Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 70-796 1970-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1970Les maîtres agréés donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime du contrat simple perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
les maîtres agréés pourvus des titres de capacité prévus à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions sous réserve qu'ils donnent dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public un enseignement de même durée que les maîtres de cet enseignement. Dans le cas contraire, la rémunération des intéressés est décomptée au prorata des heures ainsi assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions de l'article précédent. Cette disposition est applicable également aux maîtres visés aux articles 3 et 4 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les maîtres agréés entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes sous réserve qu'ils donnent dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public un enseignement de même durée que les maîtres de cet enseignement:
S'ils enseignent dans les classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 78-250 1978-03-08 art. 1 JORF 9 mars 1978L'agrément pourra être confié dans les classes sous contrat simple :
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions de l'article précédent.
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 novembre 1995 au 29 décembre 2008
L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il verse directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 70-796 1970-09-09 art. 4 JORF 11 septembre 1970Les commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié sont compétentes en ce qui concerne les maîtres agréés.
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont compétentes en ce qui concerne l'avancement des maîtres agréés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 16 JORF 18 juillet 1985
Modifié par Décret 78-250 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978
Modifié par Décret 70-796 1970-09-09 art. 5 JORF 11 septembre 1970
Création Décret 60-746 1960-07-28 JORF 29 juillet 1960 rectificatif JORF 31 juillet 1960Les maîtres agréés pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont astreints, compte tenu de leurs diplômes et de leurs fonctions, aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Les maîtres agréés non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de service comprenant le nombre d'heures le plus élevé prévu pour les catégories d'emplois correspondantes de l'enseignement public.
Les heures supplémentaires effectuées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 p. 100.
Ces heures pourront être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal des fonctions de surveillance, d'administration ou de direction, ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles seront rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne pourront, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour des heures d'enseignement données dans les classes sous contrat simple.
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 70-796 1970-09-09 art. 6 JORF 11 septembre 1970La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés doit avoir pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat devra prévoir le taux de cette réduction qui sera portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles doivent permettre néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Modifié par Décret 70-796 1970-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1970Les élèves des classes sous contrat simple peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements d'enseignement public.
VersionsLes demandes de contrat simple devront être déposées avant le 31 janvier. L'acceptation de ces demandes par l'Etat, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, donne effet aux dispositions du contrat à compter du début de l'année scolaire suivant le dépôt de la demande.
Les maîtres en fonctions dans un établissement privé désireux de souscrire un contrat simple doivent déposer leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat porte effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple