Arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2012

NOR : AGRT0930459A

JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Version en vigueur au 06 janvier 2010


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment l'article 11 ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur, et notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 et 97 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 ;
Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'avis du 14 octobre 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer),
Arrête :


  • Actions retenues par conseils de bassin viticole.
    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, la liste des actions retenues pour bénéficier de l'aide, classée par bassins viticoles, figure en annexe du présent arrêté.


  • Agrément des projets collectifs et des plans collectifs locaux.
    Les projets collectifs visés à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis aux fins d'agrément au plus tard le 1er mars 2010 aux services de FranceAgriMer après validation du conseil de bassin viticole.
    Les plans collectifs locaux visés à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis en vue de leur agrément au plus tard le 31 mars 2010 aux services de FranceAgriMer, après validation du conseil de bassin viticole.
    Dans des cas dûment justifiés, la date limite de transmission des projets collectifs et des plans collectifs locaux peut être prorogée de quinez jours sur demande motivée auprès du directeur général de FranceAgriMer.


  • Arrachage préalable à une action de restructuration.
    Les parcelles à arracher au cours de la campagne 2009-2010, en vue d'une restructuration ou reconversion du vignoble, doivent faire l'objet, par l'exploitant, d'une demande préalable d'arrachage auprès des services de FranceAgriMer. Cette demande doit comporter au minimum les éléments suivants :
    ― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
    ― le numéro SIRET ;
    ― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
    ― l'identification des parcelles à arracher et leur descriptif.
    Cette demande doit parvenir à FranceAgriMer au plus tard le 31 janvier 2010.
    Les droits issus de parcelles arrachées au cours de la campagne 2009-2010 qui n'ont pas fait l'objet du dépôt d'une demande préalable ne peuvent pas être utilisés pour une action de restructuration et de reconversion du vignoble.
    La superficie à arracher est déterminée conformément à l'article 75 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé. Lorsque le taux de pieds manquants dépasse 20 %, cette superficie est en outre réduite proportionnellement au taux de pieds manquants constaté.
    La superficie replantée à partir des droits issus des parcelles arrachées et pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ne peut pas dépasser la superficie notifiée suite au contrôle de la demande préalable, sans préjudice de la réalisation effective de l'arrachage et du respect des conditions d'éligibilité.
    L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.


  • Demande d'aide individuelle.
    Les demandes d'aide relevant d'un projet individuel ou d'un projet collectif prévu à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont présentées sur un formulaire qui comporte les informations suivantes :
    ― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
    ― le numéro SIRET ;
    ― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
    ― l'identification des parcelles et le descriptif des actions ;
    ― les délais de réalisation pour les actions qui ne peuvent excéder les dates limites fixées par l'article 5 du présent arrêté ;
    ― des éléments permettant l'évaluation prévue à l'article 188 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
    Les demandes d'aide individuelle s'inscrivant dans un projet collectif ne peuvent être présentées par les exploitants viticoles qu'après agrément par FranceAgriMer du projet collectif correspondant.
    La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 31 juillet 2010. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre de l'année correspondant à la date limite de réalisation des actions faisant l'objet de la demande d'aide.
    L'aide est versée après réalisation de l'ensemble des actions prévues dans la demande d'aide et après contrôle sur place de l'intégralité des actions prévues, exception faite des avances versées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.


  • Délai de réalisation des actions autres que celles d'un plan collectif local.
    Les délais de réalisation des actions prévues dans la demande d'aide visée à l'article 4 du présent arrêté sont fixés en fonction des types d'action suivants :
    1. Plantation réalisée au titre de la campagne 2009-2010 :
    ― pour une plantation avec changement de mode de conduite intégrant du palissage et/ou de l'irrigation, ou pour une plantation avec installation d'un dispositif d'irrigation fixe, la date limite de réalisation de l'action globale est fixée au 31 juillet 2011 ;
    ― pour les autres cas de plantation, la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2010.
    2. Surgreffage au titre de la campagne 2009-2010 : la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2010.
    3. Mise en place d'un palissage ou adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite : la date limite est fixée au 31 juillet 2011 pour la mise en place des piquets neufs et des fils.


