Arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2015

NOR : AGRG0927983A

JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu le règlement (CE) n° 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes ;
Vu le règlement (CE) n° 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2009,
Arrêtent :


    • Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de l'espèce Meleagris gallopavo ainsi que d'établissements d'accouvaison. Les critères d'adhésion à la charte sanitaire sont définis à l'annexe A du présent arrêté.
      L'adhésion à la charte sanitaire requiert une qualification préalable de conformité de l'installation et du fonctionnement de l'établissement à la charte sanitaire, le respect des dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé et des conditions d'origine des œufs à couver ou des troupeaux introduits. L'adhésion à la charte sanitaire, matérialisée par un contrat valide appelé convention, autorise la participation financière de l'Etat aux coûts d'élimination des animaux et de destruction des œufs à couver lors d'infection confirmée, dans les conditions précisées par le présent arrêté.


    • I. ― Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur en charge des services vétérinaires).
      Toute demande d'adhésion à la charte sanitaire doit parvenir au préfet avant la mise en place d'un troupeau, afin de permettre l'inspection de l'établissement. Cette demande doit être accompagnée de la liste des pièces requises prévue par instruction ministérielle et d'un engagement écrit du contractant à respecter, dans l'établissement, les normes d'installation et de fonctionnement définies à l'annexe A du présent arrêté.
      La convention doit être visée par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des troupeaux de volailles avant la signature du préfet.
      En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue ou résiliée.
      II. ― En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau, de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des non-conformités.
      III. ― En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant.
      En cas d'infection d'un troupeau, les conventions relatives à l'unité épidémiologique correspondante sont résiliées sans préjudice de l'attribution des indemnités prévues.
      IV. ― En cas de réoccurrence d'infection, sur une période de deux ans, dans une même unité épidémiologique et par un même sérotype visé par le programme de lutte, la convention est résiliée pour une période de carence probatoire au moins égale à un cycle de production et ne pouvant être inférieure à un an, durant laquelle la qualification est suspendue. Durant la période probatoire, l'exploitant fournit les preuves de la mise en œuvre des mesures de prévention de l'infection et de préservation du statut sanitaire du ou des troupeaux mis en place depuis la réoccurrence.
      En cas de contamination résiduelle par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, détectée avant la mise en place d'un nouveau troupeau ou une seconde ponte, la convention est résiliée pour le troupeau considéré, si celui-ci est mis en place avant la réalisation d'une décontamination du bâtiment d'élevage dont l'efficacité est validée.
      V. ― Après résiliation d'une convention, le propriétaire peut effectuer une nouvelle demande d'adhésion. Une nouvelle convention peut être accordée après une inspection préalable de qualification de l'établissement par les agents des services vétérinaires et réalisation aux frais de l'exploitant de contrôles bactériologiques complémentaires favorables. Les prélèvements sont ceux décrits à l'annexe III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé.
      VI. ― Pendant une période transitoire courant jusqu'au 1er janvier 2011, la convention relative à la charte sanitaire peut être attribuée, sans qualification préalable au regard des normes définies à l'annexe A du présent arrêté, à tous les établissements qui en font la demande adhérant au dispositif de progrès de la qualité sanitaire des exploitations et des couvoirs organisé par l'interprofession (contrat de progrès) tel que décrit par instruction ministérielle, même si les installations n'ont pas été préalablement qualifiées lors d'une inspection des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires. Ceux-ci s'assurent du respect des dispositions du présent arrêté à l'occasion de toute inspection de l'établissement et peuvent suspendre ou résilier la charte sanitaire y compris pendant la période transitoire. En cas d'infection, les agents des services vétérinaires vérifient le respect de ces dispositions avant d'accorder les indemnisations d'élimination.


    • Pour la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo institué par l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, une participation financière de l'Etat pour l'élimination des troupeaux et des œufs à couver contaminés peut être accordée au contractant, sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en œuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
      La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en œuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.


    • En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau. Jusqu'au 30 mars 2010, par dérogation, l'indemnisation pourra être attribuée avant signature de la convention pour les troupeaux détectés infectés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le propriétaire du troupeau justifie de son adhésion au contrat de progrès, a déposé une demande d'adhésion à la charte sanitaire préalablement à la déclaration d'infection, sous réserve que les agents des services vétérinaires constatent le respect des critères d'adhésion à la charte sanitaire à l'occasion de la visite de confirmation.
      Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, est fixé au maximum comme suit :
      ― par femelle équipée de l'étage sélection : annexe B, tableau I ;
      ― par femelle future reproductrice de l'étage multiplication : annexe B, tableaux II et IV ;
      ― par femelle reproductrice équipée de l'étage multiplication : annexe B, tableaux III et V.
      Les barèmes d'indemnisation sont révisés tous les deux ans, ou plus rapidement si l'indice mensuel coût matière première de l'aliment pondeuse varie de plus de 20 % en plus ou en moins par rapport à l'indice utilisé lors de l'élaboration des barèmes en cours.
      Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux vivants à la date de l'élimination.
      Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 5 € par dinde reproductrice en ponte.


    • Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 8 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.


    • Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
      ― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
      ― manquement aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé ;
      ― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
      ― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
      ― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.


    • L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du préfet, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans tous les troupeaux soumis au plan de lutte :
      a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
      Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondant à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
      b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec les agents des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants :
      Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
      c) Visite de l'élevage 72 heures avant l'élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :
      Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
      d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
      Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
      Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.


