Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2011

Version en vigueur au 14 avril 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive n° 77-101 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée par la directive n° 79-372 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 et par les directives de la Commission des communautés européennes n° 79-797 C.E.E. du 10 août 1979, n° 80-510 C.E.E. du 2 mai 1980, n° 82-937 C.E.E. du 21 décembre 1982 et n° 83-87 C.E.E. du 21 février 1983 ;

Vu la directive n° 79-373 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée par les directives de la Commission des communautés européennes n° 80-509 C.E.E. du 2 mai 1980, n° 80-695 C.E.E. du 27 juin 1980 et n° 82-957 C.E.E. du 22 décembre 1982 ;

Vu la directive de la commission n° 80-511 C.E.E. du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés ;

Vu la directive de la commission n° 82-475 C.E.E. du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 82-471 C.E.E. du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, modifiée par la directive de la Commission des communautés européennes n° 84-443 C.E.E. du 26 juillet 1984 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 83-228 C.E.E. du 18 avril 1983 concernant la fixation des lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret est applicable aux produits et substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale soit des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, soit des animaux familiers.

    • Au sens du présent décret, on entend par :

      a) Aliments des animaux :

      Les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.

      b) Matières premières pour aliments des animaux :

      Les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges.

      c) Aliments composés :

      Les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; ils peuvent se présenter aussi sous forme liquide.

      1. Aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.

      2. Aliments complémentaires : les mélanges d'aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;

      - aliments mélassés : les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p. 100 de sucres totaux exprimés en saccharose ;

      - aliments minéraux : les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p. 100 de cendres brutes.

      d) Ration journalière :

      La quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100 nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés, pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.

      e) Aliments d'allaitement : les aliments composés administrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie.

      f) (alinéa supprimé).

      g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

      h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier.

      i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.

    • Les produits ou substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent, en tant que de besoin, les normes suivant lesquelles ces produits et substances sont reconnus propres à l'alimentation animale, notamment les critères microbiologiques et parasitaires qui doivent être observés, les teneurs admissibles en éléments nuisibles et, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les opérations de dénaturation doivent être exécutées.

    • Pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent une liste de matières premières interdites en alimentation animale.

    • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation prévoit les conditions dans lesquelles l'étiquetage des matières premières ou des aliments composés comporte un avertissement particulier lorsqu'il s'agit d'aliments dont l'emploi dans l'alimentation de certains animaux est interdit en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code rural.

    • Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent les modalités techniques du contrôle officiel des produits ou substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale.

      • Article 13 (abrogé)

        Les importateurs faisant professionnellement et habituellement commerce de produits et substances entrant dans la formulation des aliments composés et pour lesquels la teneur en éléments nuisibles doit être contrôlée adressent au commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise une déclaration signalant que leur activité porte sur de tels produits et substances. Cette déclaration indique le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège et les catégories de produits et substances dont il s'agit.

        Les fabricants faisant commerce d'aliments composés obtenus à partir des produits et substances mentionnés à l'alinéa précédent doivent procéder à la même déclaration, celle-ci comportant en outre l'adresse du ou des ateliers utilisés pour la fabrication.

        Les importateurs et fabricants professionnels exerçant, à la date de publication du présent décret, une activité relevant des dispositions qui précèdent doivent faire la déclaration prévue ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de cette date.

        Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.

      • Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe I du présent décret ne peuvent être commercialisées, distribuées à titre gratuit ou détenues que sous les dénominations qui y sont prévues et si elles répondent aux caractéristiques correspondantes définies dans cette annexe.

      • Lorsque l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation ("aggloméré", "aplati", "concassé", "broyé", "humidifié", etc.).

        Lorsque les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d'autres matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données :

        - dénaturants : nature et quantité des produits utilisés ;

        - liants : nature des produits employés.

        En ce qui concerne les liants, la quantité mise en oeuvre ne peut dépasser 3 p. 100 du poids total.

      • Les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que, pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe I.

        Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas dépasser 5 % sauf si une teneur différente est prévue à l'annexe I.

        Les teneurs exprimées pour les matières premières pour aliments des animaux se réfèrent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente ou à la distribution à titre gratuit.

        Sont considérées comme impuretés botaniques :

        a) Les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple, la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes) ;

        b) Les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'excède pas 0,5 p. 100.

      • Les préemballages et récipients ou l'étiquette fixée à ceux-ci ainsi que, dans le cas du vrac, un document d'accompagnement doivent porter les indications suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractères lisibles et indélébiles :

        a) Les mots : "matières premières pour aliments des animaux" ;

        b) La dénomination complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 et de la mention "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par ionisation" lorsque la matière première a subi un traitement par ionisation ;

        c) Le cas échéant, les indications correspondant à la dénomination prévue à l'annexe I ;

        d) Les teneurs en constituants analytiques énumérés à l'annexe I ; ces teneurs se réfèrent au poids d'aliment tel quel ;

        e) La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides ;

        f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

        g) Pour les matières premières issues d'établissements agréés en application des articles L. 226-9 et L. 236-1 du code rural, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur s'il n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité, et le numéro d'agrément de l'établissement.

        Le document d'accompagnement de la marchandise peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivrée à l'acheteur lors de la livraison.

      • Lorsque d'autres informations que celles résultant des mentions obligatoires sont portées sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.

      • Les indications mentionnées à l'article 10 ne sont pas requises pour les produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et auxquels aucun additif n'a été incorporé à l'exception d'agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux en France.

