Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2010

NOR : AGRP0809619A

JORF n°0127 du 1 juin 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2007 portant agrément de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles,
Arrête :

  • Présentation et instruction des demandes.


    En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide surfaces tel que défini au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 796 / 2004 susvisé.


    La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du département dans lequel l'exploitation a son siège est fixée au 15 mai.


    Les pièces constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :
    ― le formulaire d'identification du demandeur ;
    ― le formulaire de déclaration de surfaces ;
    ― le registre parcellaire graphique mis à jour.


    Pour les demandes d'aides aux productions de tomates, poires Williams ou Rocha, pêches Pavie et prunes d'Ente destinées à la transformation, les dates limites de dépôt à l'Agence de services et de paiement des contrats conclus avec un ou plusieurs transformateurs agréés par les organisations de producteurs reconnues sont fixées comme suit :
    ― 2 juin pour l'aide destinée aux surfaces de tomates destinées à la transformation ;
    ― 1er juillet pour les aides destinées aux surfaces de poires Williams ou Rocha et de pêches Pavie destinées à la transformation ;
    ― 1er août pour l'aide destinée aux surfaces de prunes d'Ente destinées à la transformation.


    Pour l'application de l'article D. 615-43-12, les agriculteurs demandant le bénéfice des aides à la tomate, à la poire Williams ou Rocha, à la pêche Pavie ou à la prune d'Ente destinées à la transformation doivent être adhérents au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt des demandes d'aide d'une organisation de producteurs reconnue au plus tard au 1er janvier de l'année de dépôt des demandes d'aide.
    En application de l'article D. 615-2 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas fixé de superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.


    La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture et dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.

  • Détermination des superficies.


    En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO).


    Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle éligible à l'aide est définie comme suit :
    ― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface éligible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
    ― si la parcelle comporte des limites visibles :
    ― situées à un demi-inter-rang ou à moins d'un demi-inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie éligible à l'aide ;
    ― situées au-delà d'un demi-inter-rang ou 5 mètres : la surface éligible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.


    Sont considérées comme agricoles au sens du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques ou environnementaux déterminés par cet arrêté le justifient.


    Les parcelles pour lesquelles un paiement transitoire pour les prunes d'Ente, pêches Pavie, poires Williams ou Rocha est demandé ne peuvent pas être utilisées pour l'activation des droits à paiement unique quelle que soit la densité des arbres.


  • Définition des normes locales pour les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 110 unvicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
    En application de l'article D. 615-12, les normes locales pour les surfaces en tomates, prunes d'Ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha destinées à la transformation sont définies comme suit :
    ― pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
    ― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
    ― la surface consacrée à la station de pompage ;
    ― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
    ― les passages des enrouleurs.
    Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface à déclarer :
    ― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
    ― les tournières au-delà de 7 mètres.
    ― pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
    ― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
    ― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
    ― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
    Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface du verger à déclarer :
    ― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
    ― les arbres isolés (situés à une distance de plus de 12 mètres des autres arbres du verger) ;
    ― les arbres d'une autre variété ou espèce sauf les pollinisateurs.

  • Conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués.


    En application de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués sont les suivantes :
    ― maïs ;
    ― millet ;
    ― orge (uniquement pour les variétés de printemps) ;
    ― protéagineux ;
    ― avoine ;
    ― sorgho ;
    ― soja.


    Les cultures éligibles par département sont reprises en annexe.


    Pour qu'une culture bénéficie des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués, l'exploitant doit justifier qu'il dispose d'un matériel qui est proportionné aux superficies à irriguer et qui permet l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation.


    Le producteur doit fournir les informations susvisées au moyen de la fiche mise à sa disposition par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.


    La quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture (exprimée en m³ [ou mm] et en m³/h/ha) et la période d'irrigation correspondante sont fixées par arrêté préfectoral pour chaque département, afin de tenir compte des conditions agronomiques locales. Ces éléments permettent de juger de la capacité de l'équipement décrit par l'exploitant en rapport avec la surface déclarée irriguée.

  • Taux de retrait volontaire des terres de la production.

