LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : ERNX1317571L

Version en vigueur au 20 juin 2014


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L145-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L145-2

      II. - Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L642-7

      II.-La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
      Art. 57 B

      II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.


    • En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
      Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
      Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
      1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
      2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;
      3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;
      4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.
      L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
      Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
      a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ;
      b) Le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
      Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
      L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
      La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'Etat dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.


    • I.-Le 2° de l'article 2 de la présente loi s'applique à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi.
      II.-Les articles 3,9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.
      III.-L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.


      • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-6-8, Art. L133-6-8-1, Art. L161-1-1
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 50-0
        - Code de la sécurité sociale.
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 1609 quatervicies B

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-6-8-2, Art. L161-1-3

        III.-A.-Le I du présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

        B.-Le II du présent article s'applique aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

      • I. à IV. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L613-1, Art. L613-2, Art. L622-1, Art. L622-4, Art. L622-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L723-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L755-2-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L756-4, Art. L756-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6331-48

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6331-54

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L722-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-6-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L171-3

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6331-49

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la défense.
        Art. L4139-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la défense.
        Art. L4139-6-1
        -LOI n° 2009-179 du 17 février 2009
        Art. 34
        -Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
        Art. 8
        -Code de la défense.
        -LOI n° 2009-179 du 17 février 2009
        -Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

        VI.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

        B.-Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 12° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.


      • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L612-4, Art. L612-13, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L133-6-7-2, Art. L242-11
        -LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
        Art. 11

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L642-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L642-2-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L645-2

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L612-5

        III.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

        B.-Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

      • I. à V. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du cinéma et de l'image animée
        Art. L212-3

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de commerce
        Art. L123-1-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de commerce
        Art. L743-13

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de commerce
        Art. L950-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail

        Art. L8221-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        Code de la défense

        Art. L4139-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

        Art. 19,, Art. 24

        VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

        Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.

      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
        Art. 2

        II. - Les personnes mentionnées au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

        Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

        III. - Le II du présent article est applicable jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 1600, Art. 1600 A, Art. 1601, Art. 1601 A, Art. 1601-0 A

        II. - Le a du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


      • L'établissement d'un statut unique de l'entreprise individuelle fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
        Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l'entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L671-2, Art. L671-3

      II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
    • I. - Le titre Ier, à l'exception des articles 17 et 18, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      II. - L'article 37 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


      III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L915-6, Art. L925-7, Art. L955-8, Art. L960-1

      IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L920-7

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 juin 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

(1) Travaux préparatoires : loi n°2014-626. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1338 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1739 ; Discussion les 12 et 13 février 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 février 2014 (TA n° 299). Sénat : Projet de loi, adopté par 1'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 376 (2013-2014) ; Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 440 (2013-2014) ; Avis de M. Didier Marie, au nom de la commission de la culture, n° 442 (2013-2014) ; Avis de Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, n° 446 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 441 (2013-2014) ; Discussion les 16 et 17 avril 2014 et adoption le 17 avril 2014 (TA n° 100, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1893 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1966 ; Discussion et adoption le 26 mai 2014 (TA n° 342). Sénat : Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 556 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 557 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 5 juin 2014 (TA n° 131, 2013-2014).

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