, du schéma d'aménagement des eaux du sous-bassin ;
4. La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.
VersionsLe dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
VersionsLe dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article 4, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. Son avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
VersionsLiens relatifsL'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
VersionsLiens relatifsLes limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifs
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
VersionsL'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.
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La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.
VersionsLiens relatifsLe préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.
Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.
VersionsLorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
VersionsLiens relatifsUne convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.
Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en oeuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière.
Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et notamment des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.
Versions
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 18 août 2005
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.
VersionsLiens relatifs
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros par millier de mètres cubes prélevable ou rejetable dans l'année.
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages d'intérêt public.
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.
VersionsLiens relatifs1° Paragraphe modificateur
2° Sont abrogés :
- le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;
- le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;
- le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsA. - Rivières non transférables (1)
(1) En dehors de la Loire et de la Garonne, ne sont visées dans le tableau que les sections sur lesquelles s'effectue officiellement la navigation, à l'exclusion des boucles court-circuitées, bras ..., non utilisés par la navigation de commerce ou dépourvus d'ouvrages (barrages, prise d'eau), indispensables à la gestion de son niveau d'eau.
NOM DE LA VOIE
ORIGINE
EXTRÉMITÉ
Aa à grand gabarit.
Saint-Omer, jonction avec le canal de Neufossé.
Le West.
Aisne canalisée.
Vailly.
Confluent de l'Oise.
Escaut.
Cambrai, jonction avec le canal de Saint-Quentin.
Frontière franco-belge.
Garonne.
Aval de sa confluence avec le Tarn.
Limite transversale de la mer.
Ill canalisée.
Pont ferroviaire Strasbourg-Kehl.
Confluence avec le Rhin.
Loire.
Bec d'Allier.
Limite transversale de la mer.
Lys mitoyenne.
Aire-sur-la-Lys.
Halluin.
Marne.
Hautvillers.
Confluence avec la Seine.
Marque urbaine.
Jonction avec la Deule.
Ecluse de Marcq.
Meuse ou canal de l'Est, branche Nord.
Jonction avec le canal des Ardennes - Pont-à-Bar.
Frontière belge.
Moselle.
Neuves-Maisons.
Apach.
Oise.
Janville.
Seine à Conflans-Sainte-Honorine.
Rhin (y compris grand canal d'Alsace).
Bâle, frontière franco-suisse.
PK 352.055 près de Lauterbourg (rive gauche), frontière franco-allemande.
Rhône.
Frontière suisse.
Arles.
Grand Rhône.
Arles.
Embouchure avec la mer.
Petit Rhône.
Arles.
Saint-Gilles.
Saône.
Corre, jonction avec le canal des Vosges, anciennement canal de l'Est, branche Sud.
Lyon, confluent avec le Rhône.
Scarpe supérieure.
Corbehem.
Jonction avec la liaison Dunkerque-Escaut.
Scarpe (dérivation autour de Douai).
Douai.
Courchelettes.
Seine.
Marcilly.
Limite transversale de la mer.
Yonne.
Pont Colbert à Auxerre.
Confluent avec la Seine.
B. - Canaux non transférables
Canal d'Aire.
Bauvin.
Aire-sur-la-Lys.
Canal de l'Aisne à la Marne.
Berry-au-Bac, jonction avec le canal latéral à l'Aisne.
Condé-sur-Marne, jonction avec le canal latéral à la Marne.
Canal latéral à l'Aisne.
Berry-au-Bac.
Celles, jonction avec l'Aisne.
Canal des Ardennes.
Berry-au-Bac.
Pont-à-Bar.
Canal de Bourbourg.
Liaison avec le canal de la Colme.
Ecluse du jeu de mail.
Dérivation de Mardick.
Liaison avec la dérivation de la Colme.
Bassins Ouest du port de Dunkerque.
Canal de Calais.
Le West, jonction avec la rivière Aa.
Calais, pont Mollien.
Canal et dérivation de la Colme.
Holque.
Jonction avec le canal de Bourbourg.
Canal de la Deûle.
Douai.
Deûlémont.
Canal du Loing.
Buges, jonction avec canal de Briare.
Saint-Mammès, jonction avec la Seine.
Canal entre Champagne et Bourgogne (anciennement canal de la Marne à la Saône).
Vitry-le-François, jonction avec le canal de la Marne au Rhin.
Heuilley.
Canal latéral à la Marne.
Vitry-le-François, jonction avec les canaux de la Marne à la Saône et de la Marne au Rhin.
Hautvilliers, jonction avec la Marne canalisée.
Canal de la Marne au Rhin, y compris l'embranchement d'Houdelaincourt.
Vitry-le-François.
Toul.
Frouard.
Strasbourg ; jonction avec le Rhin.
Canal de Pommeroeul à Condé.
Saint-Aybert ; frontière franco-belge.
Condé, jonction avec l'Escaut.
Canal de Neufossé.
Aire, jonction avec le canal d'Aire.
Holque, jonction avec la rivière Aa.
Canal du Nord.
Arleux, jonction avec la canal de la Sensée.
Pont-l'Evêque, jonction avec le canal latéral à l'Oise.
Canal latéral à l'Oise.
Chauny, jonction avec le canal de Saint-Quentin.
Longueil-Annel, jonction avec l'Oise canalisée.
Canal de l'Oise à l'Aisne.
Abbécourt, jonction avec le canal latéral à l'Oise.
Bourg-et Comin, jonction avec le canal à l'Aisne.
Canal du Rhône à Fos.
Jonction avec le Rhône.
Ecluse de dessalage.
Canal du Rhône au Rhin.
Niffer.
Mulhouse.
Canal du Rhône à Sète, y compris l'embranchement ouest d'Aigues-Mortes.
Saint-Gilles.
Sète.
Canal de Saint-Quentin.
Cambrai, jonction avec l'Escaut.
Chauny, jonction avec le canal latéral à l'Oise.
Canal de la Sensée.
Ecluse de Pont-Malin, jonction avec l'Escaut.
Courchelettes, jonction avec la Scarpe et la dérivation de la Scarpe.
Canal de Tancarville.
Ecluse de Tancarville.
Pont n° 8 dans la circonscription du Port autonome du Havre.
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord.
Erstein.
Strasbourg.
Canal de la Sambre à l'Oise.
Travecy.
Au confluent de l'Oise.
Canal des Vosges (anciennement canal de l'Est branche Sud).
Corre.
Neuves-Maisons.
C. - Ports intérieurs non transférables
Port autonome de Paris.
Port autonome de Strasbourg.
Versions
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.