    • I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par tous les exploitants de troupeaux de dindes reproductrices et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :
      ― par troupeau de dindes futures reproductrices : 90 € par troupeau ;
      ― par troupeau de dindes reproductrices : 220 € par troupeau.
      II. ― Les indemnités visées au point I ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
      ― manquement aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé ;
      ― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.


    • Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celui-ci, sur justificatif du respect d'une surveillance vis-à-vis des salmonelles conforme au contrat de progrès avant la publication des arrêtés et depuis l'éclosion des volailles.


    • La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ADHÉRANT À LA CHARTE SANITAIRE

      Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres textes législatifs ou réglementaires, en particulier ceux relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement et à la protection animale, qui contribuent à la maîtrise du danger Salmonella en assurant, notamment, la prise en charge des risques liés à la densité animale, à la gestion des effluents et déchets, et aux facteurs de stress. Il est donc de principe que les établissements ne peuvent adhérer à la charte sanitaire que s'ils sont régulièrement autorisés ou déclarés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour les effectifs mis en place, et s'ils ne contreviennent pas aux obligations qui leur sont faites au titre de la protection de l'environnement et de la protection animale.

      Chapitre Ier
      Etablissements hébergeant des reproducteurs
      de l'espèce Meleagris gallopavo (pré-ponte et ponte)

      Objectifs : l'établissement doit être conçu et protégé de manière à limiter autant que possible les introductions de salmonelles et d'agents pathogènes.
      La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords extérieurs et internes doivent permettre des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces, suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.

      A. ― Protection et aménagement de l'établissement

      Le matériel doit être choisi en vue de faciliter les opérations de nettoyage et désinfection. Notamment, les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des œufs et d'évacuation des déjections doivent être aisément démontables ou accessibles, afin de permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.
      A l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique à la zone.

      1. Aires bétonnées

      Les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de dindes fermières avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages.
      Chaque poulailler doit disposer d'aires cimentées au niveau des entrées permettant de visualiser la propreté des accès. Ces aires sont revêtues d'une surface de béton lisse permettant leur nettoyage et leur désinfection.L'éleveur doit éviter l'entrecroisement des circulations en organisant une zone propre (réservée aux entrées de la litière, du matériel propre et des volailles) et une zone souillée (réservée aux sorties des dindes, du matériel et du fumier).
      L'aire d'accès au portail et au sas sanitaire doit être dégagée de tout matériel et maintenue propre, nettoyée après chaque opération salissante (enlèvement, lavage du matériel). Elle sert d'aire de lavage du matériel d'élevage entre deux bandes, des engins ou des équipements avant que ceux-ci pénètrent dans le bâtiment. Une arrivée d'eau doit se trouver à proximité.L'éleveur devrait prévoir un dispositif de récupération des eaux de nettoyage de l'aire cimentée ou un raccordement au réseau des eaux usées : le dispositif utilisé doit être en tout état de cause respectueux des règles de protection de l'environnement.
      Les quais de livraison des dindonneaux ou de dindes, s'ils existent, doivent déborder de manière pertinente de chaque côté de la porte.

      2. Sas sanitaire

      A l'entrée de chaque bâtiment doit être mis à disposition de l'éleveur et du personnel un sas trois zones entièrement clos comportant :
      ― trois parties, appelées secteur extérieur, secteur intermédiaire comportant une douche de préférence, et secteur intérieur, séparées par une frontière matérialisée ;
      ― un lavabo (à commande non manuelle) avec eau chaude, fonctionnel, muni d'un savon et d'un essuie-mains (papier) ;
      ― WC dans la partie élevage ;
      ― matériaux permettant un bon nettoyage et désinfection : sol carrelé, béton lisse ou enduit de résine ;
      ― une tenue spécifique (chaussures et vêtements) ;
      ― une poubelle dans chaque zone, au moins deux portemanteaux ;
      ― tenues pour les visiteurs.
      Il doit être constamment propre et rangé, dégagé d'objets encombrants.
      Lorsqu'un tel sas ne peut être mis à disposition à l'entrée de chaque bâtiment, ce sas trois zones doit être a minima installé à l'entrée de l'établissement. Dans ce cas, un sas deux zones doit être mis à disposition à l'entrée de chaque atelier. Il comporte :
      ― deux parties, appelées secteur extérieur et secteur intérieur, séparées par une frontière matérialisée ;
      ― un lavabo (à commande non manuelle), fonctionnel, muni d'un savon et d'un essuie-mains (papier) ;
      ― utilisation de matériaux permettant un bon nettoyage et désinfection : sol carrelé ou enduit de résine ;
      ― une tenue spécifique (chaussures et vêtements) ;
      ― une poubelle dans chaque zone, au moins deux portemanteaux ;
      ― tenues pour les visiteurs.
      Lorsqu'un seul sas trois zones est mis en place pour tout le site d'élevage, l'accès du site est matérialisé de façon à imposer le passage par le sas d'entrée et par des allées bétonnées.L'accès aux bâtiments du site se fait par un sas deux zones. Selon la disposition des bâtiments et les tâches à effectuer, l'éleveur doit soit changer de chaussures, soit utiliser des pédiluves (pédiluve à eau claire et pédiluve avec désinfectant).L'éleveur emprunte toujours les allées bétonnées. Aucune voie accessible au public ne doit traverser le site.

