Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

Version en vigueur au 06 mai 2012
      • Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

        La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

        La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.

      • La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l'application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier 2012.
      • Article 3 (abrogé)

        La chambre de la compagnie, siégeant en comité mixte, émet des avis ou recommandations sur :

        1° Le recrutement et la formation professionnelle des clercs et employés ;

        2° Les conditions de travail dans les études ;

        3° Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire ;

        4° Les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

      • La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.


        Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués. Elle subvient s'il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d'appel jusqu'à leur liquidation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2014.


        Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d'appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu'à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d'assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier 2012.


        Elle donne son avis lorsqu'elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l'encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions.


        La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l'ancien personnel des études.


        La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.

      • Article 4-1 (abrogé)

        Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

        3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

        5° Etre titulaire de la maîtrise ou d'un master 1 en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

        6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;

        7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;

        8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.

      • Article 4-3 (abrogé)

        Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :

        1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

        2° Les professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique ;

        3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;

        4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire.

      • Article 4-4 (abrogé)

        Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :

        1° Paragraphe abrogé ;

        2° Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;

        3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins huit ans sur une liste de conseils juridiques ;

        4° Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;

        5° Paragraphe abrogé ;

        6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé huit ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;

        7° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

        8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;

        9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins.

      • Article 4-5 (abrogé)

        Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 4-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

        1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

        a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

        b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

        2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

        Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

        1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 4-1 ;

        2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

        La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

      • Article 4-6 (abrogé)

        Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.

        • Article 5 (abrogé)

          L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués.

          Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national du stage à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription.

          Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, il en informe, sans délai, la Chambre nationale des avoués.

          Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.

          Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1.

        • Article 6 (abrogé)

          La durée du stage est de deux ans.

          Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.

          Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :

          1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;

          3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;

          4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.

          Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.

          Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage.

        • Article 7 (abrogé)

          Pour être pris en considération, le stage doit :

          1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur dans la profession où le stage est accompli ;

          2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ;

          3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.

          L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.

        • Article 8 (abrogé)

          Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations :

          1° S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

          2° S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.

          Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations.

          1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;

          2° S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

          Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du registre du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.

          La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre national du stage, à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié.

          Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la Chambre nationale.

        • Article 9 (abrogé)

          Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.

          Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.

          Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale.

      • Article 10 (abrogé)

        Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

      • Article 11 (abrogé)

        L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :

        Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

        Un magistrat de cour d'appel ;

        Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

        Trois avoués ;

        Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.

        Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.

        Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

        Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre.

        Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, organiser au cours de l'année 2009 des sessions d'examen supplémentaires.

      • Article 12 (abrogé)

        L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

        Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.

        Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 12-3 (abrogé)

      La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :

      Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;

      Deux magistrats de Cour d'appel ;

      Deux avoués ;

      Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.

      Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.

      Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 12-5 (abrogé)

      Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur général de la cour d'appel auprès de laquelle il y a lieu de nommer un avoué.

      S'il s'agit d'un office vacant, elle doit être accompagnée de l'engagement du candidat de payer l'indemnité qui sera mise à sa charge et dont le montant sera fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de la compagnie des avoués sur la moralité et sur les capacités professionnelles du candidat, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des obligations qui lui incomberont. Il recueille également l'avis du bureau de la chambre nationale.

      Il transmet le dossier, avec son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

      La commission instituée à l'article 12-3 propose les candidats, par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 12-6 (abrogé)

      En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

    • Article 12-7 (abrogé)

      A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.

      A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.

    • Article 12-8 (abrogé)

      Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de la compagnie des avoués concernée.

      L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de la compagnie des avoués concernées.

      La chambre nationale, ainsi que les chambre de la compagnie, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de la compagnie.

      Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.

    • Article 12-9 (abrogé)

      Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.

      Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

    • Article 12-10 (abrogé)

      Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de la compagnie concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.

      Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.

      A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.