      • Pour les matières premières pour aliments des animaux présentées en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées au dernier utilisateur, les indications prévues aux articles 10 et 11 peuvent n'être portées à la connaissance de l'acheteur que par un affichage approprié sur le lieu de vente.

      • Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues à l'article 10 sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

      • Les indications mentionnées aux c et d de l'article 10 et aux points 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises :

        a) Si l'acheteur a renoncé par écrit à la mention de ces indications avant chaque transaction ;

        b) Pour les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur établi en France à un éleveur pour la fabrication d'aliments destinés à son propre élevage, soit vendues au détail ;

        c) Pour les matières premières pour aliments des animaux importées d'un pays n'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer les mesures analytiques, à condition que l'autorité administrative ait été informée au préalable de l'arrivée de la marchandise. Des données provisoires de composition doivent cependant être fournies accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras :

        Données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant ... (numéro de référence de l'échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) ;

        Les indications définitives sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à l'acheteur et à l'autorité administrative.

        Les modalités d'application de ces dernières dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

      • Les aliments composés ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités.

      • Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée, dans un cadre réservé à cet effet, les mentions suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractère lisibles et indélébiles :

        a) La dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement" selon que les aliments composés répondent aux définitions correspondantes prévues à l'article 2 ; la dénomination "aliment complémentaire liquide" est utilisée si l'aliment complémentaire se présente sous forme liquide ;

        Les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé" ; dans ce cas les mentions obligatoires et facultatives sont celles qui sont prévues pour les aliments complets. La dénomination est complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 et de la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" lorsque l'aliment composé a subi un traitement par ionisation ;

        b) Les espèces ou catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ;

        c) Le mode d'emploi indiquant la destination précise du produit afin de permettre un usage approprié de celui-ci ;

        d) La liste de toutes les matières premières entrant dans la composition des aliments composés pour animaux, énumérées sous leur nom spécifique.

        Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, doivent être désignées sous les dénominations qui figurent dans cette annexe lorsqu'elles correspondent aux caractéristiques définies dans cette annexe. Dans le cas contraire, ces déterminations ne peuvent être utilisées.

        L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes :

        1. Pour les aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé avec une marge de tolérance de 15 % en plus ou en moins par rapport à la valeur déclarée ;

        2. Pour les aliments composés destinés aux animaux familiers :

        liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.

        Toutefois, les matières premières pour aliments des animaux peuvent être groupées par catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Dans ce cas, le nom spécifique de l'ingrédient est remplacé par la mention de la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories sont mentionnées dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ;

        Le recours à l'une de ces formes d'indication (matières premières pour aliments des animaux ou catégories) exclut l'autre sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories définies ; dans ce cas, l'ingrédient désigné sous son nom spécifique est cité en fonction de son importance pondérale par rapport aux catégories ;

        Lorsque l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour caractériser ce produit, la teneur minimale ou maximale exprimée en pourcentage des matières premières pour aliments des animaux mise en oeuvre doit être clairement indiquée soit en regard de la mention mettant en relief la ou les matières premières pour aliments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux ou des catégories ;

        e) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;

        f) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 3 ;

        g) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

        h) Pour les produits solides, le poids net, et, pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net ;

        i) La date de durabilité minimale :

        Cette date est annoncée par la mention : "A utiliser avant...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention : "A utiliser de préférence avant...", suivie de l'indication de la date (mois et année) dans les autres cas ;

        Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule doit être indiquée la date qui vient à échéance la première ;

        j) Le numéro de référence du lot ;

        k) Le cas échéant, le numéro d'enregistrement ou d'agrément du fabricant, attribué en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural ;

        La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de référence du lot et le numéro d'agrément ou d'enregistrement du fabricant tel que défini à l'alinéa précédent peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article. Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l'indication de l'endroit où elles figurent ;

        Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois matières premières pour aliments des animaux dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises ;

        Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et f ne sont pas requises ; toutefois elles peuvent être fournies ;

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des mesures particulières d'étiquetage imposées par les règlements CEE relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.



        L'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 remplaçant les quatre premiers alinéas du présent article, a été suspendue par décision du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2003. La décision n° 260767,260791 et 260792 du 27 octobre 2006 du Conseil d'Etat (section du contentieux) fixe au 1er février 2007 le terme de cette suspension. Les dispositions de l'article 4 du décret 2003-751 s'appliqueront donc à compter de cette date.

      • Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux incorporée dans un aliment composé a subi un traitement par ionisation, la mention suivante sera indiquée sur l'aliment composé à la suite des indications d'étiquetage prévues à l'article 15 : "Cet aliment composé contient", suivie de la dénomination de la matière première :

        "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation".

      • Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après :

        a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage ;

        b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ;

        c) (alinéa supprimé) ;

        d) Le pays de production ou de fabrication ;

        e) Le prix du produit ;

        f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ;

        g) (alinéa supprimé) ;

        h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi ;

        i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;

        j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4 ;

        k) La date de fabrication ;

        Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée" ;

        La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.

      • Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.

        Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.

        Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.

      • Article 16-2 (abrogé)

        Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 15 et 16 ne s'appliquent pas aux aliments des animaux produits ou préparés par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins.

      • Lorsque les aliments composés sont commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en camions-citernes ou véhicules similaires ou selon les dispositions de l'article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l'acheteur lors de la livraison.

        Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.