      3. Sol

      Tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
      Les sols doivent être en matériau dur, imputrescible avec des parois lisses pour faciliter le lavage et la désinfection. Les sols doivent permettre l'écoulement des eaux. Cette obligation s'applique sans délai à tous les bâtiments construits après la parution du présent arrêté ainsi qu'à tous les bâtiments ayant hébergé un troupeau positif vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou typhimurium après la parution du présent arrêté. Elle s'appliquera à tous les bâtiments cinq ans après la parution du présent arrêté.
      L'état de dégradation doit être contrôlé régulièrement et corrigé le cas échéant.

      4. Soubassements

      Les soubassements doivent être revêtus d'un enduit lisse et étanche. Cette obligation s'applique pour tous les lots mis en place après le 1er janvier 2010.

      5. Entretien des abords

      Les abords des bâtiments doivent être dégagés de tout objet ou débris ; l'herbe doit être tondue ou détruite par traitement. Les fossés longitudinaux doivent être entretenus.
      De la chaux vive doit être épandue à la périphérie du bâtiment, principalement au niveau des aires de circulation à la fin des opérations de décontamination.
      Un plan de circulation et de gestion des flux doit être mis en place afin de limiter les accès et éviter les contaminations croisées. Une aire de stationnement doit être prévue le plus loin possible des bâtiments d'élevage.

      6. Enceinte de stockage des cadavres

      Les cadavres en attente d'enlèvement doivent être congelés sinon leur collecte doit être réalisée selon une fréquence adaptée ; un emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker dans des récipients étanches avant l'enlèvement par l'équarrisseur.
      Une désinfection du bac d'équarrissage doit être effectuée au minimum entre chaque bande et un nettoyage sera réalisé après chaque enlèvement.

      7. Litière

      Les lieux de stockage de la litière neuve doivent être protégés des oiseaux sauvages par une couverture.
      La litière doit être constituée exclusivement de copeaux ou de granulés de bois pour les troupeaux élites, grand-parentaux et parentaux en préponte. Une dérogation pourra être admise en cas de pénurie de copeaux pour les troupeaux de parentaux en préponte.
      En cas d'utilisation de paille, le risque salmonelle doit être pris en compte pour l'acceptation des lots. La traçabilité de ceux-ci devra être parfaitement établie.

      8. Lutte contre les nuisibles et oiseaux

      Toutes les mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
      L'éleveur doit justifier d'un contrat ou d'une procédure de dératisation qui doit préciser les lieux d'appâts ainsi que les dates des vérifications mensuelles.
      Une désinsectisation régulière doit également être mise en place.
      Un enregistrement des opérations de dératisation et de désinsectisation doit être effectué.
      Les fenêtres et lanterneaux doivent être munis de grillages ou autres dispositifs interdisant l'accès aux oiseaux sauvages.
      L'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des nuisibles et des oiseaux est vérifiée à l'occasion des vides sanitaires.

      B. ― Conduite d'élevage
      1. Provenance des animaux

      Les animaux mis en place pour une bande donnée doivent tous provenir d'élevage (s) adhérent (s) ou être d'un statut sanitaire équivalent à la charte sanitaire établie par le présent arrêté.
      A titre dérogatoire, les dindes reproductrices importées d'un pays tiers ou échangées à partir d'un autre Etat membre peuvent bénéficier de la charte sanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes :
      ― l'Etat d'origine dispose d'un programme de maîtrise des salmonelles approuvé par la Commission européenne pour l'année en cours ;
      ― les lots introduits sont isolés des autres troupeaux adhérant à la charte sanitaire jusqu'à cinq semaines, sauf autorisation accordée par le préfet ;
      ― la mise en place doit être portée à la connaissance du préfet du lieu d'hébergement au plus tard deux jours ouvrés avant celle-ci ;
      ― le troupeau est introduit à l'âge d'un jour ;
      ― l'exploitant souhaitant adhérer à la charte sanitaire a obtenu des garanties écrites de conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement hébergeant le ou les troupeaux d'origine des dindonneaux d'un jour introduits et de l'établissement d'accouvaison où ils ont éclos aux normes hygiéniques exigées dans le cadre de la charte sanitaire. Il s'assure de l'absence de vaccination des troupeaux de grands-parentaux ou d'élite d'origine, susceptible de diminuer la sensibilité des tests bactériologiques.
      Dans ce cadre dérogatoire, les mesures spécifiques suivantes s'appliquent aux troupeaux importés d'un pays tiers :
      ― les animaux sont accompagnés d'une attestation complémentaire officielle de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel les reproducteurs d'origine sont entretenus et les dindonneaux ont éclos, attestant les exigences suivantes :
      1. Absence de vaccination vis-à-vis de salmonelles des reproducteurs d'origine ;
      2. Conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement hébergeant le ou les troupeaux d'origine des dindonneaux introduits aux normes hygiéniques de la charte sanitaire ou à son équivalence, qui peut être remplacée par la conformité aux dispositions décrites à l'annexe 3. 4. 1 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ;
      ― l'attestation complémentaire ci-dessus décrite peut être signée par le vétérinaire agréé en charge de l'établissement d'origine, sauf refus exprès de l'administration ;
      ― l'adhésion à la charte sanitaire est accordée à compter du premier jour de la septième semaine qui suit l'introduction, sauf notification contraire du directeur départemental en charge des services vétérinaires, dès lors que les analyses pour recherche de salmonelles réalisées jusqu'à l'âge de cinq semaines inclus et les recherches éventuelles d'inhibiteurs demandées par les services vétérinaires sont négatives ;
      ― si le lot introduit est placé dans une unité épidémiologique où sont hébergées d'autres volailles, l'ensemble du troupeau prend le statut du troupeau importé ;
      ― la mise en place doit être portée à la connaissance du directeur départemental en charge des services vétérinaires du lieu d'hébergement au plus tard huit jours avant celle-ci ;
      ― en fonction d'une analyse de risque conduite par le directeur en charge des services vétérinaires ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage et des recherches d'inhibiteurs pourront être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour l'adhésion de troupeaux et de leurs issues à la charte sanitaire.

