Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

Version en vigueur au 17 juillet 2008

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête.

    La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'information statistique seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique et social.

    Le conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre de l'économie et des finances agissant par délégation du Premier ministre.

  • Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

    Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.

  • Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.

    Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

    Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.

  • Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

    Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.

    Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.

    Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.

  • Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi.

    Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi.

    L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.

    La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

    Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

    Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.

    En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.

    Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

    Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.

  • Sur demande du ministre chargé de l'économie, après avis du Conseil national de l'information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.

    Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons de ces populations.

    Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne doivent pas permettre l'identification des personnes.

    Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes doivent être détruits.

    Sous réserve de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des l'alinéas précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.

    Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l'acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.

    Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.

    Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire.

    Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 du code pénal.

  • Article 7 ter

    Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 14 mai 2009

    La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.

Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.

Le vice-président du conseil, GEORGES BIDAULT.

Le vice-président du conseil, M. PLEVEN.

Le vice-président du conseil, chargé du Conseil de l'Europe, GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, chargé des relations avec les Etats associés, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, CHARLES BRUNE.

Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.

Le ministre de la défense nationale, JULES MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'éducation nationale, PIERRE-OLIVIER LAPIE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de la France d'outre-mer, FRANCOIS MITTERRAND.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

EUGENE CLAUDIUS-PETIT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de la santé publique et de la population,

PIERRE SCHNEITER.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, CHARLES BRUNE.

Le ministre de la marine marchande, GASTON DEFFERRE.

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