      • La détention, la vente et la distribution à titre gratuit pour l'alimentation animale des produits azotés obtenus par synthèse ou fermentation ne sont autorisées que pour ceux de ces produits figurant sur la liste établie par arrêtés conjoints ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        Pour être inscrits sur cette liste ces produits doivent satisfaire aux conditions ci-après :

        1° Ils doivent posséder une valeur nutritive réelle ;

        2° Leur emploi dans l'alimentation animale doit être inoffensif pour la santé des animaux et ne doit ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme ni avoir pour effet de contaminer l'environnement ;

        3° Leur teneur dans les aliments auxquels ils sont incorporés doit pouvoir être contrôlée. Lorsqu'il s'agit de produits azotés obtenus à partir de bactéries ou de levures, un dossier d'étude présenté suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation doit être soumis au ministre chargé de la consommation.

      • Article 18-1 (abrogé)

        En outre, les produits azotés composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation.

        L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus et aux articles 18-2 et 18-3 ci-après.

        L'autorisation fixe :

        a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;

        b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;

        c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.

      • Article 18-2 (abrogé)

        L'autorisation visée à l'article 18-1 ci-dessus est délivrée dans les conditions suivantes :

        I. - Une demande accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, est adressée au ministre chargé de la consommation par le responsable de la mise sur le marché.

        Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation.

        Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

        II. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

        III. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.

        IV. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 18-3 ci-dessous.

        V. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

        VI. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation :

        a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des produits constitués en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers ; il informe le demandeur de cette transmission ;

        b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.

        VII. - A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la Commission des Communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des Communautés européennes, le ministre chargé de la consommation fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues à l'article 18 ci-dessus.

        Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.

      • Article 18-3 (abrogé)

        I. - Tout élément nouveau d'information connu du demandeur ou du titulaire de l'autorisation et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la consommation.

        Le cas échéant, le titulaire de l'autorisation doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.

        II. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :

        a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;

        b) Imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;

        c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

        d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

        Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

        III. - Si le ministre chargé de la consommation estime que de s informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 18-2 ci-dessus de la durée correspondante.

        Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

        IV. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 2 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.

        V. - En cas de changement de demandeur au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou du titulaire de l'autorisation après la délivrance de cette autorisation, le nouveau demandeur ou le nouveau titulaire informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.

        VI. - Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du décret pris en application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 en matière d'alimentation animale, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine.

        Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au 1 de l'article 18-2 ci-dessus.

      • Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour tester la qualité nutritionnelle de produits dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      • Les aliments diététiques ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que si leur nature ou leur composition sont telles qu'ils sont appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés par ces aliments diététiques, ainsi que les caractéristiques nutritionnelles et les modalités d'emploi de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernées, et, le cas échéant, des mentions particulières d'étiquetage.

      • I. - Les préemballages des aliments diététiques ou les récipients les contenant doivent porter, dans le cadre réservé à cet effet, en sus des mentions énumérées à l'article 15, les mentions suivantes :

        a) Le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment ;

        b) L'objectif nutritionnel particulier visé par l'aliment ;

        c) Les caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment ;

        d) Les éléments particuliers entrant dans la composition de l'aliment, pertinents pour l'objectif nutritionnel recherché ;

        e) La durée d'utilisation recommandée de l'aliment ;

        f) L'indication : "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste".

        II. - L'arrêté mentionné à l'article 19-1 peut prévoir, pour certains objectifs nutritionnels particuliers, que, dans le cadre réservé à cet effet, il soit recommandé de solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. La mention de cette recommandation remplace alors l'indication prévue au f du I ci-dessus.

        III. - Ce même arrêté peut prévoir que des mentions d'étiquetage autres que celles prévues aux I et II ci-dessus peuvent être portées dans le cadre réservé à cet effet. Il peut s'agir notamment, sans préjudice des dispositions de l'article 16-1, de la référence à un état pathologique spécifique auquel l'utilisation de l'aliment diététique est adaptée.

        IV. - L'étiquetage des aliments diététiques peut mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui les caractérisent. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage du poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés.

        Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du d de l'article 15, la liste des matières premières pour aliments des animaux peut être mentionnée sous forme de catégories regroupant plusieurs d'entre elles, même si l'indication de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.

        Les dispositions du dernier alinéa du d de l'article 15 s'appliquent également aux aliments diététiques destinés à des animaux autres que les animaux familiers.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • I. - Note explicative.

        1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants :

        L'origine du produit/sous-produit, par exemple : végétale, animale, minérale ;

        La partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple : la totalité, les graines, les tubercules, les os ;

        Le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple : le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple : des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses ;

        La maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple : "à faible teneur en glucosinolate", "riche en matières grasses", "à faible teneur en sucre".

        2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres :

        1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits ;

        2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits ;

        3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits ;

        4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits ;

        5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits ;

        6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers ;

        7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits ;

        8. Produits laitiers ;

        9. Produits d'animaux terrestres ;

        10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits ;

        11. Minéraux ;

        12. Divers.

        II. - Dispositions concernant les dénominations.

        Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux figurant à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ces termes peuvent, au choix, être mentionnés ou omis ; par exemple : l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

        III. - Dispositions concernant le glossaire.

        Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe.

        Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

        Numéro, procédé, définition, nom commun/qualificatif :

        1, Concentration : Accroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou d'autres composants : concentré.

        2, Décorticage (1) : Elimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. : décortiqué, partiellement décortiqué.

        3, Séchage : Déshydratation artificielle ou naturelle : séché (au soleil ou artificiellement).

        4, Extraction : Enlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation d'un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant : tourteau d'extraction (pour les substances oléagineuses), mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d'autres composants hydrosolubles).