      2. Bande unique

      L'ensemble des volailles détenues ou élevées dans un site de production doit avoir le même âge ; au maximum 15 jours d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés seront acceptés, sauf cas particulier faisant l'objet d'une dérogation par le directeur en charge des services vétérinaires, notamment pour la gestion des mâles.
      L'élevage sera conduit de manière à respecter un vide complet d'animaux sur le site de production entre deux périodes d'élevage. Le vide d'animaux doit être suffisant pour permettre une décontamination effective des lieux (poulaillers et abords) et le séchage du sol. Il ne doit pas être inférieur à deux semaines.
      Si le vide est inférieur à deux semaines, l'éleveur doit obligatoirement justifier de mesures de maîtrise, suivies d'un contrôle bactériologique satisfaisant de la décontamination avant la mise en place.

      3. Gestion des œufs

      Les œufs doivent être souvent ramassés puis stockés dans une salle distincte du local des dindes équipée pour cette fonction. Les œufs pondus au sol sont ramassés à part ; les œufs sales ou fêlés sont éliminés (premier tri). Les œufs légèrement souillés sont nettoyés à sec par léger frottage à la paille de fer ou au papier de verre.
      Les œufs doivent subir une désinfection sur l'exploitation dès le ramassage dès lors que des produits de substitution du formol existent. Les œufs sont stockés dans l'élevage dans un local isolé à température contrôlée. La salle doit être propre et non poussiéreuse pour prévenir la contamination. Il ne doit pas y avoir de phénomène de condensation à la surface des coquilles. Si des chariots d'incubation sont utilisés pour le transfert, ceux-ci doivent être désinfectés après chargement des œufs et avant le départ de l'exploitation. Les palettes utilisées pour le transport des caisses d'œufs doivent être désinfectées à l'arrivée et au départ.
      L'accès à la salle de stockage doit être indépendant de l'accès du personnel. Les casiers, les alvéoles de stockage ainsi que les chariots sont lavés et désinfectés. Il est possible d'utiliser des alvéoles à usage unique (carton).
      Le transport des œufs est réalisé dans des camions propres, lavés et désinfectés avant chaque tournée. Le véhicule est réservé à cet usage.

      4. Eau d'abreuvement

      La conformité de l'eau de boisson doit être contrôlée au moins semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé, et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Les critères suivants doivent être respectés :
      ― entérocoques : absence dans 100 ml ;
      ― E. coli : absence dans 100 ml ;
      ― salmonelles : absence dans 5 litres.
      Les méthodes utilisées sont précisées par instruction ministérielle.
      En cas de résultat défavorable, un traitement biocide dont l'efficacité est vérifiée est appliqué. Le préfet interdit l'usage des eaux de forage en cas d'échec de ce traitement, s'il considère que celui-ci peut être à l'origine de ce résultat défavorable.

      5. Alimentation

      Les échantillons de produits livrés dans les élevages de reproducteurs sont conservés au moins six mois. Le propriétaire s'assure que l'établissement fournissant l'aliment dispose de l'agrément Salmonelles. Une procédure écrite de surveillance et de maîtrise de la contamination des véhicules de transport des aliments sera mise en place et contrôlée par le couvoir.
      L'approvisionnement en aliment doit être conçu pour éviter au maximum la circulation des véhicules étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès, en particulier devant le sas d'entrée.

      6. Déchets et effluents

      La gestion des déchets et effluents d'élevage respecte les prescriptions du code de l'environnement, du code de la santé publique et des textes pris pour leur application. Les enlèvements et épandages des effluents d'élevage sont gérés de manière à ne pas constituer un risque de contamination des troupeaux avoisinants par Salmonella.

      7. Transport

      Les propriétaires de troupeaux de reproduction mettent en place des procédures écrites de surveillance et de maîtrise de la contamination des véhicules de transport d'œufs à couver et de volailles. Ces procédures sont soumises à l'appréciation du préfet. Les exploitants enregistrent les contrôles et informent les services vétérinaires des non-conformités constatées et des mesures correctives mises en place, à une fréquence déterminée en fonction de l'étage de production et de l'analyse de risque conduite sur l'organisation du transport dans la société d'accouvage. Les mesures correctives comprennent des contrôles renforcés des troupeaux qui ont circulé dans les véhicules contaminés, ou de leurs bâtiments d'hébergement selon le type de contrôle réalisé. Si un facteur de risque particulier est identifié par l'exploitant dans une entreprise de transport, il en informe sans délai ladite entreprise ainsi que le préfet.