    En application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant de l'aide aux grandes cultures.
    Ce taux est porté à vingt-quatre vingtièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant de l'aide aux grandes cultures pour :
    ― les agriculteurs dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique pour la totalité de leur production et dont la totalité des terres mises en jachère (pour le paiement de l'aide aux grandes cultures ou pour l'activation des droits de mise en jachère) est utilisée pour la culture de légumineuses (conformément à l'article 67 du règlement 1973/2004), à l'exclusion des superficies en gel environnemental ;
    ― les producteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ayant signé un contrat de gel industriel (y compris le gel industriel betteraves) pour la totalité de leur surface mise en jachère (pour le paiement de l'aide aux grandes cultures ou pour l'activation des droits de mise en jachère), à l'exclusion des superficies en gel environnemental.

  • Gel environnemental.
    En application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, le gel environnemental est constitué des surfaces bordant un cours d'eau et des surfaces prises en compte au titre de la surface en couvert environnemental visée à l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime. Ces parcelles doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres et une surface minimale de 5 ares et être entretenues conformément aux règles définies par l'arrêté préfectoral visé à l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime.

  • Conditions spécifiques d'accès aux paiements à la surface.


    En application de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime , la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres est fixée au 15 juin pour l'ensemble du territoire.


    En application de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activation des droits à paiement unique, les parcelles ne peuvent pas être utilisées pour la production :
    ― de pépinières ;
    ― de pommes de terre de consommation ;
    ― des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 à l'exception :
    ― des légumes destinés aux industries de transformation, sauf les pommes de terre de consommation ;
    ― des cerises bigarreaux destinées aux industries de transformation ;
    ― des melons ;
    ― des endives ;
    ― des choux à inflorescence ;
    ― des oignons ;
    ― du basilic ;
    ― de la mélisse ;
    ― des menthes ;
    ― de l'origan ;
    ― du romarin ;
    ― de la sauge officinale ;
    ― du thym.

  • Lin destiné à la production de fibres et chanvre.


    En application de l'article D. 615-20 du code rural et de la pêche maritime, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent à l'Agence de services et de paiement une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés au 1 de l'article 5 de règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001, au plus tard le 31 juillet suivant l'introduction des demandes d'aide par les producteurs.


    Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent à l'Agence de services et de paiement les informations prévues au premier alinéa du 1 de l'article 6 de règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 au plus tard le 20 septembre suivant l'introduction des demandes d'aide par les producteurs.


    En vue du contrôle des semences de chanvre, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de chanvre et du bordereau d'envoi des étiquettes.


    En application de l'article D. 615-21 du code rural et de la pêche maritime, la quantité minimale de semences de chanvre de base en ligne destinée à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture est fixée à 1 kilogramme par hectare.


    En application de l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime, l'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %.

  • Blé dur.


    En application de l'article D. 615-25 du code rural et de la pêche maritime, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est de 110 kilogrammes de semences par hectare ou de 2 200 000 grains par hectare.


    Pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.

  • Aide aux cultures énergétiques : utilisation ou transformation de la matière première récoltée sur l'exploitation agricole.


    Pour l'application de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas d'utilisation ou de transformation de la matière première sur l'exploitation agricole, le demandeur est tenu d'adresser à l'Agence de services et de paiement, en plus de la déclaration mentionnée à l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004, un descriptif du lieu de stockage dédié, un descriptif de l'utilisation finale envisagée, un descriptif du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles...).


    Dans ce même cas, il appartient au demandeur d'apporter à l'Agence de services et de paiement la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.


    Le demandeur transmet à l'Agence de services et de paiement, au plus tard le 15 février de l'année qui suit le dépôt de la demande d'aide une déclaration de récolte mentionnant la date de la dernière récolte de la matière première et les quantités de matières premières récoltées.


    Aucune dénaturation n'est demandée dans le cas de l'utilisation de céréales ou d'oléagineux utilisés dans l'exploitation agricole du demandeur en vue de leur transformation en biogaz.


    Dans le cas de l'utilisation de matière première à destination de combustible, d'énergie ou carburant, la dénaturation des matières premières, à l'état de graines, d'huile ou de plantes entières, est obligatoire et la dénaturation est opérée dans les conditions suivantes :
    ― dans le cas d'utilisation de la matière première pour obtention d'un carburant, la dénaturation est réalisée par incorporation de 1 % de fioul domestique minimum dans l'huile issue de la matière première ;
    ― dans le cas d'utilisation de la matière première en tant que combustible ou énergie, la dénaturation est réalisée avec un 1 % de fioul domestique minimum ou toute autre substance autorisée dont la liste est disponible auprès de l'Agence de services et de paiement et selon un pourcentage spécifique à chaque substance et précisé dans cette même liste.