        5, Extrusion : Compression ou propulsion sous pression d'un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation) :

        extrudé.

        6, Floconnage : Aplatissage d'un produit traité par la chaleur humide : flocons.

        7, Mouture sèche : Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) : farine, son, farine basse (2), remoulage.

        8, Chauffage : Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance : grillé, cuit, traité thermiquement.

        9, Hydrogénation : Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses) :

        hydrogéné, partiellement hydrogéné.

        10, Hydrolyse : Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base : hydrolysé.

        11, Pressage (3) : Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l'huile des substances oléagineuses ou encore du jus de fruits ou d'autres produits végétaux : tourteau de pression (4) (dans le cas des substances oléagineuses), pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.), cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières).

        12, Agglomération : Mise en forme spéciale par compression au moyen d'un passage par une filière : aggloméré.

        13, Prégélatinisation : Modification de l'amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l'eau froide :

        prégélatinisé, gonflé.

        14, Raffinage : Elimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d'autres substances naturelles par un traitement chimique/physique : raffiné, partiellement raffiné.

        15, Mouture humide : Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride sulfureux en vue de l'extraction de l'amidon : germe, gluten, amidon.

        16, Broyage : Transformation mécanique des grains ou d'autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille : broyé, broyage.

        17, Dessucrage : Extraction totale ou partielle des mono ou disaccharides de la mélasse et d'autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques : dessucré, partiellement dessucré.

        IV. - Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C.

        1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.

        2. La teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids sauf si une autre teneur est fixée aux parties B et C de la présente annexe. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.

        3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche sauf si une autre teneur est fixée aux parties B et C de la présente annexe.

        (1) "Décorticage" peut, selon le cas, être remplacé par "dépelliculage" ou "écossage". Dans ce cas, le qualificatif commun "dépelliculé" ou "écossé" devra être utilisé.

        (2) Le nom "issues" peut être utilisé.

        (3) "Pressage" peut selon le cas, être remplacé par "Extraction mécanique".

        (4) Si nécessaire, l'expression "tourteau de pression" peut être remplacée par le simple terme "tourteau".

      • I. - Dispositions générales.

        1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires.

        2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse :

        a) 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100 ;

        b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;

        c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;

        d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés.

        Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

        3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas.

        Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 peut être dépassée dans le cas :

        a) D'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés ;

        b) D'aliments minéraux ;

        c) D'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières ;

        d) D'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100,

        et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.

        Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

        4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p. 100.

        II. - Mentions obligatoires et facultatives relatives aux constituants analytiques.

        Aliments pour animaux, constituants analytiques, espèce animale ou catégories d'animaux, mentions obligatoires selon l'article 15 f, mentions facultatives selon l'article 16 j.

        Aliments complets :

        Protéine brute, matières grasses brutes, cellulose brute, cendres brutes : Animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et chats. Animaux familiers autres que les chiens et les chats.

        Lysine : Porcs. Animaux autres que les porcs.

        Méthionine : Volailles. Animaux autres que les volailles.

        Cystine, thréonine, tryptophane : Tous les animaux.

        Valeur énergétique :

        - Volailles (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture).

        - Porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture).

        Amidon, sucres totaux (saccharose), sucres totaux + amidon, calcium, sodium, magnésium, potassium : Tous les animaux.

        Phosphore : Poissons, à l'exception des poissons d'ornement. Tous les animaux autres que les poissons, à l'exception des poissons d'ornement.

        Aliments minéraux.

        - Protéine brute, cellulose brute, cendres brutes, matières grasses brutes, lysine, méthionine, cystine, thréonine, tryptophane :

        tous les animaux.

        - Calcium, phosphore, sodium : tous les animaux.

        - Magnésium : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.

        - Potassium : tous les animaux.

        Aliments mélassés.

        - Protéine brute, cellulose brute, sucres totaux (saccharose), cendres brutes : (3) tous les animaux.

        - Matières grasses brutes, calcium, phosphore, sodium, potassium :

        tous les animaux.

        - Magnésium + 0,5 % : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.

        - Magnésium < 0,5 % : tous les animaux.

        Autres aliments complémentaires.

        - Protéine brute, matières grasses brutes, cellulose brute, cendres brutes : (3) animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats, (4) animaux familiers autres que les chiens et les chats.

        - Calcium + 5 % : (3) animaux autres que les animaux familiers, (4) animaux familiers.

        - Calcium < 5 % : tous les animaux.

        - Phosphore + 2 % : (3) animaux autres que les animaux familiers, (4) animaux familiers.

        - Phosphore < 2 % : tous les animaux.

        - Magnésium + 0,5 % : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.

        - Magnésium < 0,5 % : tous les animaux.

        - Sodium, potassium : tous les animaux.

        - Valeur énergétique : (3) volailles (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture), (4) porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture).

        - Lysine : (3) porcs, (4) animaux autres que les porcs.

        - Méthionine : (3) volailles, (4) animaux autres que les volailles.

        - Cystine, thréonine, tryptophane, amidon, sucres totaux (saccharose), sucres totaux + amidon : tous les animaux.

        • Article Annexe I (abrogé)

          1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits.

          1.01, Avoine : Grains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine.

          1.02, Flocons d'avoine : Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoine. Amidon.

          1.03, Issues d'avoine décortiquée : Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d'avoine et d'une partie de l'endosperme. Cellulose brute.

          1.04, Issues d'avoine : Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d'avoine. Cellulose brute.

          1.05, Orge : Grains de Hordeum vulgare L.

          1.06, Issues d'orge : Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine. Cellulose brute.

          1.07, Protéine d'orge : Sous-produit séché de l'amidonnerie d'orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l'amidon. Protéine brute, amidon.

          1.08, Brisures de riz : Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés. Amidon.

          1.09, Son de riz (farine fourragère brune de riz) : Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme et de germes. Cellulose brute.

          1.10, Son de riz (farine fourragère blanche de riz) : Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de germes. Cellulose brute.

          1.11, Sons de riz (contenant du carbonate de calcium) :

          Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. Cellulose brute, carbonate de calcium.

          1.12, Farine fourragère de riz étuvé : Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. Cellulose brute, carbonate de calcium.

          1.13, Riz fourrager moulu : Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l'usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes. Amidon.

          1.14, Tourteau de pression de germes de riz : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          1.15, Tourteau d'extraction de germes de riz : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore. Protéine brute.

          1.16, Amidon de riz : Amidon de riz techniquement pur. Amidon.

          1.17, Millet : Grains de Panicum miliaceum L.

          1.18, Seigle. Grains de Secale cereale L.

          1.19, Farine basse de seigle (5) : Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains. Amidon.

          1.20, Remoulage de seigle : Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l'endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle. Cellulose brute.

          1.21, Son de seigle : Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l'endosperme. Cellulose brute.

          1.22, Sorgho : Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

          1.23, Blé : Grains de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf., et d'autres grains nus d'espèces cultivées de blé.

          1.24, Farine basse de blé (5) : Sous-produit obtenu de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains. Amidon.

          1.25, Remoulage de blé : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de blé. Cellulose brute.

          1.26, Son de blé (6) : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevée. Cellulose brute.

          1.27, Germes de blé : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d'endosperme et d'enveloppes. Protéines brutes, graisses brutes.

          1.28, Gluten de blé : Sous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon. Protéine brute.

          1.29, Aliment de gluten de blé : Sous-produit obtenu lors de la fabrication d'amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten, auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l'hydrolyse de l'amidon peuvent être ajoutées. Protéine brute, amidon.

          1.30, Amidon de blé : Amidon de blé techniquement pur. Amidon.

          1.31, Amidon de blé prégélatinisé : Produit composé d'amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique. Amidon.

          1.32, Epeautre : Grains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum.

          1.33, Triticale : Grains de l'hybride Triticum X Secale.

          1.34, Maïs : Grains de Zea mays L.

          1.35, Farine fourragère de maïs (5) : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de maïs. Cellulose brute.

          1.36, Son de maïs : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs et de fragments d'endosperme. Cellulose brute.

          1.37, Tourteau de pression de germes de maïs : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme et du testa peuvent encore adhérer. Protéine brute, graisses brutes.

          1.38, Tourteau d'extraction de germes de maïs : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme ou du testa peuvent encore adhérer. Protéine brute.

          1.39, Aliment de gluten de maïs (7) : Sous-produit de l'amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten et de l'ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus également par voie humide. Protéine brute, amidon, graisses brutes si > 4,5 %.

          1.40, Gluten de maïs : Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l'amidon. Protéine brute.

          1.41, Amidon de maïs : Amidon de maïs techniquement pur. Amidon.

          1.42, Amidon de maïs prégélatinisé (8) : Produit constitué d'amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique. Amidon.

          1.43, Radicelles de malt : Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées. Protéine brute.

          1.44, Drèches séchées de brasserie : Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d'autres produits amylacés. Protéine brute.

          1.45, Drèches séchées de distillerie (9) : Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés. Protéine brute.

          1.46, Drèches foncées de distillerie (10) : Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés. Protéine brute.

          2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits.

          2.01, Tourteau de pression d'arachides partiellement décortiquées : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis (teneur maximale en cellulose brute : 16 % de la matière sèche). Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.02, Tourteau d'extraction d'arachides partiellement décortiquées : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute : 16 % de la matière sèche). Protéine brute, cellulose brute.

          2.03, Tourteau de pression d'arachides décortiquées : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décortiquées. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.04, Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées :

          Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides décortiquées. Protéine brute, cellulose brute.

          2.05, Graines de colza (11) : Graines de colza Brassica napus L. spp oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. var, Glauca (Roxb. O.E. Schulz et de navette Brassica napa spp oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %).

          2.06, Tourteau de pression de colza (11) : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %). Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.07, Tourteau d'extraction de colza (11) : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %). Protéine brute.

          2.08, Pellicules de colza : Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza. Cellulose brute.

          2.09, Tourteau d'extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L. Protéine brute, cellulose brute.

          2.10, Tourteau de pression de coprah : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix de cocotier Cocos nucifera L. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.11, Tourteau d'extraction de coprah : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier. Protéine brute.

          2.12, Tourteau de pression de palmiste : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.13, Tourteau d'extraction de palmiste : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses. Protéine brute, cellulose brute.

          2.14, Graines de soja cuites : Graines de soja Glycine max L. Merr ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min).

          2.15, Tourteau d'extraction de soja, cuit : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min). Protéine brute, cellulose brute si > 8 %.

          2.16, Tourteau d'extraction de soja, dépelliculé, cuit :

          Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja, dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié, teneur maximale en cellulose brute : 8 % de la matière sèche (activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min). Protéine brute.

          2.17, Concentré protéique de soja : Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azoté. Protéine brute.

          2.18, Huile végétale (12) : Huile obtenue à partir de végétaux. Humidité si > 1 %.

          2.19, Pellicules (de graines) de soja : Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja. Cellulose brute.