  • Demandes de paiement relatives aux projets collectifs et aux plans collectifs locaux.
    La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté est fixée au 31 mars 2011.
    La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé est fixée au 31 mars 2013.
    La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé est fixée au 31 mars 2012.


  • Montants de l'aide.
    Les montants d'aide applicables aux actions réalisées au titre de la campagne 2009-2010 sont les montants maximum fixés aux annexes I et II de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, sauf exceptions prévues à l'annexe du présent arrêté.
    Toutefois, pour les superficies éligibles au-delà de 30 hectares, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire hors indemnité pour pertes de recettes. Cette disposition ne s'applique pas pour les versements effectués en application de l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés ou de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé.
    En cas de versement de l'avance telle que prévue à l'article 8 du présent arrêté, la vérification du seuil de 30 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même demandeur.


  • Versement de l'aide par avance pour des demandes d'aide individuelles.
    En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage et indemnité pour pertes de recettes, peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation réalisées dans le cadre de demandes d'aide individuelles avant que l'action n'ait été exécutée, à condition :
    ― que l'exécution de l'action ait commencé ;
    ― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
    ― que toute avance perçue par le demandeur, au cours des campagnes précédentes, ait été régularisée.
    La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne.
    Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la plantation.
    La procédure de versement par avance du montant de l'aide est établie selon les modalités fixées à l'article 7.


  • Régularisation de l'avance.
    En cas de versement de l'aide par avance, la date limite de réalisation des actions est fixée au 31 juillet 2012.
    Les conditions à respecter par le demandeur d'avance pour bénéficier de l'aide sont celles fixées par le présent arrêté quelle que soit la date de réalisation de la plantation.
    Les montants forfaitaires par hectare ainsi que les compléments éventuels à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.
    Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance visée à l'article 8 et à la mainlevée de la garantie y afférente doivent être déposés à FranceAgriMer, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre de la campagne suivant la fin de campagne de réalisation des actions.
    La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide, et le cas échéant après reversement de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.
    Toutefois, dans le cas d'utilisation de droits de replantation anticipée, la mainlevée de la garantie mise en place lors de la demande d'avance ne sera effectuée que lorsque les preuves de l'arrachage d'une superficie équivalente auront été apportées.


  • Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE ALSACE EST


      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. ― Actions relatives aux vignes destinées
      à la production d'appellation d'origine

      1. Conditions spécifiques pour les plantations :
      Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes :
      ― pour les appellations d'origine Alsace (*) et Crémant d'Alsace : 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ;
      ― pour l'appellation Alsace Grand Cru , à l'exception du lieudit Altenberg de Bergheim : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
      ― pour l'appellation Alsace Grand Cru lieudit Altenberg de Bergheim : 5 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
      ― pour l'appellation d'origine Côtes de Toul : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,25 mètres ;
      ― pour l'appellation d'origine Moselle : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,20 mètres.

      2. Actions éligibles :

      Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :

      a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :

      Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.

      Après accord de l'ODG concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine Côtes de Toul et Moselle des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide ;

      b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :

      Modification de densité :

      Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.

      Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.

      Modification de l'écartement entre rangs :

      Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;

      c) Adaptation du palissage :

      Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.

      Le palissage mis en place doit être neuf ;

      d) Utilisation de droits externes pour toutes les appellations d'origine mentionnées :

      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.

      B. - Actions relatives aux vignes destinées

      à la production de vins autres que les appellations d'origine

      Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique vins de pays des Côtes de Meuse les actions mentionnées suivantes :

      1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.

      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :

      a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation ;

      b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.

      3. Utilisation de droits externes :

      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour les vins de pays des Côtes de Meuse.

      (*) Hors des aires délimitées plus restreintes.