    Une seule opération de dénaturation est autorisée.


    Le producteur doit dénaturer les matières premières à l'état de graines ou de plantes entières, après récolte. En cas de dénaturation au stade de l'huile, celle-ci doit intervenir dès le pressage des graines. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir au maximum qu'une opération de dénaturation tous les deux mois.


    La preuve de la dénaturation est apportée par la transmission à l'Agence de services et de paiement d'une déclaration de dénaturation sur laquelle le producteur s'engage sur l'honneur à dénaturer à une date précise une quantité de matière première issue de la culture énergétique.


    Le producteur est tenu de faire parvenir sa déclaration de dénaturation à l'Agence de services et de paiement au moins sept jours avant toute opération de dénaturation.


    En cas de destruction, même partielle, de matière première issue de la culture énergétique et quel que soit leur stade de transformation (matière première, produit intermédiaire), le producteur doit prévenir l'Agence de services et de paiement de cette destruction et il doit le mentionner dans sa comptabilité matières et en conserver les justificatifs.


    Avant toute destruction volontaire, le producteur doit en demander, par écrit, l'autorisation à l'Agence de services et de paiement en indiquant la nature du produit et la quantité concernée, le motif et le type de destruction envisagé.


    Pour l'application de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur met en place une comptabilité matières spécifique qui précise :
    ― les quantités de toutes les matières premières issues de la culture énergétique réceptionnées, les quantités de matières premières transformées ;
    ― ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action, les quantités et types de produits utilisés et les quantités de biocarburants ou énergie vendues.


    Cette comptabilité matières doit être tenue, sur une base au moins mensuelle, par récolte, par matière première ou par produit intermédiaire. Les opérations sont consignées dans leur ordre chronologique.


    Les registres et documents à tenir sont les suivants :
    Un registre des réceptions, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de la récolte de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée (les tickets de pesée doivent être annexés à ce registre).


    En cas d'utilisation de la matière première avec production de produits intermédiaires un registre de la transformation intermédiaire, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
    ― la quantité et nature du produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) obtenu(s) ;
    ― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) vendu(s) ;
    ― les coefficients de transformation relatifs au produit intermédiaire et au(x) sous-produit(s) ou coproduit(s).


    Un registre de la dénaturation, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel de la matière première à dénaturer ;
    ― l'identification du dénaturant incorporé ;
    ― la quantité de dénaturant incorporé.


    Un registre de la transformation finale qui est tenu par mode d'utilisation finale et mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― la dénomination du produit intermédiaire utilisé ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé utilisé ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité utilisée de produit intermédiaire dénaturé.


    Un registre de vente des quantités obtenues en biocarburant ou énergie. Les factures doivent être annexées à ce registre.


    Une déclaration récapitulative d'utilisation et de vente en culture énergétique (combustible, énergie ou carburant) doit être transmise à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 31 juillet de la troisième année suivant l'année de la récolte. Cette déclaration comporte obligatoirement les éléments suivants :
    En cas d'utilisation directe de matière première :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
    ― la nature de dénaturant et quantité incorporée ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel de la matière première dénaturée ;
    ― la quantité de matière première dénaturée utilisée par type d'utilisation finale ;
    ― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs (les factures doivent être annexées à ce registre) ;
    ― la date de début et de fin d'utilisation finale.


    En cas d'utilisation de la matière première avec production de produit intermédiaire :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
    ― la date de transformation de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire obtenu ;
    ― la nature de dénaturant et la quantité incorporée ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé ;
    ― la quantité de produit intermédiaire dénaturée par type d'utilisation finale ;
    ― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs ;
    ― la date de début et de fin d'utilisation finale.

  • Aide aux cultures énergétiques : rendements représentatifs.


    Pour l'application des dispositions visées à l'article D. 615-33 du code rural et de la pêche maritime, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.


    Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.


    Dans le cas particulier de la betterave, le rendement représentatif correspond au rendement moyen (alimentaire et non alimentaire) du bassin d'approvisionnement de l'usine calculé sur les trois années précédant celle de présentation de la demande d'aide.