          2.20, Graines de coton : Graines de coton Gossypium spp dont les fibres ont été enlevées. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.21, Tourteau d'extraction de graines de coton partiellement décortiquées : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute : 22,5 % de la matière sèche). Protéine brute, cellulose brute.

          2.22, Tourteau de pression de graines de coton : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibres. Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.23, Tourteau de pression de graines de niger : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf ) Cass. (cendres insolubles dans HCl : au maximum 3,4 %). Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.24, Graines de tournesol : Graines de tournesol Helianthus annuus L.

          2.25, Tourteau d'extraction de tournesol : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol. Protéine brute.

          2.26, Tourteau d'extraction de tournesol partiellement décortiqué : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute : 27,5 % de la matière sèche). Protéine brute, cellulose brute.

          2.27, Graines de lin : Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté botanique 93 %).

          2.28, Tourteau de pression de graines de lin : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %). Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.29, Tourteau d'extraction de graines de lin : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %). Protéine brute.

          2.30, Tourteau d'extraction (grignon) d'olives : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea europaea L. débarrassées autant que possible des débris de noyaux. Protéine brute, cellulose brute.

          2.31, Tourteau de pression de graines de sésame : Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl : au maximum 5 %). Protéine brute, graisses brutes, cellulose brute.

          2.32, Tourteau d'extraction de graines de cacao partiellement décortiqué : Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leur coque. Protéine brute, cellulose brute.

          2.33, Coques de cacao : Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L. Cellulose brute.

          (5) Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de "riches en amidon".

          (6) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l'adjectif "fin" peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante.

          (7) Cette dénomination peut être remplacée par "gluten feed de maïs".

          (8) Cette dénomination peut être remplacée par "amidon de maïs extrudé".

          (9) L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

          (10) Cette dénomination peut être remplacée par "drèches et solubles de distillerie". L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

          (11) S'il y a lieu, la mention : "à faible teneur en glucosinolates" peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire.

          (12) L'espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.

        • 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits.

          3.01, Pois chiches : Graines de Cicer arietinum L.

          3.02, Farine d'extraction de guar : Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines las semillas de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub. Protéine brute.

          3.03, Ers : Graines de Ervum ervilia L.

          3.04, Gese (13) : Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié.

          3.05, Lentilles : Graines de Lens culinaris a.o. Medik.

          3.06, Lupin doux : Graines de Lupinus spp. à faible teneur en matières amères.

          3.07, Haricots cuits : Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques.

          3.08, Pois : Graines de Pisum spp.

          3.09, Issues de pois (farine fourragère de pois) : Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules. Protéine brute, cellulose brute.

          3.10, Son de pois : Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois. Cellulose brute.

          3.11, Fèves et féveroles : Graines de Vicia faba L. spp faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf.

          3.12, Jarosse : Graines de Vicia monanthos Desf.

          3.13, Vesce : Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés.

          4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits.

          4.01, Pulpe de betterave (sucrière) : Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp vulgaris var. altissima Doell (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl : 4,5 % de la matière sèche). Cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche, sucres totaux exprimés en saccharose si > 10,5 %.

          4.02, Mélasse de betterave (sucrière) : Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière. Sucres totaux exprimés en saccharose, humidité si > 28 %.

          4.03, Pulpe de betterave (sucrière) mélassée : Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl : 4,5 % de la matière sèche). Sucres totaux exprimés en saccharose, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche.

          4.04, Vinasse de betterave (sucrière) : Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques. Protéine brute, humidité si > 35 %.

          4.05, Sucre (de betterave) (14) : Sucre extrait à partir de betterave sucrière. Saccharose.

          4.06, Patate douce : Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentation. Amidon.

          4.07, Manioc (15) : Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl : 4,5 % de la matière sèche). Amidon, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche.

          4.08, Amidon de manioc prégélatinisé (16) : Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement prégélatinisé par l'application d'un traitement thermique approprié. Amidon.

          4.09, Pulpe de pomme de terre : Résidu solide de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L.

          4.10, Fécule de pommes de terre : Fécule de pommes de terre techniquement pure. Amidon.

          4.11, Protéine de pommes de terre : Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule. Protéine brute.

          4.12, Flocons de pommes de terre : Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées. Amidon, cellulose brute.

          4.13, Jus de pommes de terre concentré : Résidu de la féculerie de pommes de terre dont une partie des protéines et de l'eau ont été extraites. Protéines brutes, cendres brutes.

          4.14, Fécule de pommes de terre gonflée : Produit constitué de fécule de pommes de terre largement prégélatinisée. Amidon.

          5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits.

          5.01, Gousses de caroubes : Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. Cellulose brute.

          5.02, Pulpe d'agrumes : Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus spp. lors de la fabrication de jus d'agrumes. Cellulose brute.

          5.03, Marc de fruit (17) : Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépins ou à noyaux. Cellulose brute.

          5.04, Pulpe de tomate : Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate. Cellulose brute.

          5.05, Tourteaux de pépins de raisins : Sous-produit obtenu lors de l'extraction de l'huile des pépins de raisin. Cellulose brute si > 45 %.

          5.06, Pulpes de raisin : Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l'alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins. Cellulose brute si > 25 %.

          5.07, Pépins de raisin : Pépins extraits du marc de raisin, non déshuilés. Graisses brutes, cellulose brute si > 45 %.

          6. Fourrages, y compris fourrages grossiers.

          6.01, Farine de luzerne (18) : Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne. Protéine brute, cellulose brute, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche.

          6.02, Marc de luzerne : Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique. Protéine brute.

