Décret n° 2012-586 du 26 avril 2012 relatif aux emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2020

NOR : BCRP1135050D

Version en vigueur au 01 mai 2012

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects et définit les missions attachées à ces emplois.
      Les emplois de direction mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux d'administrateur général des douanes et droits indirects d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects.


    • Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects sont placés à la tête d'une direction interrégionale comportant l'exercice de responsabilités territoriales ou fonctionnelles les plus importantes.
      Ils peuvent également diriger une recette régionale comportant des niveaux de recouvrement particulièrement significatifs pour la direction générale des douanes et droits indirects ou être chargés de la direction d'un service à compétence nationale d'une importance particulière relevant de cette direction.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
      Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
      Ils sont placés sous l'autorité directe du directeur général des douanes et droits indirects.


    • Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects sont placés à la tête des directions interrégionales autres que celles mentionnées à l'article 2. Ils peuvent également :
      1° Diriger les directions régionales, les autres regroupements de services territoriaux de l'administration des douanes et droits indirects et les services spécialisés qui en relèvent ;
      2° Exercer des fonctions de direction à la tête ou au sein d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects ;
      3° Etre chargés dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects de fonctions de coordination, d'encadrement ou de pilotage de services requérant une expérience particulière des activités de cette direction ;
      4° Diriger une recette régionale ou se voir confier la charge d'un poste comptable, d'une importance particulière pour la direction générale des douanes et droits indirects ;
      5° Exercer des fonctions de délégué du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux, partenaires de la douane ;
      6° Etre chargés par le directeur général des douanes et droits indirects de missions revêtant une importance stratégique particulière.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
      Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
      Ils sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.


    • Les administrateurs des douanes et droits indirects exercent les fonctions de direction autres que celles visées aux articles 2 et 3 du présent décret.
      Au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, ils peuvent ainsi être placés à la tête d'un service déconcentré ou être chargés dans les services centraux de fonctions nécessitant une connaissance spécifique de l'activité douanière, exercer des fonctions de direction au sein des services à compétence nationale relevant de cette direction, diriger une recette régionale ou exercer des fonctions comptables, être délégués du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux partenaires ou être chargés par ce directeur de conduire des missions spéciales.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
      Les administrateurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
      Les administrateurs des douanes sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.


    • Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé du budget, d'un avis de vacance sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. L'avis de vacance décrit précisément la nature de l'emploi et les fonctions correspondantes, la localisation du poste ainsi que les compétences recherchées.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre chargé du budget.


    • La nomination aux emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects, d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects est prononcée par arrêté du ministre chargé du budget pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de huit ans.
      Trois mois au moins avant le terme de la période pour laquelle il a ainsi été nommé, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.


    • Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects :
      1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe régis par le décret du 22 mars 2007 susvisé ;
      2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe régis par le décret du 22 mars 2007 mentionné ci-dessus ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ;
      3° Les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, qui justifient de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 janvier 2020


      Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant quatre ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
      Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.


    • Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant trois ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
      Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.


    • I. ― Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi d'origine.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
      II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
      III. ― Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un emploi immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


    • L'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects comprend trois échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de trois ans.
      L'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon.
      L'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 4e échelon.


    • Un fonctionnaire régi par le présent décret ne peut avoir sous son autorité directe un agent qui serait son conjoint, son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, son parent ou allié jusqu'au troisième degré.
      Le fonctionnaire régi par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement ou le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général des douanes et droits indirects. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions de l'agent en vue de protéger son indépendance.
      L'agent placé dans la situation mentionnée à l'alinéa précédent reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de cet alinéa.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant l'un des emplois régis par le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont maintenus en position de détachement, par arrêté du ministre chargé du budget, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours, sans toutefois que la durée totale d'occupation d'un même poste puisse excéder huit ans, quelle que soit la date de nomination dans l'emploi considéré.
      II. ― Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en fonctions sur un poste correspondant à l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 2 sont reclassés dans l'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects.
      Les autres directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux ayant atteint l'échelon fonctionnel de leur emploi et les directeurs fonctionnels ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont reclassés dans l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects.
      Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents occupant des emplois relevant du décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont reclassés dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects.
      III. ― Les reclassements mentionnés au II se font à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent emploi.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les directeurs interrégionaux reclassés dans un emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects le sont au 3e échelon de cet emploi.
      IV. ― Dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés au I conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le ou les emplois occupés à cet échelon, lorsque leur reclassement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
      V. ― Les services accomplis dans des emplois régis par le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont réputés avoir été accomplis dans le présent statut d'emploi.


    • Les fonctionnaires occupant à la date d'entrée en vigueur du présent décret un emploi de chef de service comptable de 1re ou 2e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects, régi par le décret du 7 juillet 2006 susvisé, et qui ont antérieurement occupé un emploi régi par le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont maintenus en position de détachement, par arrêté du ministre chargé du budget, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.
      Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après.


      EMPLOI D'ORIGINE

      RECLASSEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION
      de la direction générale des douanes et droits indirects

      Chef de service comptable de 1re et 2e catégorie ayant occupé un emploi de directeur interrégional des douanes et droits indirects ou de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de sous-directeur

      4e échelon de l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits
      indirects, ancienneté acquise

      Chef de service comptable de 1re et 2e catégorie ayant occupé un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel des douanes et droits indirects

      5e échelon de l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects, ancienneté acquise



      Le reclassement se fait au chevron de l'indice hors échelle lettre pris en compte dans leur précédent emploi pour l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
      Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de reclassement.


    • Pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur général des douanes et droits indirects, par dérogation aux articles 8 et 9, les agents remplissant les conditions mentionnées au 3° de l'article 7 sous réserve, pour ceux qui y sont statutairement astreints, d'avoir satisfait à l'obligation de mobilité dans les conditions indiquées aux articles 8 et 9.

    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2007-401 du 22 mars 2007
      Art. 18, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois de directeur interrégional des douanes et droits indirects et de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables à l'emploi de directeur régional des douanes et droits indirects., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Dispositions applicables à l'emploi de directeur fonctionnel des douanes et droits indirects., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 15, Art. 16, Art. 17

      I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2012.

      II. - Le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé à compter de cette même date. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 est remplacée par la référence au présent décret.


    • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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