Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

NOR : INTX9400179L

Version en vigueur au 22 juillet 2011
  • L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

    Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

    • L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

      La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.

    • Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

      - les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

      - les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article 4.

      Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

      Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

      Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

    • Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

    • Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

      Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

    • Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.

    • L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

      Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

    • Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

      Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

    • Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
    • Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

      A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la prime.

    • Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

    • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi.
    • Article 11

      Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 29 décembre 2016

      Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

      Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

      Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

    • Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

      L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

      Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

      L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

      Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

      L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

      Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.

    • Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

      L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

      Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

    • L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

      Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.

    • Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.

    • Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

      Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

      Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.

      Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

      Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

      L'association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.

    • La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

      a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

      b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

    • La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

      La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

      L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

      La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

      Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

      En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.

      La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

    • A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

    • Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.

      Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

    • Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

    • Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.

    • Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.

    • Article 26 (abrogé)

      L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative.

    • Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours.

    • Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

      1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;

      2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :

      a) " services d'incendie et de secours " ou " service départemental d'incendie et de secours " par : " service d'incendie et de secours de Mayotte ", sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;

      b) " directeur départemental des services d'incendie et de secours " par : " directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

      c) " conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " par : " conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

      3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;

      4° A l'article 1er-5, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;

      5° A l'article 4, les références : " aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 " sont remplacées par la référence : " à l'article L. 6161-39 " ;

      6° A l'article 6-1, la référence : " section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " est remplacée par la référence : " section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte " ;

      7° A l'article 7-1, les mots : " situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou " sont supprimés ;

      8° A la fin du premier alinéa de l'article 8, la référence : " L. 950-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte " et le second alinéa du même article 8 n'est pas applicable ;

      9° Le premier alinéa de l'article 9 n'est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : " A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, " sont supprimés ;

      10° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15-2 et à la première phrase du a de l'article 15-3, les mots : " chaque service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte " ;

      11° A la première phrase du a du même article 15-3, les mots : " dont il assurait la gestion " sont remplacés par le mot : " engagés " ;

      12° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15-4, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;

      13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :

      " Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

      En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. " ;

      14° L'article 15-6 est ainsi rédigé :

      " Art. 15-6.-Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2. " ;

      15° La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-370.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2117 ;

Rapport complémentaire de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2343 ;

Discussion les 22 et 29 novembre 1995 et adoption le 29 novembre 1995.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 105 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 149 (1995-1996) ;

Discussion les 16 et 17 janvier 1996 et adoption le 17 janvier 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2491 ;

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, n° 2555 ;

Discussion et adoption le 15 février 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 231 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 268 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 28 mars 1996.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 317 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 24 avril 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2696 ;

Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2717 ;

Discussion et adoption le 25 avril 1996.

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