Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 01 janvier 1992
      • I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

        Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

        La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

        Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.

        Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

        II. - (Paragraphe supprimé).

        III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

        En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.

        Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

      • Les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance sont supprimés.

        Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Les avocats sont des auxiliaires de justice.

        Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

        Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

      • Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

      • Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.

        Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

        Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

        Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.

      • Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

        Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée.

      • L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

        Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

        Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.

        L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

        Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

        En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

        Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

      • Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

        L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient.

        Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.

        L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

        Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est situé.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.

      • L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.

      • La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

        A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

        Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

      • Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

        2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités :

        3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

        4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

        5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

        Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

        L'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux communautés européennes, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés.

      • La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités :

        1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnel ;

        2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage.

        Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l'élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés.

        Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu'il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions.

        Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages".

      • Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle.

        Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

      • L'enseignement professionnel est assuré par des centres régionaux de formation professionnelle.

        Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

        Le financement en sera assuré avec la participation de l'Etat, conformément aux dispositions de ladite loi.

      • Un centre régional de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel.

        Plusieurs centres régionaux peuvent se regrouper par décision de leur conseil d'administration.

        Des sections locales d'un centre régional de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherches juridiques.

        Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

        Il est chargé :

        1° De participer à la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        2° D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats ;

        3° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ;

        4° De contrôler les conditions de déroulement du stage ;

        5° D'assurer la formation permanente des avocats ;

        6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3° ci-dessus.

        Le centre régional de formation professionnelle est administré par un conseil d'administration.

        Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre régional de formation professionnelle. Il en établit le budget et dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations de l'année précédente. Il adresse ce bilan au Conseil national des barreaux, qui le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente.

      • Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

        Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau, par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions.

        Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

      • Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.

      • Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment :

        1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'admission au stage ou l'omission de la liste du stage décidée d'office ou à la demande du procureur général, des maîtres ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel, sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;

        2° D'exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

        3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

        4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

        5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

        6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;

        7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

        8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

        9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;

        10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux.

        Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.

      • Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

      • Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.

        Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.

      • Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

      • Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

        Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

      • Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.

        Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle.

        Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

        Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d'un nombre égal de délégués :

        - un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel ;

        - un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

        Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel.

        Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

      • Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

        Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

        Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

        Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre.

        La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

      • Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

        Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

        La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

      • La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.

      • Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève.

        Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

        Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

        Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain.

      • Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

      • Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

        Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

        Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

        Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

      • A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

        Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.

        Ses ressources sont constituées par :

        1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;

        2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.


        Nota - Le Fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué par le présent article a été supprimé par l'article 110 de la loi de Finances n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

      • L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

        Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.

      • L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

        En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

        Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.



        .

      • Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

        1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

        2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

        3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

        En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

        En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

        Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

        Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

      • Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

        D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

        Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

      • Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.

        Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.

      • Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.

        Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.

      • Les indemnités de licenciement dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi par application de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les mêmes causes, sont réglées directement aux bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la moitié du montant des indemnités de licenciement visées à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi recouvrées puissent excéder le dixième du montant de l'indemnité due à l'intéressé en application des articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est opéré en une seule fois pour les avoués visés à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions égales pour les avoués visés au premier alinéa de l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 précités.

        Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres départementales, régionales et nationale des avoués près les tribunaux de grande instance pour les personnels employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi, sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

        Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement, entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont ces derniers sont membres.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou d'agréés qui accèdent dans le même délai à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf en cas de licenciement préalable.

      • A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

        Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

      • Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

        Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.

      • Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

        En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.

        Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.

        Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.

        Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.

        Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.

      • Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

        Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

      • La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.

      • A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

      • Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d'avocat et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants.

        Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques, devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

        En cas soit de regroupement d'anciens avocats ou d'anciens conseils juridiques au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

        La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l'ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n'est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

        A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants.

      • Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève, à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel.

      • Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

        Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

      • L'interdiction temporaire d'exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un avocat, d'un avoué ou d'un agréé, continuent à produire leurs effets. Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avocat ou d'un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.

        Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

        Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l'effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.

        Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d'honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.

        La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

      • Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.

      • I. -.

        II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.

        Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.

        III. - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

        Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :

        Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

        Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.

        IV. - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

        Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.

        V. - Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.

        VI. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

        Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

        VII. - Toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français ou de tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, remplissant les mêmes conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de France.

        VIII. - Les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autre que la France ou de l'un des Etats ou unités territoriales visés au 1° de l'article 11, membres d'une profession juridique réglementée dans l'un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur une liste de conseils juridiques à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau français à condition qu'ils justifient de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de ces activités, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet.

        IX. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'ordre des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la délivrance d'un certificat de spécialisation s'il justifie avoir acquis, dans l'exercice de sa profession, la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation.

        Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

        X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

        Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables et des conseils juridiques et fiscaux.

        Les professionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 1992, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée s'associer avec des personnes physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites professions.

        XI. - Les anciens conseils juridiques, qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre, les activités de commissaire aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

        XII. - Les anciens conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat et qui, en application de l'article 49, souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        XIII. - Les groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère installés en France le 31 décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s'ils justifient de l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau.

      • Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

      • Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

      • Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

        Ils présentent notamment :

        1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau ou de la liste du stage et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

        2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

        3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ;

        5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;

        6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

        7° Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions visées à l'article 49, notamment, après consultation des professions concernées, les dispenses éventuelles, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle ;

        8° L'organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, pourra être appliquée à la profession d'avocat ;

        9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement.

        10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

        11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;

        12° Les conditions d'application de l'article 50 ;

        13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;

        14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

        15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi n° 71-1130 :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1836 ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 1990) ;

Discussion les 12, 13 et 14 octobre 1971,

Adoption le 14 octobre 1971.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Edouard Le Bellegou et Jacques Piot, au nom de la commission des lois, n° 23 (1971-1972) ;

Avis oral de la commission des finances ;

Discussion les 16 et 17 novembre 1971 ;

Adoption le 17 novembre 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2062 ;

Rapport de Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 2100) ;

Discussion les 8 et 9 décembre 1971 ;

Adoption le 9 décembre 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 81 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission des lois, n° 95 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1971.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2182) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

Sénat :

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 131 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

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