Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges"

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010

NOR : ECOC9900056D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,

  • Le miel devra être exclusivement récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie par la liste des cantons et communes ci-après énumérés. Le terme "récolté" recouvre l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction.

    Département de Meurthe-et-Moselle (54).

    Toutes les communes des cantons de : Baccarat, Bandonviller, Cirey-sur-Vezouze.

    Département de la Moselle (57).

    Toutes les communes des cantons de : Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.

    Département de la Haute-Saône (70).

    Canton de Champagney : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.

    Canton de Faucogney-et-la-Mer : Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.

    Canton de Melisey : Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.

    Département des Vosges (88).

    Toutes les communes des cantons de : Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l'Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.

    Département du territoire de Belfort (90).

    Canton de Giromagny : Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.

    Canton de Rougement-le-Château : Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.

  • Lors de leur mise en place pour l'élaboration du "Miel de sapin des Vosges", les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels d'autre provenance.

    La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.

    L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage alimentaire exclusivement.

    L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.

    Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine, et ce jusqu'à la récolte 2001 incluse.

    La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 5

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Décret 2003-08-25 art. 1 JORF 30 août 2003

    Le "Miel de sapin des Vosges" doit répondre aux caractéristiques suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 %, conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par centimètre, HMF inférieur à 15 mg/kg, coloration brun foncé à reflets verdâtres, arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs étrangères.

    Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur sous forme liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation est interdite.

  • Le miel ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime.

  • Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture du pot, délivrée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée sur la base des certificats d'agrément.

  • Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" comporte l'indication de :

    - la mention "Miel de sapin des Vosges" ;

    - la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

    La mention "appellation d'origine contrôlée" doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l'appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de cette dernière.

    Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

    Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands, les caractères de la mention "Miel de sapin des Vosges" étant les plus grands de ceux figurant sur l'étiquette, pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

  • L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

  • L'arrêté du 24 décembre 1997 relatif à une dérogation temporaire accordée à certaines exploitations produisant du miel bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" est l'arrêté visé à l'article 4, dernier alinéa, du présent décret.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

Retourner en haut de la page