      8. Nettoyage et désinfection

      Après le départ des reproducteurs, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après ces opérations. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées.
      Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux nuisibles, et notamment les rongeurs, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
      Le contrôle objectif de routine se fera au moyen d'un test bactériologique par comptage des germes indicateurs résiduels.
      La mise en place dans un bâtiment d'un lot de volailles après une bande ayant subi une contamination vis-à-vis d'un sérotype visé par le plan de lutte et avant la réception des résultats satisfaisants du contrôle officiel du chantier de nettoyage et désinfection interdit l'attribution de la charte sanitaire pour le nouveau troupeau.

      C. ― Registre d'élevage

      Le registre d'élevage tel que prévu par l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les informations suivantes :
      ― attestations d'adhésion à la charte sanitaire, ou de son équivalence, de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant ;
      ― nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;
      ― programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations depuis l'âge d'un jour et traitements ;
      ― dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
      ― application d'insecticides et d'acaricides ;
      ― performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
      ― dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
      ― traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
      ― interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention).
      Ces informations doivent être tenues à la disposition du vétérinaire sanitaire et des agents des services vétérinaires. La durée de conservation est a minima celle du registre d'élevage.

      D. ― Règles d'hygiène

      Les règles d'hygiène adoptées, spécifiques à l'élevage, sont portées à la connaissance du préfet et font l'objet d'un document écrit annexé au registre d'élevage. Elles sont conformes au guide de bonnes pratiques d'hygiène en élevage, lorsqu'un tel guide est validé pour la filière concernée.

      Chapitre II
      Etablissements d'accouvaison

      Objectifs : isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction, la persistance, la multiplication et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.
      Traçabilité des produits.
      Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections, dans le but de mettre en place des actions correctives.

      A. ― Implantation du couvoir

      L'implantation du couvoir doit être prévue de manière à limiter les contaminations aériennes. Il doit dans tous les cas exister une séparation physique et fonctionnelle, efficace et pertinente, entre le couvoir et les élevages.
      Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.

      B. ― Conception du couvoir
      1. Agencement

      Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles entre lesquelles la circulation doit respecter le principe de la marche en avant pour les personnes, les œufs, le matériel et les déchets.
      Les zones fonctionnelles sont les suivantes :
      ― réception ;
      ― désinfection des œufs ;
      ― préparation des œufs ;
      ― stockage des œufs ;
      ― incubation ;
      ― mirage et transfert ;
      ― éclosion ;
      ― préparation et conditionnement des dindonneaux ;
      ― réception des dindonneaux extérieurs pour les couvoirs réalisant du négoce ou des échanges entre couvoirs (salles différentes et totalement indépendantes des salles de stockage et d'expédition des dindonneaux produits par le couvoir) ;
      ― stockage des dindonneaux ;
      ― expédition des dindonneaux ;
      ― lavage et désinfection du matériel ;
      ― stockage du matériel à usage unique ;
      ― circuit de retour du matériel.
      Le volume et l'aménagement de chaque zone sont adaptés à l'activité du couvoir, en particulier les zones de stockage et de nettoyage.
      Sa conception et son fonctionnement doivent permettre d'éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.
      A l'entrée du couvoir, le sas d'entrée trois zones représente une barrière sanitaire destinée à protéger le couvoir contre le facteur de risque humain. Il comporte une séparation physique entre les zones extérieure, intermédiaire et intérieure. Il doit être équipé :
      ― d'un vestiaire pour les vêtements civils ;
      ― d'un lavabo à commande non manuelle avec eau chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables, poubelles de chaque côté, et de douches de préférence ;
      ― d'un vestiaire pour les vêtements de travail.
      Il doit être maintenu en parfait état de propreté et d'entretien.

      2. Marche en avant

      La conception et le fonctionnement du couvoir doivent éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs. Pour cette raison, le couvoir est divisé en deux zones :
      ― une zone incubation incluant les salles de tri des œufs, stockage des œufs, préchauffage et incubation ;
      ― une zone éclosion incluant les salles d'éclosion, tri du dindonneau, expédition, lavage et désinfection du matériel.
      La circulation des œufs dans le couvoir doit se faire dans un sens établi et unique sans possibilité de retour en arrière. Le principe de la marche en avant est appliqué au matériel, au personnel et à l'air. La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.
      Chaque zone comporte un sas d'entrée équipé de tenues différentes pour les deux zones (couleurs ou marques différentes). Afin de respecter le principe de la marche en avant, et d'éviter le retour non sécurisé de la zone duvet vers la zone coquille :
      ― soit un sas est aménagé au niveau de la zone de transfert, jouant un rôle tampon entre les deux zones. Dans ce sas, un vestiaire et un lavabo à commande non manuelle doivent être installés.L'installation de douches et leur usage sont imposés en cas de passage du personnel de la zone duvet vers la zone propre ;
      ― soit le passage d'une zone à l'autre se fait en réempruntant le sas d'entrée du couvoir qui doit être équipé, sécurisé et utilisé en conséquence.
      L'entrée des œufs et la sortie des dindonneaux doivent être réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.
      Les passages entre les zones sales et les zones propres doivent être restreints au maximum.

      3. Sol et enduit lisse sur les soubassements

      Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se font au moyen d'angles arrondis.
      Les raccords doivent être étanches.L'état de dégradation doit être contrôlé régulièrement et corrigé le cas échéant.

