Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version en vigueur au 01 février 2009
  • Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

    Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

    Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

    Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

    Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

    • A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

      Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

      La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.

    • Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions.

    • Il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers, dans chaque ressort de cour d'appel une chambre régionale d'huissiers, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des huissiers.

      Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.


      Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la chambre régionale des huissiers de justice D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.

      Le décret n° 76-861 du 7 septembre 1976 a abrogé le présent article, en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01 février 2009 au 24 décembre 2010

      La chambre départementale a pour attribution :

      1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;

      3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

      4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

      5° De vérifier le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

      6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

      a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

      b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

      7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

      8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

      La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

      1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

      2° Aux conditions de travail dans les études ;

      3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

      La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

    • La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

      Elle donne son avis :

      a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

      b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

      La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

      Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.

      La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

      La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

    • La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

      La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

      La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

      La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

    • Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.

      La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.

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