Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : INDI0402817D

Version en vigueur au 09 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 321-1, L. 531-1 et L. 621-7 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, modifié par le décret n° 2003-100 du 5 février 2003, relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • La demande de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :

      1° Informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :

      a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;

      b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;

      c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;

      d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;

      e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 du présent décret, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;

      2° Informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :

      a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;

      b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;

      c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;

      d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;

      e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

      f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 du code de l'énergie ;

      g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle aura été mise en application ;

      h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.

    • I.-Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

      Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet.

      II.-En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dont l'activité était déclarée avant la date de publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250 du 19 mars 2004 présentent leur première demande dans le mois suivant cette date. Un avis de réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministre dans le délai prévu au premier alinéa du I.

      III.-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.

    • Chaque année à compter de 2012, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article 1er ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.


      Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
    • Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15 du code de l'énergie, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.

    • L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article 1er concernant le nouvel opérateur. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2.
    • Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées.

      Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.

      Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

      Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
    • Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8 du code de l'énergie, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 du même code ou du présent titre.

    • I.-Les distributeurs mentionnés à l'article L. 121-5 du code de l'énergie, les producteurs qui vendent de l'électricité aux consommateurs éligibles et les négociants au sens du présent décret, sont tenus d'informer les consommateurs finals, éligibles ou non, sur l'origine de l'électricité fournie, dans les conditions prévues ci-après.

      A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :

      1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;

      2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours de l'année précédente ;

      3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateur. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.

      II.-Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre.

      Les personnes responsables du marché procèdent à l'agrégation des données fournies au cours d'une année pour l'électricité qui a effectivement été échangée sur ce marché. Elles établissent la répartition entre les différentes sources d'énergie primaire de l'ensemble de l'électricité échangée sur ce marché. Ces informations sont communiquées aux acheteurs qui les utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application du I du présent article.

      Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.

      III.-Les négociants mentionnés au titre Ier du présent décret sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° du I du présent article ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.

    • Les opérateurs mentionnés au I de l'article 5 ci-dessus adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article au ministre chargé de l'énergie.

      Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 du même code.

    • Article 8 (abrogé)

      Le décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est abrogé. Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application de ce décret peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions fixées par cette autorisation pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve de la substitution :

      1° Au II de l'article 2, aux mots : "du gestionnaire du réseau de transport d'électricité", des mots : "de la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte" ;

      2° Dans le dernier alinéa du III de l'article 2, aux mots : "au gestionnaire du réseau de transport d'électricité", des mots : "à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte" ;

      3° Dans le premier alinéa du I de l'article 5, aux mots : "Les distributeurs mentionnés au III de l'article 2 de la loi du 10 février susvisée", des mots : "La société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte".

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

Retourner en haut de la page