L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.
Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.
Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
La date d'application des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée au 14 janvier 1977.
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
ASSEMBLEE NATIONALE : Projet de loi n. 702 ; Rapport de M. Madelin, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 747) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 décembre 1978 SENAT : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 116 (1978-1979) ; Rapport de M. André Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n. 452 (1978-1979) ; Discussion et adoption le 19 décembre 1978 ASSEMBLEE NATIONALE : Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 813) ; Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire (n. 817) ; Discussion et adoption le 20 décembre 1978 SENAT : Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission mixte paritaire, n. 178 (1978-1979) ; Discussion et adoption le 20 décembre 1978.