    Une quantité de matières premières inférieure à la quantité minimale exigée pourra être acceptée dans les cas suivants :
    ― prise d'un arrêté en application de l'article D. 615-5 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― production d'une expertise réalisée par un expert d'assurances, un expert agricole ou foncier ou expert auprès des tribunaux ;
    ― production de justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.

  • Aide aux cultures énergétiques : utilisation de la matière première par les transformateurs.


    La date visée à l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime est le 15 février de l'année qui suit le dépôt de la demande d'aide par l'agriculteur.


    Pour l'application de ce même article du code rural et de la pêche maritime, les collecteurs doivent tenir, sur une base au moins mensuelle, un registre des réceptions qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de réception de la matière première ;
    ― les nom et adresse de l'agriculteur livrant la matière première ;
    ― les quantités réceptionnées : poids brut et poids aux normes (poids payé au producteur) ;
    ― les résultats d'analyses ;
    ― le nom et l'adresse du premier transformateur.


    Les registres à tenir par les transformateurs, sur une base au moins mensuelle, sont les suivants : le registre des réceptions, le registre des transformations, le registre de commercialisation des produits.


    Les mentions obligatoires sont les suivantes :
    Pour le registre des réceptions :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ou du produit intermédiaire ;
    ― la date de réception de la matière première ou du produit intermédiaire ;
    ― le poids tel quel de la matière première ;
    ― le poids aux normes de la matière première ;
    ― le nom et l'adresse du livreur ;
    ― les quantités réceptionnées ;
    ― les résultats des analyses.


    Pour le registre des transformations :
    Dans le cas des transformateurs de matières premières :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de transformation de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première transformée ;
    ― les résultats des analyses ;
    ― le poids aux normes de la matière première utilisée ;
    ― le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus ;
    Dans le cas des transformateurs de produits intermédiaires :
    ― l'année de récolte ;
    ― le type du produit intermédiaire réceptionné ;
    ― la date de réception du produit intermédiaire ;
    ― le nom du fournisseur ;
    ― la provenance du produit intermédiaire ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité mise en œuvre ;
    ― le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.


    Dans le cas d'une transformation finale :
    ― l'année de récolte ;
    ― le type du produit intermédiaire réceptionné ;
    ― la date de réception du produit intermédiaire ;
    ― le nom du fournisseur ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité mise en œuvre, le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit fini obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.


    Pour le registre des commercialisations des produits :
    ― la date de livraison ;
    ― le numéro de facture ;
    ― les nom et adresse du destinataire ;
    ― la quantité et le type des produits vendus (intermédiaires ou finis) ;
    ― la quantité et le type des coproduits et sous-produits vendus ;
    ― le prix obtenu pour chacun de ces produits.

  • Jachère industrielle : utilisation ou transformation de la matière première récoltée sur l'exploitation agricole.


    Pour l'application de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas d'utilisation ou de transformation de la matière première sur l'exploitation agricole, le demandeur est tenu d'adresser à l'Agence de services et de paiement, en plus de la déclaration mentionnée à l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004, un descriptif du lieu de stockage dédié, un descriptif de l'utilisation finale envisagée, un descriptif du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles...).


    Dans ce même cas, il appartient au demandeur d'apporter à l'Agence de services et de paiement la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.


    Le demandeur transmet à l'Agence de services et de paiement, au plus tard le 15 février de l'année qui suit le dépôt de la demande d'aide une déclaration de récolte mentionnant la date de la dernière récolte de la matière première et les quantités de matières premières récoltées.


    Aucune dénaturation n'est demandée dans le cas de l'utilisation de céréales ou d'oléagineux utilisés dans l'exploitation agricole du demandeur en vue de leur transformation en biogaz.


    Dans le cas de l'utilisation de matière première à destination de combustible, d'énergie ou carburant, la dénaturation des matières premières, à l'état de graines, d'huile ou de plantes entières, est obligatoire et la dénaturation est opérée dans les conditions suivantes :
    ― dans le cas d'utilisation de la matière première pour obtention d'un carburant, la dénaturation est réalisée par incorporation de 1 % de fioul domestique minimum dans l'huile issue de la matière première ;
    ― dans le cas d'utilisation de la matière première en tant que combustible ou énergie, la dénaturation est réalisée avec un 1 % de fioul domestique minimum ou toute autre substance autorisée dont la liste est disponible auprès de l'Agence de services et de paiement et selon un pourcentage spécifique à chaque substance et précisé dans cette même liste.
    Une seule opération de dénaturation est autorisée.


