Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2014

NOR : AGRP0602655A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les directives 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, et les décisions d'application 84/247/CEE, 84/419/CEE, 2005/379/CE et 2006/427/CE ;

Vu la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et les décisions d'application 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE et 90/258/CEE ;

Vu les directives 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs, 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure, 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides, et les décisions d'application 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE et 89/507/CEE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 653-3 et D. 653-30 à D. 653-32, R.* 653-33, D. 653-34 et D. 653-35 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,

    • Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.

    • I. - La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :

      1° Documents administratifs :

      a) Tout justificatif de la personnalité morale ;

      b) Les statuts et le règlement intérieur ;

      c) La liste des entreprises de sélection ou autres structures concourant à la mise en oeuvre du programme d'amélioration génétique dans le cadre de l'organisme de sélection ;

      d) Les conventions de délégation, si elles existent.

      2° Documents comptables :

      a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions réglementaires ;

      b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions prévues à l'article D. 653-31, pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément.

      3° Documents techniques :

      a) Les caractéristiques des populations concernées (les populations fondatrices sont précisées lorsqu'elles sont connues) ;

      b) L'effectif des populations concernées, issu des bases de données nationales quand elles existent, ou du recensement général agricole ou, pour l'espèce porcine, des organismes en charge de la gestion de ces populations et types génétiques hybrides ; ainsi que leur répartition géographique ;

      c) La dimension de la base de sélection ciblée des populations concernées ;

      d) Le règlement technique, comprenant en particulier :

      - les modalités de tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique pour chaque population visée par l'agrément, notamment les dispositions relatives à la division du livre, au sens de la réglementation communautaire, en sections principale et annexe, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés et aux critères correspondants ;

      - le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour chaque population visée par l'agrément, et les plans de croisement correspondants s'ils sont définis ;

      - les modalités d'ouverture des voies femelle ou mâle, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ;

      e) Une note détaillant les moyens mis en oeuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, à partir des systèmes nationaux d'information génétique pour les populations en sélection collective, ou à partir d'une base de données spécifique pour les autres populations ;

      f) Une note fournissant un descriptif des modalités d'évaluation envisagées (indicateurs de performance ou enquête de satisfaction auprès des partenaires intéressés notamment) ;

      g) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique précédemment définis.

      II. - Les entreprises de sélection mentionnées au c du 1° du I sont celles qui réalisent, pour une ou plusieurs races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, toutes les opérations suivantes :

      - choix ou procréation de reproducteurs candidats à l'évaluation ;

      - organisation de l'évaluation génétique et éventuellement réalisation du testage de ces reproducteurs candidats à l'évaluation, conformément aux protocoles définis pour cet objet ;

      - sélection, parmi les reproducteurs candidats, évalués de façon officielle pour les ruminants, de ceux qui seront multipliés ou diffusés ;

      - mise sur le marché et, le cas échéant, diffusion des semences ou des reproducteurs sélectionnés, accompagnés des résultats de leur évaluation.

    • I.-En cas de non-respect par un organisme de sélection des conditions prévues à l'article D. 212-27 du code rural et de la pêche maritime ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, notamment s'il ne remplit pas les missions énumérées à l'article D. 653-31, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.

      Cette décision de suspension ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification à l'organisme, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de mettre un terme aux manquements ou de pallier les déficiences constatées. Si à l'issue de ce délai, l'organisme de sélection en cause ne justifie pas avoir remédié à ces manquements, le ministre peut suspendre l'agrément après consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique.

      L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

      La décision de suspension est notifiée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception dans un délai de quinze jours suivant l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

      L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.

      La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.

      II.-Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais la réglementation qui lui est applicable ou qu'il fonctionne de façon satisfaisante, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles D. 212-28 et D. 653-2 du code rural et de la pêche maritime, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations.

    • Les contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.* 653-33 portent :

      - sur l'efficacité du fonctionnement de l'organisme de sélection, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique ;

      - et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisme de sélection lors de sa demande d'agrément, notamment en termes de gestion raisonnée des ressources zoogénétiques concernées, et sur le respect de la réglementation zootechnique applicable.

    • L'organisme de sélection a la responsabilité de :

      1° L'orientation du programme d'amélioration génétique de la race à moyen et long terme, en conciliant les intérêts de l'ensemble de ses composantes.

      A cet effet :

      - il organise la concertation des opérateurs, en vue de la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou de la population animale sélectionnée concernée ;

      - il veille à l'adaptation de la race ou de la population aux systèmes d'élevage et aux attentes des filières, par la définition des objectifs de sélection ;

      - il établit les caractères sélectionnés et leur pondération dans tout index de synthèse qui doit accompagner les reproducteurs diffusés, ainsi que les grilles de qualification mâle et femelle si le programme d'amélioration génétique de la race ou de la population le nécessite ;

      - il propose les modalités de gestion de la variabilité génétique de la race ou de la population ;

      - il veille à la diffusion du progrès génétique.

      2° L'ingénierie spécifique de la morphologie raciale.

      A cet effet :

      - il choisit les postes des tables de pointage et est responsable de la formation des agents qu'il habilite en vue de réaliser ce pointage ;

      - il s'assure de la bonne organisation de la collecte et de l'enregistrement des données de morphologie par les différents organismes qui la réalisent et qui enregistrent ces informations dans le système national d'information génétique concerné.

      3° La tenue du livre généalogique.

      A cet effet :

      - il définit les caractéristiques phénotypiques et génotypiques, et les aptitudes de la race ou population concernée, qui servent notamment :

      - à rattacher à la section annexe du livre généalogique les ancêtres femelles présents à titre initial ;

      - à mettre en oeuvre les modalités d'affectation déductive du code race lors de la certification des parentés par les établissements de l'élevage ;

      - à la confirmation, en l'absence d'informations certifiées de parenté, du type racial d'animaux destinés de façon exclusive à la production ;

      - il affecte les reproducteurs de race pure, au sens de la réglementation communautaire applicable, à la section principale du livre généalogique ;

      - il est seul habilité à enregistrer dans le système national d'information génétique concerné toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays ;

      - il établit les critères de définition des différents niveaux de qualification au sein des deux sections réglementaires du livre généalogique, et contribue à l'harmonisation de ces différents critères entre livres homologues européens et internationaux ;

      - il a accès, pour ses missions réglementaires, aux données partagées du système national d'information génétique relatives à la population qui le concerne ;

      - il est responsable de la délivrance de tout document relatif à ses missions, en particulier du document individuel agrégeant les données individuelles, dénommé certificat généalogique, prévu par la réglementation communautaire applicable.

    • Les organismes de sélection d'animaux des espèces ovine et caprine peuvent définir le programme d'amélioration génétique et accomplir la mission de coordination des actions concourant à l'amélioration génétique, voire réaliser tout ou partie de ces actions dans le cadre d'une gestion globale.

      La mission de coordination doit être matérialisée, le cas échéant, par des conventions passées entre l'organisme de sélection et les opérateurs chargés de la mise en oeuvre de ce programme d'amélioration génétique.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

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