Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version en vigueur au 01 janvier 2013
    • L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.

    • Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.

      Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

    • La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :

      - d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;

      - d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :

      travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.

    • Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.

      Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.

      Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.

    • L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par le décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation.

    • Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il y a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de l'administration peuvent pénétrer pour effectuer les études nécessaires. Le ministre de l'air détermine ensuite, par un arrêté motivé, les propriétés auxquelles l'administration entend imposer ces servitudes.

      Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est connu. Au cas contraire, les notifications sont faites en double copie au maire et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

    • L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.

    • Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7.

      Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.

    • Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de l'administration de l'air au maire de la commune où le transport doit s'effectuer et à l'expert nommé par le président.

      Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus après la notification.

      Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance par lettre recommandée :

      1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;

      2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.

      Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert.

    • Un agent de l'administration des domaines et un expert ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal.

      Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal.

      Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les servitudes doivent être imposés.

    • Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.

    • L'expert nommé par le président du tribunal dresse un procès-verbal qui comprend :

      1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ;

      2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.

      Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.

    • L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son procès-verbal :

      1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses ;

      2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties intéressées ou de leur représentant.

      Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en empêche.

      L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à deux mois.

      L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre lui.

    • Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.

      Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante.

      Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation.

      A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.

    • Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des servitudes ou d'accepter les conditions proposées, le président du tribunal, sur le vu du procès-verbal dressé par l'expert et de celui du juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations, accorde par ordonnance à l'administration, le droit d'imposer les servitudes dont elle réclame le bénéfice.

      Il détermine également sans retard et sans frais une provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.

      La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article 6.

      L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il est dit au même article.

    • A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission.

    • L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal civil, comprend :

      1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;

      2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année.

      Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.

    • A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement.

      Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission.

      Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.

    • L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires.

    • L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées.

      Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation.

    • Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les agents chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état d'aménagement du sol et le respect des servitudes imposées.

      Ces vérifications pourront comporter, dans la période de l'année où le terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés.

    • Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction.

      Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en état des lieux.

      Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées.

      Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de l'administration de l'air.

    • L'administration de l'air, lorsqu'en application des dispositions du titre VIII, chapitre Ier, du décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, engage une procédure conditionnelle d'expropriation pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air, peut demander à la commission arbitrale d'évaluation de fixer le montant approximatif des indemnités qui pourraient être allouées aux intéressés si, au lieu de poursuivre l'expropriation, elle demandait l'imposition de servitudes sur les propriétés privées, comme il est dit au présent décret.

    • Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de l'air doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles relatives tant aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes dont elle désire le bénéfice.

    • La commission arbitrale, en même temps qu'elle fixe les indemnités auxquelles donnerait lieu l'expropriation éventuelle, fixe le montant approximatif des indemnités qui seraient dues pour l'imposition des servitudes.

    • L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent décret.

      En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute procédure.

    • La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.

    • Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.

      A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.

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