    Le producteur doit dénaturer les matières premières à l'état de graines ou de plantes entières, après récolte. En cas de dénaturation au stade de l'huile, celle-ci doit intervenir dès le pressage des graines. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir au maximum qu'une opération de dénaturation tous les deux mois.


    La preuve de la dénaturation est apportée par la communication à l'Agence de services et de paiement d'une déclaration de dénaturation sur laquelle le producteur s'engage sur l'honneur à dénaturer à une date précise une quantité de matière première issue de la jachère industrielle.


    Le producteur est tenu de faire parvenir sa déclaration de dénaturation à l'Agence de services et de paiement au moins sept jours avant toute opération de dénaturation.


    En cas de destruction, même partielle, de matière première issue de la jachère industrielle et quel que soit leur stade de transformation (matière première, produit intermédiaire), le producteur doit prévenir l'Agence de services et de paiement de cette destruction et il doit le mentionner dans sa comptabilité matières et en conserver les justificatifs.


    Avant toute destruction volontaire, le producteur doit en demander, par écrit, l'autorisation à l'Agence de services et de paiement en indiquant la nature du produit et la quantité concernée, le motif et le type de destruction envisagé.


    Pour l'application de l'article D. 615-39 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur met en place une comptabilité matières spécifique qui précise :
    ― les quantités de toutes les matières premières issues de la jachère industrielle réceptionnées, les quantités de matières premières transformées ;
    ― ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action, les quantités et types de produits utilisés et les quantités de biocarburants ou énergie vendues.


    Cette comptabilité matières doit être tenue, sur une base au moins mensuelle, par récolte, par matière première ou par produit intermédiaire. Les opérations sont consignées dans leur ordre chronologique.


    Les registres et documents à tenir sont les suivants :
    Un registre des réceptions, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de la récolte de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée (les tickets de pesée doivent être annexés à ce registre).


    En cas d'utilisation de la matière première avec production de produits intermédiaires un registre de la transformation intermédiaire, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
    ― la quantité et nature du produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) obtenu(s) ;
    ― la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) vendu(s) ;
    ― les coefficients de transformation relatifs au produit intermédiaire et au(x) sous-produit(s) ou coproduit(s).


    Un registre de la dénaturation, qui mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel de la matière première à dénaturer ;
    ― l'identification du dénaturant incorporé ;
    ― la quantité de dénaturant incorporé.


    Un registre de la transformation finale qui est tenu par mode d'utilisation finale et mentionne obligatoirement :
    ― l'année de récolte ;
    ― la dénomination du produit intermédiaire utilisé ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé utilisé ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité utilisée de produit intermédiaire dénaturé.


    Un registre de vente des quantités obtenues en biocarburant ou énergie. Les factures doivent être annexées à ce registre.
    Une déclaration récapitulative d'utilisation et de vente en jachère industrielle (combustible, énergie ou carburant) doit être transmise à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 31 juillet de la troisième année suivant l'année de la récolte. Cette déclaration comporte obligatoirement les éléments suivants :
    En cas d'utilisation directe de matière première :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
    ― la nature du dénaturant et la quantité incorporée ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel de la matière première dénaturée ;
    ― la quantité de matière première dénaturée utilisée par type d'utilisation finale ;
    ― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs (les factures doivent être annexées à ce registre) ;
    ― la date de début et de fin d'utilisation finale.


    En cas d'utilisation de la matière première avec production de produit intermédiaire :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première récoltée ;
    ― la date de transformation de la matière première ;
    ― le poids tel quel de la matière première utilisée ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire obtenu ;
    ― la nature du dénaturant et la quantité incorporée ;
    ― la date de la dénaturation ;
    ― le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé ;
    ― la quantité de produit intermédiaire dénaturée par type d'utilisation finale ;
    ― la quantité d'énergie ou de biocarburant vendue à des tiers extérieurs ;
    ― la date de début et de fin d'utilisation finale.

  • Jachère industrielle : rendements représentatifs.


    Pour l'application des dispositions visées à l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.


    Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés, le cas échéant, chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.


    Dans le cas particulier de la betterave, le rendement représentatif correspond au rendement moyen (alimentaire et non alimentaire) du bassin d'approvisionnement de l'usine calculé sur les trois années précédant celle de présentation de la demande d'aide.


    Une quantité de matières premières inférieure à la quantité minimale exigée pourra être acceptée dans les cas suivants :
    ― la prise d'un arrêté en application de l'article D. 615-5 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― la production d'une expertise réalisée par un expert d'assurances, un expert agricole ou foncier ou expert auprès des tribunaux ;
    ― la production de justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.

  • Jachère industrielle : utilisation de la matière première par les transformateurs.


    La date visée à l'article D. 615-39 du code rural et de la pêche maritime est le 15 février de l'année qui suit le dépôt de la demande d'aide par l'agriculteur.


    Pour l'application de ce même article du code rural, les collecteurs doivent tenir, sur une base au moins mensuelle, un registre des réceptions qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de réception de la matière première ;
    ― les nom et adresse de l'agriculteur livrant la matière première ;
    ― les quantités réceptionnées : poids brut et poids aux normes (poids payé au producteur) ;
    ― les résultats d'analyses ;
    ― le nom et l'adresse du premier transformateur.


    Les registres à tenir par les transformateurs, sur une base au moins mensuelle, sont les suivants : le registre des réceptions, le registre des transformations, le registre de commercialisation des produits.


    Les mentions obligatoires sont les suivantes :
    Pour le registre des réceptions :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ou du produit intermédiaire ;
    ― la date de réception de matière première ou du produit intermédiaire ;
    ― le poids tel quel de la matière première ;
    ― le poids aux normes de la matière première ;
    ― le nom et l'adresse du livreur ;
    ― les quantités réceptionnées ;
    ― les résultats des analyses.


    Pour le registre des transformations :
    Dans le cas des transformateurs de matières premières :
    ― l'année de récolte ;
    ― le nom de la matière première ;
    ― la date de transformation des matières premières ;
    ― le poids tel quel des matières premières transformées ;
    ― les résultats des analyses ;
    ― le poids aux normes des matières premières utilisées ;
    ― le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.


    Dans le cas des transformateurs de produits intermédiaires :
    ― l'année de récolte ;
    ― le type du produit intermédiaire réceptionné ;
    ― la date de réception du produit intermédiaire ;
    ― le nom du fournisseur ;
    ― la provenance du produit intermédiaire ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité mise en œuvre ;
    ― le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.


    Dans le cas d'une transformation finale :
    ― l'année de récolte ;
    ― le type du produit intermédiaire réceptionné ;
    ― la date de réception du produit intermédiaire ;
    ― le nom du fournisseur ;
    ― la date de transformation ;
    ― la quantité mise en œuvre, le coefficient de transformation ;
    ― la quantité et le type de produit fini obtenu ;
    ― la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.


    Pour le registre des commercialisations des produits, les mentions obligatoires sont :
    ― la date de livraison ;
    ― le numéro de facture ;
    ― les nom et adresse du destinataire ;
    ― la quantité et le type des produits vendus (intermédiaires ou finis) ;
    ― la quantité et le type des coproduits et sous-produits vendus ;
    ― le prix obtenu pour chacun de ces produits.

  • Agrément des premiers transformateurs de tomates, prunes d'ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha.
    Pour l'application de l'article D. 615-43-13, pour être agréés, les premiers transformateurs introduisent une demande d'agrément auprès de l'Agence de services et de paiement à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Celle-ci doit être accompagnée des documents suivants :
    ― statuts de l'entreprise ;
    ― extrait du K bis de moins de six mois ;
    ― fiche descriptive des installations affectées à la réception, à l'entreposage, à la manipulation et à la transformation des produits transformés ;
    ― organigramme fonctionnel du personnel technique et administratif de l'entreprise ;
    ― liste des produits finis à élaborer ;
    ― prévisions de commercialisation pour la prochaine campagne.
    Les demandes d'agrément, pour être prises en compte pour la campagne, doivent être transmises à l'Agence de services et de paiement au plus tard le :
    ― 1er mars de la campagne pour les entreprises transformant des tomates ;
    ― 1er avril de la campagne pour les entreprises transformant des pêches Pavie ou des poires Williams ou Rocha ;
    ― 15 février de la campagne pour les entreprises transformant des prunes d'Ente.
    Les conditions d'octroi de l'agrément sont les suivantes : les entreprises de transformation doivent exploiter, à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication des produits finis autorisés pour lesquels l'agrément est demandé.
    A ce titre, les entreprises doivent disposer des infrastructures et matériels suivants :
    ― installations de réception des matières premières et de stockage ;
    ― outils de pesée, de transformation et de conditionnement appropriés et, le cas échéant, instruments de calibrage et de triage.
    Par ailleurs, les entreprises doivent avoir la capacité administrative permettant la gestion des contrats de culture et tenir une comptabilité matières spécifique pour le suivi de l'exécution des contrats.
    L'agrément est délivré par l'Agence de services et de paiement pour une campagne d'aide. Il est prolongé par tacite reconduction sous réserve du respect des conditions de son obtention.

