Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 30 mai 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 707, 708, 524 et 529 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 28 ;

Vu l'arrêté n° 917 du Directoire exécutif du 1er nivôse an V (21 décembre 1796) ;

Vu l'arrêté n° 941 du Directoire exécutif du 16 nivôse an V (5 janvier 1797) ;

Vu l'article 25 de la loi du 29 décembre 1873 ;

Vu l'article 19 de la loi du 30 décembre 1928 ;

Vu l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à supprimer le fonds commun des amendes ;

Vu les articles 76 à 79 et 227 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les condamnations pécuniaires énumérées à l' article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

    Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

    • 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives.

      Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.

      Le recouvrement peut également résulter du paiement volontaire de l'amende par le condamné conformément aux dispositions des articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.

      Les comptables désignés au premier alinéa recouvrent également les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 du code de procédure pénale.

      2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.

      Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.

      Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

      Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent les bordereaux d'envoi à l'appui desquels ces documents sont adressés par le greffier, pour recouvrement, au comptable de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.

      Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

      Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.

      3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale.

      4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale.

    • Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement du paiement des amendes, les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. Toutefois, le montant global des amendes prononcées sous la forme de jours-amende n'est exigible qu'à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours amende prononcé.

      Dès réception du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, de l'extrait d'ordonnance pénale, de jugement ou d'arrêt, le comptable de la direction générale des finances publiques, chargé du recouvrement, doit adresser au condamné et éventuellement aux autres débiteurs énumérés à l'article 109 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des avertissements les invitant à se libérer.

    • Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer.

      Cette mise en demeure est faite dans les formes prévues pour les commandements.

      Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.

    • Le recouvrement des amendes pénales et des frais de justice est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles institué par l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs, d'autre part, par l'hypothèque légale instituée par l'article 1er de la loi du 5 septembre 1807 et l'article 3 du décret du 17 juin 1938, modifiés par les articles 12 et 18 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959.

      Le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales et les frais de justice est garanti par l'hypothèque judiciaire résultant du jugement ou de l'arrêt de condamnation instituée par l'article 2412 (alinéa 1) du code civil.

      L'inscription de l'hypothèque légale ou de l'hypothèque judiciaire doit être requise dès réception de l'extrait, pour toutes les condamnations pécuniaires égales ou supérieures à une somme fixée par décision du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

      L'inscription est prise à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques consignataire de l'extrait sur les immeubles du débiteur.

      Le débiteur qui s'est libéré supporte les frais de radiation de l'inscription, s'il la demande.

    • Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.

      Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.

      Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement.

      Elles sont exercées à l'initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait.

      Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier.

    • Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de saisie et de vente.

      Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.

      Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902 ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.

      La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

      La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

      Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable de la direction générale des finances publiques notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.

    • I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

      II. - Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

      Le comptable de la direction générale des finances publiques peut notifier l'opposition administrative au tiers détenteur, par voie électronique, sous réserve de son accord préalable. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par son destinataire, qui indique la date et l'heure de celle-ci. Les procédés techniques utilisés pour cet envoi doivent garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégralité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

      III. - Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès réception de la notification de l'opposition administrative. Il informe le comptable public de la situation de chaque redevable intéressé sous la forme d'un accusé de réception transmis par courrier ou par voie électronique, selon les modalités prévues dans l'accord préalable mentionné au second alinéa du II.

      Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'opposition administrative, le tiers détenteur est tenu de reverser au comptable de la direction générale des finances publiques les fonds rendus indisponibles. Si l'opposition administrative porte sur des créances conditionnelles ou à terme, le tiers détenteur verse au Trésor public les fonds à la date d'exigibilité de ces créances.

      IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respecte pas les obligations qui lui sont imparties par les 2 et 3 du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, modifiée par l'article 148 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le comptable public peut saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.

      Toutefois lorsque l'opposition administrative porte sur une somme due à titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l'article L. 3252-10 du code du travail.

      V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts, l'opposition a les mêmes effets que ceux conférés à l'avis à tiers détenteur par l'article R. 3252-37 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsque la créance ne bénéficie pas en totalité du privilège prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, le comptable public précise, dans l'information qu'il délivre au greffe du tribunal, le montant à hauteur duquel la créance bénéficie de ce privilège.

    • A l'égard des débiteurs solvables, la réquisition aux fins de contrainte judiciaire est adressée au ministère public par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement.

      A l'égard des débiteurs insolvables, l'initiative de la contrainte appartient au ministère public.

      Dans les deux cas le ministère public compétent est le procureur de la République établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les poursuites ont été engagées, ou celui du domicile du débiteur lorsque ce dernier ne réside pas dans le ressort de cette juridiction.

    • Les frais de poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés, et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

      Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

      Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.

      Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit faire l'objet d'une contrainte judiciaire est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police d'un jugement ou arrêt correctionnel.

      La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs faisant l'objet d'une contrainte judiciaire, constituent des frais accessoires aux poursuites.

    • Les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel les poursuites ont été exercées.

      L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte; elle doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la notification de l'acte.

      La demande de revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

      Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai des deux mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; cette assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour statuer, ou dans les deux mois de la notification de sa décision. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour statuer ou avant la notification de sa décision est irrecevable.

    • Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.

      Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.

      Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.

    • Le montant des condamnations pécuniaires qui n'a pu être recouvré par les comptables de la direction générale des finances publiques est, sous le contrôle de la Cour des comptes, admis en non-valeurs dans les conditions fixées par le ministre des finances.

    • Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

      Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.

    • Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

      Le comptable de la direction générale des finances publiques fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

      Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable de la direction générale des finances publiques.

      Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.

    • Les comptables de la direction générale des finances publiques sont seuls compétents pour encaisser les condamnations pécuniaires prononcées par la voie de l'ordonnance pénale en vertu des articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, lorsque ces condamnations font l'objet d'un paiement dans les délais et suivant es modalités prévues aux articles 527 et R. 43 de ce code.

    • Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation sont reversées aux comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés.

    • Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables au recouvrement des sommes restant dues au titre de condamnations pécuniaires prononcées par des décisions administratives intervenues en vertu des dispositions légales ou réglementaires actuellement abrogées.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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