Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

NOR : JUSC1310499R

JORF n°0142 du 21 juin 2013

Version en vigueur au 22 juin 2013


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date des 23 mai et 4 juin 2013 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 2013 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article 515-5-3 du code civil, les mots : « au fichier immobilier » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ».


    • I. ― Dans le titre V du livre II du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » à l'article 710-1.
      II. ― Le titre II du livre IV du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :
      1° L'article 2379 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2379. - Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
      « L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur ou, à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. » ;
      2° A l'article 2377 et au premier alinéa de l'article 2428, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;
      3° Aux articles 2425, 2427, 2483 et 2488, au 2° de l'article 2428 et au second alinéa de l'article 2476, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;
      4° L'article 2426 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2426. - Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
      « 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
      « 2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
      « L'inscription, qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428. » ;
      5° L'article 2428 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, les mots : « dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « compris dans l'arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « sis en Nouvelle-Calédonie » ;
      6° A l'article 2433, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;
      7° L'article 2438 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2438. - S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur. » ;
      8° L'article 2441 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2441. - Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement ou celle du jugement.
      « Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
      « La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. » ;
      9° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III, les mots : « des conservateurs » sont remplacés par les mots : « en matière de publicité foncière » ;
      10° L'article 2449 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2449. - Le service chargé de la publicité foncière est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur ses registres et celle des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'en existe aucune. » ;
      11° L'article 2450 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2450. - I. ― Le préjudice des fautes commises par le service de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions résulte notamment :
      « 1° De l'omission sur ses registres des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requises ;
      « 2° Du défaut de mention dans ses certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
      « II. ― L'action en responsabilité pour les fautes commises par le service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. » ;
      12° L'article 2451 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2451. - Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélés, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la transcription de son titre.
      « Sans préjudice de son recours éventuel contre la Nouvelle-Calédonie, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. » ;
      13° A l'article 2452, les mots : « les conservateurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ne peut » ;
      14° L'article 2453 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2453. - Néanmoins, le service chargé de la publicité foncière sera tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrira, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; il donnera au requérant une reconnaissance sur papier timbré qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite et il ne pourra transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui lui en auront été faites » ;
      15° L'article 2454 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « service » ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. » ;
      16° Au premier alinéa de l'article 2476, les mots : « le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière de la situation des biens. » ;
      17° Les articles 2455 et 2456 sont abrogés.


    • Les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII sont abrogés en tant qu'ils sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


    • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

Conformément à l'article 1 I 3° de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

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