Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret 2004-1150 2004-20-28 art. 1 JORF 29 octobre 2004Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Lorraine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.
Cet établissement est habilité, dans les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse, à exercer les missions suivantes :
1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;
3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Les activités de l'Etablissement public foncier de Lorraine s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.
VersionsPour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1150 du 28 octobre 2004 - art. 1 () JORF 29 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1, art. 4 JORF 29 mars 1987En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.
VersionsLiens relatifsL'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 15.
VersionsL'établissement public est administré par un conseil de quarante-cinq membres :
1° Trente-cinq représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
-neuf pour la région Lorraine ;
-neuf pour le département de la Moselle ;
-neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
-cinq pour le département des Vosges ;
-trois pour le département de la Meuse ;
2° Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
-un pour l'agglomération de Metz ;
-un pour l'agglomération de Nancy ;
-un pour l'agglomération d'Epinal ;
-un pour l'agglomération de Bar-le-Duc ;
3° Six représentants des milieux professionnels intéressés désignés par les organismes consulaires :
-deux par la chambre de commerce et d'industrie de région ;
-deux par la chambre régionale d'agriculture ;
-deux par la chambre régionale de métiers.
Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Les administrateurs sont désignés pour six ans.
Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
VersionsModifié par Décret n°2004-1150 du 28 octobre 2004 - art. 1 () JORF 29 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 5 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et huit vice-présidents désignés au titre des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration :
- deux pour la région Lorraine ;
- deux pour chacun des départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ;
- un pour chacun des départements de la Meuse et des Vosges.
Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.
VersionsLe conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
VersionsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;
7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.
Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLe bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.
Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le contrôleur budgétaire de l'Etat et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
(1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
VersionsLe directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, le budget .
Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1, art. 12 JORF 29 mars 1987Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
VersionsLe contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.
Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique vaut approbation tacite.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participation qui lui seraient apportés par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes, publiques ou privées, intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1, 13 I, II, III, art. 14 I, II JORF 29 mars 1987La tutelle de l'établissement public de la métropole lorraine est exercée de concert par le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget.
Le commissaire de la République de région approuve en leur nom les délibérations du conseil d'administration et du bureau de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1235 du 20 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret 87-204 1987-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1987Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la commission de développement économique régional sera consultée et informée par le préfet de région sur les objets mentionnés à l'article 12 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.