          6.03, Concentré protéique de luzerne : Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéines. Carotène, protéine brute.

          6.04, Farine de trèfle (18) : Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp. pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle. Protéine brute, cellulose brute, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche.

          6.05, Farine d'herbe (18) (19) : Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères. Protéine brute, cellulose brute, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 % de la matière sèche.

          6.06, Paille de céréales (20) : Paille de céréales.

          6.07, Paille de céréales traitée (21) : Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales. Sodium en cas de traitement au NaOH.

          7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits.

          7.01, Mélasse de canne à sucre : Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L. Sucres totaux exprimés en saccharose, humidité si > 30 %.

          7.02, Vinasse de canne à sucre : Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques. Protéine brute, humidité si > 35 %.

          7.03, Sucre (de canne) (14) : Sucre extrait de la canne à sucre. Saccharose.

          7.04, Farine d'algues marines : Produit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode. Cendres brutes.

          8. Produits laitiers.

          8.01, Lait écrémé en poudre : Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée. Protéine brute, humidité si > 5 %.

          8.02, Babeurre en poudre : Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre. Protéine brute, graisses brutes, lactose, humidité si > 6 %.

          8.03, Lactosérum en poudre : Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires. Protéine brute, lactose, humidité si > 8 %, cendres brutes.

          8.04, Lactosérum en poudre partiellement délactosé : Produit obtenu par séchage du lactosérum dont une partie du lactose a été extraite. Protéine brute, lactose, humidité si > 8 %, cendres brutes.

          8.05, Protéine de lactosérum en poudre (22) : Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique et physique. Protéine brute, humidité si > 8 %.

          8.06, Caséine (de lait) en poudre : Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d'acides ou de présure. Protéine brute, humidité si > 10 %.

          8.07, Lactose en poudre : Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage. Lactose, humidité si > 5 %.

          (13) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

          (14) Cette dénomination peut être remplacée par "saccharose".

          (15) Cette dénomination peut être remplacée par "tapioca".

          (16) Cette dénomination peut être remplacée par "amidon de tapioca".

          (17) L'espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.

          (18) Le terme "farine" peut être remplacé par le terme "agglomérées". La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

          (19) L'espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.

          (20) L'espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.

          (21) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

          (22) Cette dénomination peut être remplacée par "lactalbumine en poudre".

        • 9. Produits d'animaux terrestres.

          9.01, Farine de viande (23) : Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif (teneur minimale en protéine brute : 50 % de la matière sèche, teneur maximale du phosphore total : 8 %). Protéine brute, graisses brutes, cendres brutes, humidité si 8 %.

          9.02, Farine de viande osseuse (23) : Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. Protéine brute, graisses brutes, cendres brutes, humidité si > 8 %.

          9.03, Farine d'os : Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. Protéine brute, cendres brutes, humidité si > 8 %.

          9.04, Cretons : Produit résiduaire de la fabrication du suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale extraites ou séparées physiquement. Protéine brute, graisses brutes, humidité si > 8 %.

          9.05, Farine de volaille (23) : Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes. Protéine brute, graisses brutes, cendres brutes, cendres insolubles dans HCl si > 3,3 %, humidité si > 8 %.

          9.06, Farine de plumes hydrolysées : Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille. Protéine brute, cendres insolubles dans HCl si > 3,4 %, humidité si > 8 %.

          9.07, Farine de sang : Produit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères. Protéine brute, humidité si > 8 %.

          9.08, Graisses animales (24) : Produit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaud. Humidité si > 1 %.

          10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits.

          10.01, Farine de poissons (25) : Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d'huile peut être enlevée, maïs auquel on peut restituer les solubles de poissons. Protéine brute, graisses brutes, cendres brutes si > 20 %, humidité si > 8 %.

          10.02, Soluble de poissons concentré : Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage. Protéine brute, graisses brutes, humidité si >5 %.

          10.03, Huile de poissons : Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons. Humidité si > 1 %.

          10.04, Huile de poissons, raffinée, hydrogénée : Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation. Indice d'iode, humidité si > 1 %.

          11. Minéraux.

          11.01, Carbonate de calcium (26) : Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule ou par précipitation à partir d'une solution acide. Calcium, cendres insolubles dans HCl si > 5 %.

          11.02, Carbonate de calcium et de magnésium : Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium. Calcium, magnésium.

          11.03, Algues marines calcaires (maërl) : Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés. Calcium, cendres insolubles dans HCl si > 5 %.

          11.04, Oxyde de magnésium : Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO). Magnésium.

          11.05, Sulfate de magnésium : Sulfate de magnésium (MgSO4.7H2O) techniquement pur. Magnésium, soufre.

          11.06, Phosphate bicalcique (27) : Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières inorganiques (CaHPO4.xH2O). Calcium, phosphore total.

          11.07, Phosphate monobicalcique : Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique . Phosphore total, calcium.

          11.08, Phosphate naturel défluoré : Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés. Phosphore total, calcium.

          11.09, Farine d'os dégélatinisés : Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés ou moulus. Phosphore total, calcium.

          11.10, Phosphate monocalcique : Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur . Phosphore total, calcium.

          11.11, Phosphate de calcium et de magnésium : Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur. Calcium, magnésium, phosphore total.

          11.12, Phosphate monoammonique : Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4). Azote total, phosphore total.

          11.13, Chlorure de sodium (26) : Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins. Sodium.

          11.14, Propionate de magnésium : Propionate de magnésium techniquement pur. Magnésium.