    • Article 12-11 (abrogé)

      La commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 12-9, est composée d'un magistrat de cour d'appel, président, et de quatre avoués.

      Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition en ce qui concerne les avoués, de la chambre nationale des avoués.

      Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

    • Article 12-12 (abrogé)

      La commission entend les intéressés qui peuvent déposer des observations écrites. Elle peut exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices. Elle est tenue de motiver ses propositions, qui sont notifiées à chacun des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 14 (abrogé)

        Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.

        La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.

        La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.

        L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

        Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.

      • Article 15 (abrogé)

        La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

        Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

      • Article 16 (abrogé)

        Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.

        Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

        Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

        La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.

      • Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.
      • Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.


        Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.


        Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.


        Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.

      • Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

        En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

      • Article 21 (abrogé)

        La chambre siégeant en comité mixte est composée :

        1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;

        2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

        Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.

        En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de la compagnie.

        En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

        Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

      • Article 22 (abrogé)

        Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'avoué de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.

        La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

        Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte :

        1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

        2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ;

        3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte.

        La chambre nationale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

        Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat, peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

      • Article 22 A (abrogé)

        Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

        L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

        Les listes de candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

        Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 22, 4e alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

        Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

        Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

        Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

        Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

        Sur chaque liste sont proclamés élus :

        a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

        b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

        En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

        Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

      • Article 22 B (abrogé)

        Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

        Les représentants du personnel sont élus pour trois ans, ils sont rééligibles.

        Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 22-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de la compagnie. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

      • Article 23 (abrogé)

        La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur général.

        Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.

        Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

        Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président, ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

        Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 17 ci-dessus.

        Les avoués sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.

        Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.

      • Article 24 (abrogé)

        Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles.

        La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.

        La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.

        La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ainsi qu'un état du montant des produits bruts de chacun des offices de la compagnie sont adressés à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.

      • Article 25 (abrogé)

        La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :

        a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

        b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;

        c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;

        d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;

        e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;

        f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;

        g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;

        h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

        i) La souscription des déclarations et le paiement des impôt s et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office.

        Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie.

        Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.

      • Article 26 (abrogé)

        Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.

        Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

        Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

      • Article 27 (abrogé)

        Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.

        Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.

        Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi.

      • Article 28 (abrogé)

        Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.

        Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

      • Article 30 (abrogé)

        La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un avoué ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

        Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

    • Article 32 (abrogé)

      La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.

      La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.

    • Article 33 (abrogé)

      Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.

      Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.

      La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.

    • Article 34 (abrogé)

      Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.

    • Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

      Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

    • Article 40 (abrogé)

      Les modalités du vote, pour l'élection des membres clercs ou employés, sont celles prévues aux articles 22, 22 A et 22 B, sauf les modifications ci-après :

      a) Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte, une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;

      b) Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

      c) Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre ;

      d) Les nouveaux membres prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.

    • La chambre siégeant en comité mixte est composée :


      1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;


      2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.


      Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.


      En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.


      En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.


      Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.


      La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale.


      Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.


      Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande.


      Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38.

    • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

      La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale.

      Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
    • Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :

      ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;

      ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.

      La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
    • Article 43 (abrogé)

      Les élections des premiers membres clercs ou employés des chambres de la compagnie et des chambres régionales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés des chambres nationales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.

      Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 22, 36, 41, 44 et 45 ci-dessus.

      Les désignations des premiers membres sortants des chambres régionales et nationale siégeant en comité mixte auront lieu par voie de tirage au sort.

    • Article 44 (abrogé)

      Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.

      Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de la compagnie qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.

      Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

      Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.

    • Article 45 (abrogé)

      Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

      Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

      Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

    • Article 46 (abrogé)

      La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

      1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

      2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

      3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

    • A l'expiration du mois suivant la publication du décret n° 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

      Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d'appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.

      La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l'objet.

    • A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux.

      Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.
    • Article 50 (abrogé)

      Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.

      De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.

      Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.

    • Article 50-1 (abrogé)

      I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.

      II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date.

      Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.

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