Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : INTC0400294D

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la préfecture de police en date du 1er avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la police technique et scientifique en date du 7 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • L'Institut national de police scientifique créé par l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.

      Il procède à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.

      Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre.

      A cette fin, il doit notamment :

      1° Concevoir et mettre en oeuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;

      2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;

      3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;

      4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;

      5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;

      6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;

      7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;

      8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;

      9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;

      10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

    • L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.

      Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée.

      Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :

      1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le directeur général de la police nationale ;

      b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

      c) Le directeur des services judiciaires ;

      d) Le directeur central de la police judiciaire ;

      e) Le directeur central de la sécurité publique ;

      f) Le préfet de police ;

      g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

      h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

      i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;

      j) Le directeur de la formation de la police nationale ;

      k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

      l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur.

      2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :

      a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;

      c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      3° Cinq représentants du personnel :

      a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;

      b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;

      c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;

      d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.

      Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    • Les membres de droit peuvent se faire représenter.

      Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

      Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;

      2° Le budget et les décisions modificatives ;

      3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      6° Les actions en justice et les transactions ;

      7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

      8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;

      9° Les emprunts ;

      10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;

      11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.

      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.

      Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

    • Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.

      Il prépare et met en oeuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.

      Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

      Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

      Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.

      Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.

      Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.

    • Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :

      1° De membres de droit :

      a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;

      b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;

      c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;

      d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

      e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;

      2° De personnalités qualifiées :

      a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;

      b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

      c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;

      d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;

      e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

      f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.

    • Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

      Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.

      Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.

      Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

    • Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :

      1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;

      2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;

      3° La veille technologique ;

      4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;

      5° La mise en oeuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;

      6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;

      7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.

      Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.

      Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.

    • L'Institut national de police scientifique est substitué à l'Etat pour les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et à la ville de Paris pour le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et au service central des laboratoires dans tous les droits ou obligations résultant de conventions passées pour l'activité des laboratoires.

    • Les experts, exerçant leur activité dans les laboratoires de police scientifique et le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appels ou inscrits sur la liste nationale au jour de la création de l'institut, sont de plein droit habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut, jusqu'à l'établissement de la liste prévue au septième alinéa de l'article 12.

    • Les agents des laboratoires de police scientifique conservent le bénéfice du régime des indemnités qui leur était applicable dans le cadre de leur activité antérieure. Pour l'application de ce régime, ils sont regardés comme appartenant à la direction générale de la police nationale.

    • Par dérogation à l'article 10, le premier budget de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget.

    • Le délai prévu pour l'exercice du droit d'option ouvert aux personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, en application des alinéas 2 et 3 du IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée, court à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'intégration et de reclassement de ces personnels.

    • Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

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