      4. Ventilation

      Elle doit être conçue pour limiter les risques d'apport d'air extérieur contaminé et éviter la dissémination des agents pathogènes dans les différentes zones.
      La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant toujours des zones propres vers les zones sales.L'air extrait des éclosoirs doit être évacué à l'extérieur du couvoir via un circuit indépendant et accessible. Les duvets devraient être captés.
      Les œufs provenant des troupeaux suspects ne peuvent être mis en éclosoir si le circuit d'air n'est pas totalement indépendant de ceux des autres éclosoirs du couvoir.

      5. Stockage des déchets

      Les déchets du couvoir sont éliminés par des portes spéciales ou des systèmes automatisés. Ils sont stockés dans un sas accessible de l'extérieur.
      Pour l'enlèvement, les cadavres sont transférés dans un bac d'équarrissage étanche prévu à cet effet, dont l'emplacement se trouve à l'écart du couvoir et des zones de circulation.
      Un nettoyage et une désinfection sont réalisés après chaque enlèvement des déchets.
      Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent avoir une pente et un diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide et également une bonne aération pour éviter les fermentations anaérobies. Elles doivent être munies de siphons pour éviter la remontée des rongeurs et de paniers pour récupérer les déchets.

      6. Eau

      L'eau utilisée dans le couvoir et prélevée en bout de circuit doit respecter les critères bactériologiques suivants :
      ― E. coli : absence dans 100 ml ;
      ― ASR : absence dans 100 ml ;
      ― staphylocoques présumés pathogènes : absence dans 100 ml ;
      ― salmonelles : absence dans 5 litres.
      Les méthodes utilisées sont précisées par instruction ministérielle.
      En cas de résultat défavorable, un traitement biocide dont l'efficacité est vérifiée est appliqué. Le préfet peut interdire l'usage des eaux de forage en cas d'échec de ce traitement.

      C. ― Fonctionnement du couvoir
      1. Personnel

      Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir sans avoir respecté les procédures de protection sanitaire d'accès au couvoir. Le personnel du couvoir doit utiliser les sas pour changer de vêtements et de chaussures, et revêtir des tenues spécifiques, de préférence de couleurs différentes pour la zone coquille et la zone duvet. Tous les visiteurs doivent respecter les dispositions imposées au personnel.

      2. Œufs à couver

      a) Les œufs à couver sont désinfectés entre leur arrivée au couvoir et la mise en incubation ; les œufs sales ne sont pas mis en incubation.
      Les œufs à couver d'animaux de l'espèce Meleagris gallopavo sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres espèces traitées, et notamment dans des salles d'éclosion dédiées pour une éclosion.L'introduction dans le couvoir d'œufs à couver d'espèces non couvertes par un programme de lutte contre les salmonelles est interdite.
      Les œufs à couver doivent provenir de troupeaux adhérant à la charte sanitaire. Les transferts d'œufs à couver ne peuvent donc s'effectuer qu'entre sociétés de multiplication et accouvaison dont les troupeaux adhèrent à la charte sanitaire.
      b) Les couvoirs adhérant à la charte sanitaire peuvent recevoir des œufs à couver d'établissements non adhérents, situés en France ou dans un autre Etat. Les conditions suivantes doivent alors être respectées, y compris pour les œufs bénéficiant des dérogations accordées au point d :
      ― les informations relatives à ces introductions sont consignées sur le registre de couvoir et portées à la connaissance du préfet 48 heures au moins avant celles-ci. Le jour d'éclosion est communiqué à la direction départementale en charge des services vétérinaires dès la mise en machine.L'organisation et le pays de provenance figurent en clair sur les registres du couvoir ;
      ― les œufs sont mis en éclosion dans un éclosoir séparé réservé aux lots non issus de troupeaux de multiplication adhérant à la charte sanitaire ;
      ― l'éclosion est isolée ;
      ― les fonds de casiers d'éclosoir, une chiffonnette d'éclosoir et les papiers déposés sur le carrousel de tri sont systématiquement soumis, chacun, à une analyse bactériologique visant Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Les résultats doivent être négatifs ;
      ― une recherche d'inhibiteurs peut être effectuée dans un lot de dix œufs à couver ou de dix dindonneaux d'un jour, selon une technique recommandée par le laboratoire national de référence. Les résultats doivent être négatifs ;
      ― des sérologies vis-à-vis des salmonelles peuvent être réalisées sur demande du préfet.
      En fonction d'une analyse de risque conduite par le préfet ou sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, des prélèvements complémentaires de dépistage peuvent être réalisés ou une provenance particulière interdite, pour le maintien de l'adhésion du couvoir ou des troupeaux issus à la charte sanitaire.
      c) Les troupeaux issus des œufs à couver visés au point b de la présente annexe ne sont pas éligibles à la charte sanitaire, sauf dispositions prévues au point d de la même annexe.
      d) Il peut être dérogé au point c de la présente annexe pour les troupeaux issus des œufs à couver de l'étage sélection importés ou échangés, qui peuvent adhérer à la charte sanitaire sous réserve du respect des conditions suivantes, en supplément de celles visées au point b :
      ― les œufs proviennent d'Etats dont le programme de maîtrise est approuvé par la Commission européenne ;
      ― les dindonneaux issus sont isolés des autres troupeaux adhérant à la charte sanitaire sauf autorisation accordée par le préfet ;
      ― le responsable du couvoir s'assure que les œufs à couver proviennent de troupeaux de reproduction respectant les conditions imposées aux troupeaux adhérant à la charte sanitaire, à savoir en particulier :
      ― exigences relatives à la vaccination conformes aux dispositions de l'arrêté relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo ;
      ― conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'élevage du ou des troupeaux producteurs des œufs à couver introduits avec les normes hygiéniques d'aménagement et de fonctionnement de la charte sanitaire ou son équivalent.
      Dans ce cadre dérogatoire, des mesures spécifiques s'appliquent aux œufs à couver importés d'un pays tiers :
      ― les œufs à couver sont accompagnés d'une attestation officielle complémentaire attestant de la conformité de l'aménagement et du fonctionnement de l'établissement d'élevage du ou des troupeaux producteurs des œufs à couver introduits avec les normes hygiéniques d'aménagement et de fonctionnement de la charte sanitaire, et d'un statut identique vis-à-vis de la vaccination que celui imposé par l'arrêté du 4 décembre 2009 précité ;
      ― cette attestation peut être signée par le vétérinaire agréé en charge de l'établissement d'origine, sauf refus exprès du préfet ;
      ― l'équivalence à la charte sanitaire figurant dans l'attestation complémentaire peut être remplacée par la conformité aux dispositions décrites à l'annexe 3. 4. 1 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ;
      ― si les dindonneaux d'un jour issus sont introduits dans une unité épidémiologique où sont hébergées d'autres volailles, l'ensemble du troupeau prend le statut du troupeau importé ;
      ― la mise en place doit être portée à la connaissance du préfet du lieu d'hébergement au plus tard huit jours avant celle-ci ;
      ― l'adhésion à la charte sanitaire est accordée aux dindonneaux issus à compter du premier jour de la septième semaine qui suit la mise en place, sauf notification contraire du préfet, dès lors que les analyses pour recherche de salmonelles réalisées jusqu'à l'âge de cinq semaines inclus et les recherches éventuelles d'inhibiteurs demandées par les services vétérinaires sont négatives.