          11.15, Phosphate de magnésium : Produit constitué de dimagnésium phosphate (MgHPO4 . xH2O) techniquement pur. Phosphore total, magnésium.

          11.16, Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium : Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium. Phosphore total, magnésium, calcium, sodium.

          11.17, Phosphate monosodique : Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur. Phosphore total, sodium.

          11.18, Bicarbonate de sodium : Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur. Sodium.

          12. Divers.

          12.01, Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtes (28) : Produits ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes. Amidon, sucres totaux exprimés en saccharose.

          12.02, Produits et sous-produits de confiserie (28) : Produit et sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat. Sucres totaux exprimés en saccharose.

          12.03, Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerie (28) : Produit et sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées. Amidon, sucres totaux exprimés en saccharose, graisses brutes.

          12.04, Acides gras : Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation d'huiles et de graisses d'origine végétale ou animale non spécifiée. Graisses brutes, humidité si > 1 %.

          12.05, Sels d'acides gras (29) : Produit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium. Graisses brutes, Ca (ou Na ou K, selon le cas).

          (23) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de "gras".

          (24) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d'obtention (suif, saindoux, graisse d'os, etc.).

          (25) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de "riches en protéines".

          (26) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.

          (27) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

          (28) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agroalimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue.

          (29) La dénomination peut être complétée par l'indication du sel obtenu.

        • Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés.

          Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B doivent être dénommées conformément aux critères cités à la partie A (I, 1) de la présente annexe.

          1, Grains de céréales.

          2, Produits et sous-produits de grains de céréales. Amidon si > 20 %, protéine brute si > 10 %, graisses brutes si > 5 %, cellulose brute.

          3, Graines ou fruits oléagineux.

          4, Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux. Protéine brute si > 10 %, graisses brutes si > 5 %, cellulose brute.

          5, Graines de légumineuses.

          6, Produits et sous-produits de graines de légumineuses. Protéine brute si > 10 %, cellulose brute.

          7, Tubercules et racines.

          8, Produits et sous-produits de tubercules et racines. Amidon, cellulose brute, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 %.

          9, Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière. Cellulose brute si > 15 %, sucres totaux exprimés en saccharose, cendres insolubles dans HCl si > 3,5 %.

          10, Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Protéine brute, cellulose brute, graisses brutes si > 10 %.

          11, Fourrages, y compris les fourrages grossiers. Protéine brute si > 10 %, cellulose brute.

          12, Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Protéine brute si > 10 %, cellulose brute.

          13, Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre. Cellulose brute si > 15 %, sucres totaux exprimés en saccharose.

          14, Produits et sous-produits laitiers. Protéine brute, humidité si > 5 %, lactose si > 10 %.

          15, Produits d'animaux terrestres. Protéine brute si > 10 %, graisses brutes si > 5 %, humidité si > 8 %.

          16, Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Protéine brute si > 10 %, graisses brutes si > 5 %, humidité si < 8 %.

          17, Minéraux. Minéraux utilisés.

          18, Divers. Protéine brute si > 10 %, cellulose brute, graisses brutes si > 10 %, amidon si > 30 %, sucres totaux exprimés en saccharose si > 10 %.

      • Article Annexe III (abrogé)

        I. Dispositions générales.

        1. Dispositions concernant les dénominations.

        Lorsque le nom d'un ingrédient comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce terme peut être mentionné ou omis, au choix ; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

        2. Dispositions concernant le glossaire.

        Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des ingrédients mentionnés dans la partie B de l'annexe.

        Si la dénomination de ces ingrédients comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

        (glossaire non reproduit, voir au Journal officiel).

        Prescriptions complémentaires à l'annexe III.

        (1) Le terme : "décorticage" peut selon le cas être remplacé par : "dépelliculage" ou "écossage". Dans ce cas, le qualificatif commun : "dépelliculé" ou "écossé" devrait être utilisé.

        (2) Si nécessaire, l'expression : "tourteau de pression" peut être remplacée par le simple terme : "tourteau".

        (3) Si le son de blé a été broyé plus finement, l'adjectif "fin" peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante.

        (4) La dénomination : "drèches de maïs enrichies" peut être remplacée par : "gluten feed de maïs".

        (5) La dénomination : "amidon de maïs prégélatinisé" peut être remplacée par : "amidon de maïs extrudé".

        (6) La dénomination : "drèches foncées de distillerie" peut être remplacée par : "drèches et solubles de distillerie".

        (7) S'il y a lieu, la mention : "à faible teneur en glucosinolates" peut être ajoutée aux dénominations : "graines de colza", "tourteau de pression de colza", "tourteau d'extraction de colza". Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire.

        (8) La dénomination : "gesse" doit être complétée par l'indication de la nature du traitement thermique effectué.

        (9) La dénomination : "sucre (de betterave)" peut être remplacée par : "saccharose".

        (10) Le terme : "farine" peut être remplacé par "agglomérés". La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

        (11) La dénomination : "paille de blé traitée" doit être complétée par l'indication de la nature du traitement chimique effectué.

        (12) La dénomination : "sucre (de canne)" peut être remplacée par : "saccharose".

        (13) La dénomination : "protéine de lactosérum en poudre" peut être remplacée par : "lactalbumine en poudre".

        (14) Les produits contenant plus de 13 p. 100 de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de "gras".

        (15) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 p. 100 de protéines brutes peuvent être qualifiés de "riches en protéines".

        (16) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.

        (17) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

        (18) La nature de la source peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.

        (19) La dénomination : "sels d'acides gras" peut être complétée par l'indication du sel utilisé.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH.

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