  • L'arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

    L'arrêté du 28 novembre 2005 relatif à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

    L'arrêté du 28 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

    L'arrêté du 31 octobre 2006 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.



    • A N N E X E
      CULTURES ÉLIGIBLES À L'IRRIGATION


      DÉPARTEMENTS

      MAÏS

      AUTRES CÉRÉALES (*)

      PROTÉAGINEUX

      SOJA

      Ain

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Aisne

      IR

      Sec

      Sec

      Sec

      Allier a et b

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Alpes-de-Haute-Provence

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Ardèche

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Ariège

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Aude a et b

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Aveyron

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Cantal

      IR

      Sec

      Sec

      Sec

      Charente

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Charente-Maritime

      IR

      Orge/sorgho

      IR

      IR

      Cher

      IR

      Orge/sorgho/avoine/millet

      IR

      IR

      Dordogne

      IR

      Orge/sorgho

      IR

      IR

      Drôme

      IR

      Millet/sorgho

      IR

      IR

      Essonne

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Eure-et-Loir

      IR

      Orge

      IR

      IR

      Gard

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Haute-Garonne

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Gers

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Gironde a

      IR

      X

      X

      X

      Hérault

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Indre

      IR

      Orge/millet/sorgho

      IR

      IR

      Indre-et-Loire

      IR

      Orge/millet/sorgho

      IR

      IR

      Isère

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Jura b

      IR

      Orge/sorgho

      IR

      IR

      Landes

      IR

      X

      X

      X

      Loir-et-Cher

      IR

      Orge

      IR

      IR

      Loire

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Haute-Loire a, b et c

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Loire-Atlantique

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Loiret

      IR

      Orge

      IR

      IR

      Lot a et b

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Lot-et-Garonne

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Maine-et-Loire

      IR

      Millet/sorgho

      IR

      IR

      Mayenne

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Nièvre

      IR (**)

      Orge/avoine

      IR

      IR

      Puy-de-Dôme a et b

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Pyrénées-Atlantiques

      IR

      X

      X

      X

      Hautes-Pyrénées

      IR

      X

      X

      X

      Pyrénées-Orientales

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Bas-Rhin

      IR

      X

      X

      X

      Haut-Rhin

      IR

      X

      X

      X

      Rhône

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Saône-et-Loire a et b

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Sarthe

      IR

      Orge

      IR

      IR

      Savoie

      IR

      X

      X

      X

      Haute-Savoie

      IR

      Sec

      IR

      IR

      Deux-Sèvres

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Somme

      IR

      Sec

      Sec

      Sec

      Tarn

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Tarn-et-Garonne

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Var

      IR (**)

      Sorgho

      IR

      IR

      Vaucluse

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Vendée

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Vienne

      IR

      Sorgho

      IR

      IR

      Yonne

      IR

      Sec

      IR

      IR

      (*) L'orge (uniquement les variétés de printemps), l'avoine, le sorgho à grains ou le millet, si indiqué, sont éligibles au rendement irrigué si les critères sont respectés.
      (**) Seul le maïs grain est éligible à l'irrigation.
      IR : la culture est éligible au rendement irrigué si les critères sont respectés.
      Sec : la culture n'est en aucun cas éligible au rendement irrigué.
      X : pas de distinction de rendements sec et irrigué pour cette zone pour les cultures autres que le maïs.



Fait à Paris, le 22 mai 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain

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