    • II. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE AQUITAINE


      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de l'appellation d'origine Bordeaux

      Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
      1. Reconversion variétale :
      Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux :
      ― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
      ― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― modification de densité :
      Bordeaux, Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
      ― mesure 1 - plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
      ― mesure 2 - plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
      Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur , s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 644-21, paragraphe II, du code rural. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
      Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs.
      Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
      Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
      Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs.
      Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
      ― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
      ― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
      3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― palissage :
      Bordeaux, Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
      Conditions spécifiques :
      ― le palissage mis en place doit être neuf ;
      ― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001.
      4. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
      Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.

      B. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de Bergerac

      Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
      1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité :
      ― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ; ou
      ― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
      b) Modification de l'écartement entre rangs :
      Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
      c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
      d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée Bergerac pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Bergerac .
      3. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.

      C. ― Vignobles d'appellation d'origine du département de Lot-et-Garonne

      Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
      1. Reconversion variétale :
      Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
      Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité :
      Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
      Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
      Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
      Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
      b) Modification de l'écartement entre rangs :
      Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
      c) Adaptation du palissage :
      Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
      Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
      3. Relocalisation de vignoble :
      Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'ODG.
      4. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.

      D. ― Vignobles autres que d'appellations d'origine

      Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
      Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.

    • Article

      Version en vigueur depuis le 06 janvier 2010


      II. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE AQUITAINE


      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de l'appellation d'origine Bordeaux

      Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
      1. Reconversion variétale :
      Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux :
      ― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
      ― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― modification de densité :
      Bordeaux, Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
      ― mesure 1-plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2, 5 mètres entre les rangs ; ou
      ― mesure 2-plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
      Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur, s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 644-21, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
      Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2, 6 mètres entre les rangs.
      Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
      Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2, 20 mètres entre les rangs.
      Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1, 80 mètre entre les rangs.
      Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
      ― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
      ― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
      3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― palissage :
      Bordeaux, Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
      Conditions spécifiques :
      ― le palissage mis en place doit être neuf ;
      ― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001.
      4. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
      Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.

      B. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de Bergerac

      Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
      1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité :
      ― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ; ou
      ― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
      b) Modification de l'écartement entre rangs :
      Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0, 25 mètre ;
      c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
      d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée Bergerac pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Bergerac.
      3. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.

      C. ― Vignobles d'appellation d'origine du département de Lot-et-Garonne

      Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
      1. Reconversion variétale :
      Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
      Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité :
      Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
      Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2, 5 mètres.
      Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
      Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2, 5 mètres.
      b) Modification de l'écartement entre rangs :
      Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0, 25 mètre.
      Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0, 25 mètre.
      c) Adaptation du palissage :
      Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
      Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
      3. Relocalisation de vignoble :
      Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'ODG.
      4. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.

      D. ― Vignobles autres que d'appellations d'origine

      Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
      Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.

    • III. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE BOURGOGNE - BEAUJOLAIS - SAVOIE - JURA

      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine

      Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
      Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
      Côtes du Forez :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Côte roannaise :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées des crus du Beaujolais) :
      Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
      Crus du Beaujolais :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
      Coteaux du Lyonnais :
      Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Vin de Savoie :
      Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Vins du Bugey :
      Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée.
      Arbois :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
      Côtes du Jura :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
      L'Etoile :
      Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
      Bourgogne (hors des aires délimitées plus restreintes à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) :
      Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, pinot noir N à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
      L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul.
      Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.

      B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que les appellations d'origine

      Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
      Département de l'Ain :
      Vins de pays de l'Ain ;
      Vins de pays d'Allobrogie.
      Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
      Département de l'Isère (hors zone de production des vins de pays des Collines rhodaniennes) :
      Vins de pays des Balmes dauphinoises ;
      Vins de pays des Coteaux du Grésivaudan ;
      Vins de pays d'Allobrogie ;
      Vins de pays de l'Isère.
      Département de la Loire :
      Vins de pays d'Urfé.
      Conditions spécifiques :
      Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlée Côte roannaise et Côtes du Forez .
      Les plantations ou surgreffages réalisés à l'intérieur de l'aide délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Côte roannaise sont exclus du bénéfice de l'aide.
      Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
      Vins de pays des Gaules.
      Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production des vins de pays des Gaules doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
      Départements de Savoie et de Haute-Savoie :
      Vins de pays d'Allobrogie.
      Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
      Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à IG concernées.


