Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" les miels qui répondent aux dispositions du présent décret.
VersionsLe miel devra être exclusivement récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie par la liste des cantons et communes ci-après énumérés. Le terme "récolté" recouvre l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction.
Département de Meurthe-et-Moselle (54).
Toutes les communes des cantons de : Baccarat, Bandonviller, Cirey-sur-Vezouze.
Département de la Moselle (57).
Toutes les communes des cantons de : Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.
Département de la Haute-Saône (70).
Canton de Champagney : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.
Canton de Faucogney-et-la-Mer : Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.
Canton de Melisey : Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.
Département des Vosges (88).
Toutes les communes des cantons de : Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l'Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.
Département du territoire de Belfort (90).
Canton de Giromagny : Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.
Canton de Rougement-le-Château : Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.
VersionsPour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", les miels doivent provenir de miellats butinés par les abeilles sur le sapin des Vosges (Abies Pectinata lmk).
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Lors de leur mise en place pour l'élaboration du "Miel de sapin des Vosges", les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels d'autre provenance.
La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.
L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage alimentaire exclusivement.
L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.
Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine, et ce jusqu'à la récolte 2001 incluse.
La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2003-08-25 art. 1 JORF 30 août 2003Le "Miel de sapin des Vosges" doit répondre aux caractéristiques suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 %, conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par centimètre, HMF inférieur à 15 mg/kg, coloration brun foncé à reflets verdâtres, arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs étrangères.
Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur sous forme liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation est interdite.
VersionsVersion en vigueur du 08 mai 2010 au 04 septembre 2010
Le miel ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsLe "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture du pot, délivrée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée sur la base des certificats d'agrément.
VersionsOutre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" comporte l'indication de :
- la mention "Miel de sapin des Vosges" ;
- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".
La mention "appellation d'origine contrôlée" doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l'appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de cette dernière.
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands, les caractères de la mention "Miel de sapin des Vosges" étant les plus grands de ceux figurant sur l'étiquette, pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
VersionsLiens relatifsL'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
VersionsL'arrêté du 24 décembre 1997 relatif à une dérogation temporaire accordée à certaines exploitations produisant du miel bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" est l'arrêté visé à l'article 4, dernier alinéa, du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe décret du 30 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges"