Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2023

NOR : DOMX9200114L

Version en vigueur au 03 juillet 2014
    • Sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

      1° Le titre Ier à l'exception :

      - des deux derniers alinéas de l'article L. 11-7 ;

      - du dernier alinéa de l'article L. 12-4 ;

      - des deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ;

      - du deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ;

      - de l'article L. 13-27 ;

      - du chapitre IV ;

      - de l'article L. 15-9 ;

      - des articles L. 16-4, L. 16-5 et L. 16-7 à L. 16-9.

      2° Le titre II à l'exception :

      - de l'article L. 21-4 ;

      - des chapitres II, III et IV.

    • Les articles L. 11-2, L. 11-4, L. 11-5, L. 11-7, L. 11-8, L. 12-1, L. 12-2, L. 12-5, L. 12-6, L. 13-1, L. 13-2, L. 13-4, L. 13-8, L. 13-10, L. 13-11, L. 13-15, L. 13-16, L. 13-17, L. 13-18, L. 13-21, L. 13-22, L. 13-24, L. 13-25, L. 15-4, L. 15-5, L. 16-6, L. 21-1 et L. 21-3 font l'objet des adaptations suivantes :

      I. - L'article L. 11-2 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 11-2. - Comme il est dit au 16° de l'article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe, l'utilité publique est déclarée par arrêté en conseil des ministres du territoire.

      " Lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements, l'utilité publique est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire.

      " Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées. "

      II. - L'article L. 11-4 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 11-4. - Lorsqu'une opération n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, la déclaration d'utilité publique ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ouverte par l'autorité compétente se porte à la fois sur l'utilité publique et sur la modification de ce document. "

      III. - L'article L. 11-5 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 11-5. - I. - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête.

      " II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans. Toutefois, il est porté à dix ans pour les opérations prévues dans un document ou projet de document approuvé tenant lieu de plan d'urbanisme.

      " Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes que celui déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. "

      IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots :

      " du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " du code de l'aménagement de la Polynésie française ".

      V. - L'article L. 11-8 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 11-8. - L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique d'une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. "

      VI. - L'article L. 12-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 12-1. - Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d'accord amiable, soit d'ordonnance.

      " L'ordonnance est rendue sur le vu des pièces par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. "

      VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 12-2 est ainsi rédigé :

      " Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles réservés par un document tenant lieu de plan d'urbanisme pour l'édification ou la construction d'un équipement d'installation d'intérêt général, ouvrage public, voie ou espace vert. "

      VIII. - L'article L. 12-5 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 12-5. - L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. "

      IX. - Le deuxième alinéa de l'article L. 12-6 est ainsi rédigé :

      " Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation. "

      X. - L'article L. 13-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. "

      XI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés :

      " Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

      " Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. "

      XII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé :

      " Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. "

      XIII. - A l'article L. 13-8, les mots : " et L. 14-3 " sont supprimés.

      XIV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 13-10 sont ainsi rédigés :

      " Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.

      " Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inconstructible en application des règles d'urbanisme. "

      XV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 13-11 sont ainsi rédigés :

      " Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre :

      " 1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;

      " 2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant et, en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus. "

      XVI. - Le II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

      " II. - 1° La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

      " a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;

      " b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.

      " Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au I du présent article.

      " 2° L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols, et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

      " 3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document tenant lieu de plan d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document tenant lieu de plan d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. "

      XVII. - A l'article L. 13-16, le mot : " Il " est remplacé par les mots : " Le juge ".

      XVIII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-17 est ainsi rédigé :

      " Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu de la réglementation fiscale, ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation. "

      XIX. - L'article L. 13-18 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 13-18. - Les administrations chargées du recouvrement des impôts directs et indirects sont tenues de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. "

      XX. - L'article L. 13-21 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 13-21. - L'appel des décisions rendues en première instance est porté devant la cour d'appel de Papeete. "

      XXI. - Le premier alinéa de l'article L. 13-22 est ainsi rédigé :

      " La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete. "

      XXII. - A l'article L. 13-24, les mots : " et L. 14-3 " sont supprimés.

      XXIII. - L'article L. 13-25 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 13-25. - L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation. "

      XXIV. - A l'article L. 15-4, les mots : " aux articles L. 13-6 et R. 13-34 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 13-6 ".

      XXV. - Le second alinéa de l'article L. 15-5 est ainsi rédigé :

      " L'indemnité définitive est fixée selon les règles fixées à l'article L. 13-6. "

      XXVI. - L'article L. 16-6 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 16-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent code. "

      XXVII. - L'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 21-1. - Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :

      " 1° Les immeubles expropriés en vue de la création des lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

      " 2° Les immeubles expropriés en vue d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ;

      " 3° Les immeubles expropriés en vue d'aménagement touristique ou sportif ;

      " 4° Les immeubles expropriés en vue de la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession correspond aux dispositions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé. "

      XXVIII. - A l'article L. 21-3, sont supprimés :

      - les deux premiers alinéas ;

      - au dernier alinéa, les mots : " ou, à défaut, par le préfet ".

    • Article 23 (abrogé)

      Pour l'application de la loi du 29 décembre 1892 précitée et conformément à la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

      I. - " territoire " au lieu de " département " ;

      II. - 1° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte du territoire :

      - " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de " arrêté préfectoral " ;

      - " l'autorité territoriale compétente " au lieu de " le préfet ".

      2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :

      - " arrêté du haut-commissaire " au lieu de " arrêté préfectoral " ;

      - " haut-commissaire " au lieu de " préfet ".

    • Le premier alinéa de l'article 236 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

    • Les articles 226 à 230 et les trois derniers alinéas de l'article 232 du titre IX de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

    • I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

      Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :

      A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

      " Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.

      " Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

      " La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

      " La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "

      B. - A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.

      C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

      " Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

      " Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

      " Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

      " Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

      D. - Au 1 de l'article 215 :

      1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.

      2° Le dernier alinéa est supprimé.

      II. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :

      article 60 bis 10 000 à 277 000 F C.F.P...

      article 403 5 000 F C.F.P..

      article 410 20 000 à 360 000 F C.F.P..

      article 412 18 000 à 180 000 F C.F.P..

      article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.F.P..

      article 414 100 000 F C.F.P..

      article 431 200 F C.F.P..

      article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C.F.P..

      article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P..

      III. - Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :

      1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu de :

      " ministre du budget ", excepté au 1 de l'article 215 ;

      2° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ;

      3° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur " ;

      4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur " ;

      5° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;

      6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

      7° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ;

      8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel " ;

      9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de : " cour d'appel " ;

      10° " exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire " au lieu de : " ayant le grade d'administrateur civil " ;

      11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".


      *Loi 93-1420 1993-12-31 art. 10: Les modifications introduites par la loi 93-1420 du 31 décembre 1993 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'espace économique européen*

    • Article 39 (abrogé)

      Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

      Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d'annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 40 (abrogé)

      Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

      Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.

      Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

      Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

      L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

      Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

    • Article 41 (abrogé)

      La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

    • Article 42 (abrogé)

      Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

      Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

      Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

      La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

    • Article 43 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.

      Pour l'application de l'article 39, les mots : " établissement public " sont substitués aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".

    • Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat ; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.

    • Les titres Ier et II de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :

      I. - Au titre Ier :

      1° Sont supprimés :

      - le second alinéa du I de l'article L. 11-5 ;

      - au premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots : " sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme " ;

      - le dernier alinéa de l'article L. 11-7 ;

      - le dernier alinéa de l'article L. 12-2 ;

      - le dernier alinéa de l'article L. 12-4 ;

      - les deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ;

      - dans le deuxième alinéa de l'article L. 12-6, les mots : " à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural " ;

      - à l'article L. 13-11, les mots : " au sens de l'article L. 23-1 " ;

      - le 3° du II de l'article L. 13-15 ;

      - le deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ;

      - le premier alinéa de l'article L. 13-18 ;

      - le premier alinéa de l'article L. 15-2 ;

      - à l'article L. 15-4, la référence à l'article R. 13-34 ;

      - au premier alinéa de l'article L. 15-9, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs :

      - l'article L. 16-8 ;

      2° Font l'objet des adaptations suivantes :

      - l'article L. 11-4 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 11-4. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du document et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des documents. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du document. "

      - au premier alinéa du II de l'article L. 11-5, les mots : " aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé et opposable aux tiers " ;

      - à l'article L. 11-7, les mots : " conservation des forêts " sont remplacés par les mots : " conservation des bois ".

      - l'article L. 13-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. "

      - les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés :

      " Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

      " Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous les droits à l'indemnité. "

      - le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé :

      " Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. "

      - le premier alinéa de l'article L. 13-10 est ainsi rédigé :

      " Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. "

      - au a du 1° du II de l'article L. 13-15, les mots : " plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers " ;

      - le b du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

      " b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil général. "

      - au 2° du II de l'article L. 13-15, les mots : " du plafond légal de densité " sont remplacés par les mots : " le cas échéant, des dispositions du document d'urbanisme en vigueur " ;

      - le 4° du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

      " 4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document d'urbanisme, le terrain est considéré pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle de la publication ou de l'approbation du document d'urbanisme ou de la modification dudit document instituant l'emplacement réservé. "

      - au troisième alinéa de l'article L. 13-16, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge " et les mots : " lois fiscales " par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

      - au premier alinéa de l'article L. 13-17, les mots : " ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières " sont supprimés et les mots : " lois fiscales " sont remplacés par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

      - l'article L. 14-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 14-1. - Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.

      " Lorsqu'une expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans la même commune. "

      - l'article L. 14-2 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 14-2. - Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :

      " a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide ;

      " b) Pour l'acquisition de terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement de zones réservées à l'habitat locatif social ;

      " c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat social ;

      " d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat local social et dans les périmètres de rénovation.

      " Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune. "

      - les deuxième et troisième phrases de l'article L. 14-3 sont ainsi rédigées :

      " S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat local social. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat locatif social et situé dans la même commune. "

      - l'article L. 16-9 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 16-9. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la taxe de publicité foncière sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique est restituée lorsqu'il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêt de cessibilité. Pour obtenir la décharge de la taxe, le redevable doit déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d'utilité publique. La restitution de la taxe ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "

      II. - Au titre II :

      1° Sont supprimés les chapitres II, III et IV.

      2° Font l'objet d'adaptations les articles suivants :

      - le 2° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

      " 2° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme approuvés. "

      - au 4° de l'article L. 21-1, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale ".

      - le 6° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

      " 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée. "

      III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, il y a lieu de lire :

      a) " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;

      b) " tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel et chambre " ;

      c) " président du tribunal supérieur d'appel " au lieu de " président de chambre ".

    • Article 48 (abrogé)

      Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Le régime de l'épargne logement prévu aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 52

      Version en vigueur du 03 juillet 2014 au 01 janvier 2017

      I.-Les articles 7,38,44,53 à 56,59,59 bis, 59 ter, 60,60 bis, 61,62,63,64,64 A, 65,66,67,215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44,62,65 et 215 du même code font l'objet des adaptations suivantes :

      A.-L'article 44 est ainsi rédigé :

      " Art. 44.-L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes.

      " Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

      " La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.

      " La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. "

      B.-A l'article 62, les mots : ", ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article " sont supprimés.

      C.-L'article 65 est ainsi rédigé :

      " Art. 65.-Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

      " Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

      " Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

      " Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

      D.-Au 1 de l'article 215 :

      1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés.

      2° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimé s.

      3° Le dernier alinéa est supprimé.

      II.-Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire :

      -" représentant de l'Etat " au lieu de " ministre de l'économie et des finances " et de " directeur général des douanes " ;

      -" chef du service des douanes " au lieu de " directeur " ;

      -" trésorier-payeur " au lieu de " receveur " ;

      -" juge de première instance " au lieu de " juge d'instance " ;

      -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " ;

      -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;

      -" tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de " tribunal correctionnel " ;

      -" tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel " ;

      -" exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité " au lieu de " ayant le grade d'administrateur civil " ;

      -" institut d'émission des départements d'outre-mer " au lieu de " Banque de France. "

      III.-Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.

    • Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard.

      Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général.

      Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération du conseil général.

    • Article 54 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.

    • Article 56 (abrogé)

      I. - Dans les articles 4, 6 et 6-1 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et dans les articles 21, 23, 26, 31 et 35 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les mots : " comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement " sont remplacés par les mots : " conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".

      II. - Les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer.

    • Article 57 (abrogé)

      Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits dans ce territoire ou collectivité territoriale.

      Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale.

      Les agents désignés par le représentant de l'Etat exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

      En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l'alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

      - essences auto et essences avion ;

      - gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

      - carburéacteur ;

      - fioul lourd.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

    • Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.

    • I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte.

      II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV.

      III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ".

      IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots :

      " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ".

      V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé.

      VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.

      VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé.

      VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 65 (abrogé)

      Sont étendus aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er, 2, 5 à 15, 28, 30 à 44 et 94 à 96 du code de l'industrie cinématographique.

    • I. - L'article 5 entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de chacun des territoires et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.

      II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du conseil général de Mayotte, préciseront en tant que de besoin les mesures d'application de l'article 7, qui entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

      III. - L'article 9 entrera en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

      IV. - Les dispositions des articles 20 à 23 sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

      Ces dispositions s'appliquent de la manière suivante aux procédures en cours :

      1° A tout moment de la procédure administrative jusqu'au prononcé de l'ordonnance par le juge de l'expropriation ;

      2° Les procédures pendantes devant la commission arbitrale d'évaluation et le tribunal civil de première instance statuant en appel sont respectivement transférées de plein droit au juge de l'expropriation et à la cour d'appel de Papeete.

      Lorsque, après cassation d'une décision du tribunal de première instance statuant en appel, il y aura lieu à renvoi, celui-ci sera ordonné devant la cour d'appel de Papeete.

      V. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994.

      VI. - Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-1.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2977 ;

Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, n° 3101 ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 9 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, n° 105 (1992-1993) ;

Rapport de M. Camille Cabana, au nom de la commission des lois, n° 136 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3187 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Sénat :

Rapport de M. Camille Cabana, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

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