      IV. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CHARENTES - COGNAC

      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
      1. Variétés éligibles :
      Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
      Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
      S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
      2. Actions éligibles :
      a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      - modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés ;
      - modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
      b) Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC Cognac .


      V. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CORSE

      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production d'appellation d'origine

      Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
      Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
      Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine.
      1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
      b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
      3. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées.

      B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que d'appellation d'origine

      Les variétés éligibles pour les actions mentionnées sont les suivantes :
      Aléatico N, biancu gentile B, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cinsaut N, codivarta B, grenache N, merlot N, morrastel N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot gris G, pinot noir N, riminèse B, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
      1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
      2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
      a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare ;
      b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
      3. Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.


      VI. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE LANGUEDOC-ROUSSILLON AUXQUELLES S'AJOUTENT LES SUPERFICIES SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

      A. - Demandes individuelles hors projet collectif

      1. Zones éligibles :
      Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
      Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
      S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
      2. Variétés éligibles :
      Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
      Alicante henri bouschet N, altesse B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
      3. Actions éligibles :
      a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
      b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
      - arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      - mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de 10 campagnes ;
      - modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
      - modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
      - arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      c) Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.

      B. - Projets collectifs

      Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.

      C. - Plans collectifs locaux

      1. Plans déposés en 2009-2010 :
      Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
      Des superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence et situées dans le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon avec l'accord du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence. Pour ces superficies, ce sont les critères prévus pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence, volet plan collectif local qui s'applique.
      Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
      Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2009-2010 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
      Variétés éligibles :
      a) Les variétés à arracher au titre de la campagne 2009-2010 sont les suivantes :
      Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, egiodola N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N, varousset N, villard blanc B, villard noir N ;
      b) Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2 à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe a précédent.
      2. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés en 2008-2009 :
      Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2008-2009, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
      - au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine Lirac et Tavel , à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
      - pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine Lirac et Tavel : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.
      3. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés antérieurement à la campagne 2008-2009 :
      Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et 1er février 2008 susvisés, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
      - au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine Lirac et Tavel , à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des plans ;
      - pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine Lirac et Tavel : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des plans.


      VII. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST

      A. - Demandes individuelles hors projet collectif

      1. Zones éligibles :
      Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
      Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Vins d'Entraygues et du Fel, Vins d'Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Lavilledieu, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
      2. Variétés éligibles :
      Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
      Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
      3. Actions éligibles :
      a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
      b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
      - arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      - mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
      - modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
      - modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
      - arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
      c) Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnés au point 2 précédent.

      B. - Projets collectifs

      Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.


      VIII. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VAL DE LOIRE - CENTRE

      Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.

      A. - Actions relatives aux vignes destinées
      à la production d'appellation d'origine

      1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
      AOC Touraine :
      a) Pour les communes de l'AOC Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
      b) Pour les communes de l'AOC Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
      c) Pour les communes de l'AOC Touraine Azay-le-Rideau : cabernet franc N, chenin B, cot N, grolleau N ;
      d) Pour les communes de Candes-Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers, Lerné, Thizay, Cinais, La Roche-Clermault, Marçay, Seuilly, Léméré, Brizay, Razines : cabernet franc N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage ;
      e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, sauvignon B, pinot noir N.
      AOC Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cot N ou pinot noir N et sauvignon B en cas de surgreffage.
      AOC Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOC Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOVDQS Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
      AOC d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOC Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOC Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
      AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, pinot meunier N, pinot gris G, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOVDQS vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
      AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage.
      2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
      AOC Cheverny et AOC Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
      AOC Valençay : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
      AOVDQS Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AO pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
      AOC d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
      AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO, sauf gamay N et gamay de Chaudenay N, avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds/ha.
      AOC Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
      AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943), pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
      AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds/ha.
      AOC Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
      3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
      AOVDQS Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G depuis plus de 10 campagnes.
      AOC Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de 10 campagnes.
      4. Relocation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
      AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943) dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
      AOC Muscadet et Muscadet Côtes de Grandlieu : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de melon B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 3 et 4 novembre 1994 et définie par le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
      AOVDQS Gros plant du Pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
      AOC Montlouis-sur-Loire : plantations de chenin B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 7 novembre 2003 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
      AOC Orléans et Orléans-Cléry : plantations de cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
      AOVDQS Haut Poitou : plantations de toutes les variétés de l'AO, sauf gamay N et gamay de chaudenay N, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
      5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4.
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.

