Décret n°2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : AGRX0100101D

Version en vigueur au 14 avril 2011

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

      Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

    • Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

      Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.

      Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

      Il siège à la commission dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé, au titre du sixième alinéa de cet article.

    • Les nominations aux grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

      Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe qui interviennent en application du II de l'article 5 du présent décret sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 14 avril 2011 au 04 juillet 2014

      I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

      A.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.

      B.-Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :

      1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :

      a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;

      b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;

      c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;

      e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

      f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;

      g) Administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

      2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.

      Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs de 2e classe inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.

      II.-Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

      Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

      III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.

    • Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :

      1° Les administrateurs civils hors classe ;

      2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;

      3° Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

      4° Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret exerce les compétences de la commission prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

    • Pour accéder au grade d'inspecteur général de 2e classe, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection.

      Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de l'agriculture de 2e ou de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.

    • Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 2e classe, soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur général de 2e classe, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.

    • Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi d'origine, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D.

      Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

      Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

      Les inspecteurs de 2e classe promus inspecteurs généraux de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

    • Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.

      Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de 1re classe ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.

      Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 précité ne sont pas applicables aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

    • Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.

      Le nombre des inspecteurs généraux de 2e classe et inspecteurs généraux de 1re classe placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.

    • Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, institué en application du III de l'article 5 du décret n° 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit pendant six mois à compter de cette date.

    • Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe régis par le décret du 8 mars 1985 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :





      GRADE

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      D'origine

      D'intégration

      Inspecteur général

      Inspecteur général

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur de 1re classe

      Inspecteur

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur de 2e classe

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise




      Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

      Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du présent décret, les services accomplis dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général et dans l'échelon de la 1re classe du grade d'inspecteur créés par le décret du 8 mars 1985 précité sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur général et dans le 5e échelon du grade d'inspecteur institués par le présent décret.

    • La situation des fonctionnaires nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture créé par le décret du 8 mars 1985 précité entre le 1er janvier 1998 et la date de publication du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, pour leur reclassement, de la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Inspecteur général

      Inspecteur général

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Inspecteur de 1re classe

      Inspecteur

      1er échelon

      5e échelon

      Inspecteur de 2e classe

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture régie par le décret du 8 mars 1985 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur et d'inspecteur général créés par le présent décret.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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