      3. Hygiène du couvoir

      Les incubateurs doivent être désinfectés régulièrement.
      Les éclosoirs et les salles d'éclosion doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion. Les circuits d'air et d'eau font l'objet d'un entretien périodique régulier.
      Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. De même que les fonds de casiers d'éclosoirs et les fonds de boîtes de livraison, ils doivent être stockés à l'abri de toute contamination. Les fonds de boîtes de livraison ne doivent pas être désinfectés avant usage. Les emballages fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés sous réserve d'avoir subi ces opérations.
      La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et désinfectés après chaque expédition de dindonneaux.
      Toutes les autres salles du couvoir doivent être nettoyées et désinfectées selon un plan de maîtrise sanitaire préétabli.
      Les véhicules affectés au transport des œufs à couver et des dindonneaux doivent être lavés et désinfectés après chaque usage.

      4. Traçabilité

      Les informations de traçabilité aval ou amont sont transmises à sa demande au préfet par l'établissement d'accouvaison, pour un lot déterminé ou une période déterminée. Le couvoir doit s'organiser pour être à même de réaliser cette transmission dans un délai au plus égal à douze heures pour les périodes écoulées, et sous une forme exploitable par voie électronique. Le non-respect de cette exigence ou des inexactitudes ou omissions sont de nature à suspendre immédiatement la charte sanitaire accordée au couvoir.

      D. ― Registre de couvoir

      Un registre de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Sans préjudice du respect des dispositions relatives au registre d'élevage, celui-ci doit être complété par les éléments suivants :
      ― résultats des éclosions ;
      ― anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
      ― examens de laboratoire exécutés et résultats obtenus.
      Ce registre est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir ainsi que par les agents des services vétérinaires, lors de leurs visites.

      E. ― Surveillance de l'hygiène

      Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en œuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite soumise au préfet. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir ainsi que par les agents des services vétérinaires, lors de leurs visites.
      a) Salle de réception des œufs, salle de stockage des œufs, incubation :
      Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois.
      Après les opérations de nettoyage et désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique des surfaces (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).
      b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri, de stockage et d'expédition :
      Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois par quinzaine (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella).
      Après les opérations de nettoyage et désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique des surfaces (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).
      Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives préétablies dans une procédure écrite.


    • BARÈMES D'INDEMNISATION D'ÉLIMINATION DES TROUPEAUX



      Nota. - La semaine 0 concerne les animaux de 1 jour à 7 jours inclus ; la semaine 1 de 8 jours à 14 jours inclus et ainsi de suite.