      B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que d'appellation d'origine

      Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
      Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.


      (*) Hors des aires délimitées plus restreintes.

    • IX. - ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VALLÉE DU RHÔNE-PROVENCE

      A. - Demandes individuelles hors projet collectif

      1. Zones éligibles :
      Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées suivantes :
      Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux du Tricastin, Coteaux Varois en Provence, Coteaux de Pierrevert, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.


      2. Variétés éligibles :
      a) Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
      Abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, altesse B, aranel B, arriloba B, arinarnoa N, arrufiac B, aubun N, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chatus N, Chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, counoise N, courbu B, duras N, egiodola N, ekigaïna N, etraire de la dui N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, moussayguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, poulsard N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdesse B, vermentino B, viognier B ;
      b) Critères spécifiques aux opérations réalisées sur les aires délimitées des appellations d'origine :
      Les plantations ou surgreffages réalisés sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
      Bandol ; Beaumes de Venise ; Cassis ; Coteaux d'Aix-en-Provence ; Les Baux-de-Provence ;
      Lirac ; Saint-Péray ; Tavel ; Vacqueyras ; Vinsobres,
      sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
      3. Actions éligibles :
      a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 à l'exception de l'AOC "Saint-Péray ;
      b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
      ― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée, à l'exception de l'AOC "Saint-Péray" , après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
      ― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée, à l'exception de l'AOC "Saint-Péray" ;
      ― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
      ― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
      ― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Cette action est exclue sur les aires délimitées des appellations d'origine "Bandol", "Les Baux-de-Provence", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Saint-Péray" et "Vinsobres" ;
      c) Relocalisation des vignobles pour les appellations d'origine mentionnées :
      Côtes de Provence : plantations dans l'aire délimitée avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles exclues de la nouvelle délimitation approuvée par l'INAO lors de la séance du comité national des 9 et 10 novembre 2000.
      Côtes de Provence Sainte-Victoire : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire ;
      Côtes de Provence Fréjus : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus ;
      Côtes de Provence La Londe : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe ;
      Vinsobres : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes du Rhône et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres ;
      d) Utilisation de droits externes :
      L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.

      B. ― Projets collectifs

      Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.

      C. ― Plans collectifs locaux

      Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
      Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
      Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2009-2010 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
      1. Modalités d'arrachage :
      Les variétés à arracher au titre de la campagne 2009-2010 sont les suivantes :
      Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, brun argenté N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, clairette rose Rs, counoise N, egiodola N, gamay N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N ainsi que toutes les variétés issues d'hybridation interspécifique.
      Sont exclues :
      ― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée de l'AOC "Coteaux d'Aix-en-Provence" ;
      ― les superficies situées dans les aires délimitées des appellations d'origine non éligibles au titre du point A. ― Demandes individuelles ;
      ― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC "Côtes de Provence", "Les Baux-de-Provence" ou "Cassis" est possible.
      2. Modalités de plantation :
      Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2 variétés éligibles, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe 1 précédent.
      Toutefois, pour les superficies situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine suivantes :
      Beaumes de Venise ; Coteaux d'Aix-en-Provence ; Lirac ; Saint-Péray ; Tavel ; Vacqueyras ; Vinsobres,
      sont éligibles uniquement les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
      Sont exclues :
      ― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée de l'AOC "Coteaux d'Aix-en-Provence" ;
      ― les superficies situées dans les aires délimitées des appellations d'origine non éligibles au titre du point A. ― Demandes individuelles ;
      ― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC "Côtes de Provence", "Les Baux de Provence" ou "Cassis" est possible.


Fait à Paris, le 22 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. Turenne

Retourner en haut de la page