      Tableau I


      Barème par femelle de l'étage sélection, souche médium



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      0


      92,23


      1


      92,90


      2


      93,64


      3


      94,43


      4


      95,23


      5


      96,09


      6


      96,99


      7


      98,00


      8


      99,05


      9


      100,10


      10


      101,21


      11


      102,39


      12


      103,59


      13


      104,87


      14


      106,24


      15


      107,55


      16


      108,90


      17


      110,31


      18


      111,68


      19


      113,06


      20


      114,48


      21


      115,92


      22


      117,34


      23


      118,84


      24


      120,28


      25


      121,73


      26


      123,14


      27


      124,54


      28


      125,98


      29


      128,10


      30


      130,22


      31


      132,34


      32


      134,46


      33


      136,58


      34


      138,70


      35


      133,64


      36


      125,96


      37


      117,91


      38


      110,04


      39


      102,35


      40


      94,79


      41


      87,34


      42


      79,94


      43


      72,62


      44


      65,34


      45


      58,14


      46


      51,05


      47


      44,08


      48


      37,28


      49


      30,67


      50


      24,18


      51


      17,86


      52


      11,73


      53


      5,77



      Tableau II


      Barème par femelle de l'étage sélection, souche lourde



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      0


      117,01


      1


      117,21


      2


      117,49


      3


      117,92


      4


      118,37


      5


      118,91


      6


      119,53


      7


      120,35


      8


      121,17


      9


      122,09


      10


      123,10


      11


      124,21


      12


      125,38


      13


      126,63


      14


      128,11


      15


      129,47


      16


      130,87


      17


      132,34


      18


      133,82


      19


      135,33


      20


      136,87


      21


      138,43


      22


      139,98


      23


      141,70


      24


      143,25


      25


      144,77


      26


      146,27


      27


      147,76


      28


      149,30


      29


      151,63


      30


      153,96


      31


      156,30


      32


      158,63


      33


      160,96


      34


      163,29


      35


      159,28


      36


      151,10


      37


      141,55


      38


      132,48


      39


      123,29


      40


      113,99


      41


      104,73


      42


      95,57


      43


      86,52


      44


      77,61


      45


      68,86


      46


      60,29


      47


      51,92


      48


      43,76


      49


      35,83


      50


      28,15


      51


      20,72


      52


      13,54


      53


      6,63



      Tableau III


      Barème par femelle de l'étage sélection, lignée mâle



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      0


      151,27


      1


      152,86


      2


      154,53


      3


      156,36


      4


      158,21


      5


      160,15


      6


      162,18


      7


      164,39


      8


      166,62


      9


      168,93


      10


      171,33


      11


      173,82


      12


      176,40


      13


      179,04


      14


      181,87


      15


      184,61


      16


      187,41


      17


      190,26


      18


      193,13


      19


      196,03


      20


      198,97


      21


      201,93


      22


      204,88


      23


      207,96


      24


      210,92


      25


      213,86


      26


      216,80


      27


      219,73


      28


      222,71


      29


      226,71


      30


      230,71


      31


      234,71


      32


      238,71


      33


      242,70


      34


      246,70


      35


      239,26


      36


      218,65


      37


      195,18


      38


      173,43


      39


      153,96


      40


      137,36


      41


      121,90


      42


      107,59


      43


      93,85


      44


      80,68


      45


      68,08


      46


      56,06


      47


      45,18


      48


      35,44


      49


      26,85


      50


      18,84


      51


      12,21


      52


      6,23



      Tableau IV


      Barème par femelle future reproductrice de l'étage multiplication, souche médium



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      0


      20,59


      1


      21,03


      2


      21,53


      3


      22,09


      4


      22,66


      5


      23,28


      6


      23,95


      7


      24,73


      8


      25,55


      9


      26,37


      10


      27,24


      11


      28,19


      12


      29,16


      13


      30,20


      14


      31,35


      15


      32,42


      16


      33,54


      17


      34,72


      18


      35,86


      19


      37,01


      20


      38,19


      21


      39,40


      22


      40,58


      23


      41,86


      24


      43,06


      25


      44,29


      26


      45,46


      27


      46,63


      28


      47,83



      Tableau V


      Barème par femelle reproductrice de l'étage multiplication,


      souche médium



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      29


      55,02


      30


      55,64


      31


      56,24


      32


      55,02


      33


      53,27


      34


      51,43


      35


      49,66


      36


      47,95


      37


      46,19


      38


      44,42


      39


      42,70


      40


      40,96


      41


      39,24


      42


      37,55


      43


      35,87


      44


      34,22


      45


      32,60


      46


      31,01


      47


      29,43


      48


      27,89


      49


      26,38


      50


      24,90


      51


      23,46


      52


      22,02


      53


      20,64


      54


      18,43


      55


      16,25


      56


      14,09


      57


      12,00


      58


      9,95


      59


      8,00



      Tableau VI


      Barème par femelle future reproductrice de l'étage multiplication,


      souche lourde



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      0


      25,56


      1


      26,07


      2


      26,63


      3


      27,31


      4


      27,99


      5


      28,73


      6


      29,52


      7


      30,45


      8


      31,38


      9


      32,37


      10


      33,42


      11


      34,54


      12


      35,70


      13


      36,91


      14


      38,29


      15


      39,58


      16


      40,90


      17


      42,25


      18


      43,62


      19


      45,00


      20


      46,41


      21


      47,83


      22


      49,24


      23


      50,78


      24


      52,19


      25


      53,59


      26


      54,97


      27


      56,34


      28


      57,75



      Tableau VII


      Barème par femelle reproductrice de l'étage multiplication,


      souche lourde



      ÂGE À L'ABATTAGE


      PRIX EN EUROS PAR ANIMAL


      29


      67,00


      30


      67,73


      31


      68,47


      32


      66,89


      33


      64,32


      34


      62,06


      35


      59,61


      36


      57,18


      37


      54,74


      38


      52,29


      39


      49,86


      40


      47,48


      41


      45,11


      42


      42,84


      43


      40,56


      44


      38,35


      45


      36,19


      46


      34,04


      47


      31,98


      48


      29,93


      49


      27,96


      50


      26,02


      51


      24,16


      52


      22,35


      53


      20,58


      54


      17,99


      55


      15,41


      56


      13,03


Fait à Paris, le 22 décembre 2009.


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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