Décret n° 63-763 du 25 juillet 1963 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

Version en vigueur au 30 mai 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes para-fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 40 à 43, 113, 118 à 123 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, soit par les comptables de la direction générale des finances publiques, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.

  • Les conditions de fonctionnement du service de dépôt de fonds de particuliers mentionné à l'article 120 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le taux d'intérêt servi aux déposants sont fixés par les instructions du ministre des finances.

    Le titulaire du compte de fonds particuliers doit en cas de changement dans sa condition civile ou sa situation légale en donner avis au comptable chargé de la tenue du compte ; les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de modifications de la condition juridique et de la représentation des personnes morales.

  • Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus de procéder, en application des dispositions de l'article 122 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les valeurs ci-après :

    Rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor inscrites ou non au grand-livre de la dette publique ;

    Obligations et bons des postes et télécommunications ;

    Obligations de la radiodiffusion-télévision française ;

    Obligations du Crédit national ;

    Titres émis ou gérés par la Société nationale des chemins de fer français ;

    Obligations émises par les groupements de sinistrés de la guerre 1939-1945 ;

    Titres émis par la caisse nationale de crédit agricole ;

    Titres émis par la caisse nationale de l'énergie, Electricité de France, Gaz de France, les Charbonnages de France et les houillères de bassin ;

    Titres émis par le département de la Seine et la ville de Paris ;

    Titres des emprunts unifiés des collectivités locales ;

    Titres émis par le Crédit foncier ;

    Certificats pétroliers;

    Titres émis par la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie ;

    Titres émis par la caisse nationale des autoroutes.

    Ces opérations sont exécutées sans autres frais que ceux justifiés par les bordereaux d'agents de change.

  • Les opérations de recettes et de dépenses prescrites par les lois et règlements ou autorisées par le ministre chargé du budget réalisées par le Trésor pour le compte de correspondants sont exécutées par les comptables de la direction générale des finances publiques .

    Toutefois, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces opérations peuvent être réalisées par d'autres comptables publics avec l'accord du ministre dont ils relèvent et du ministre chargé du budget.

  • Les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède font, au moins mensuellement, l'objet d'un règlement par voie d'imputation d'office aux comptes qui sont ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement.

    Les conditions d'exécution de ce règlement et les modalités de sa justification sont fixées par instructions du ministre des finances.

  • Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations de recettes mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.

    Le recouvrement des taxes parafiscales reste soumis aux dispositions du décret du 24 août 1961 susvisé.

  • Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte.

    Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.

  • Si les débits d'office prévus à l'article 4 ou résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation normale du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande tendant à provoquer la régularisation.

    En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France.

  • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

    Le décret du 16 juillet 1806 qui établit au Trésor public une caisse de service ;

    L'article 21 de l'ordonnance du 14 avril 1819 relative à l'exécution de la loi du 14 avril 1819 qui autorise l'ouverture dans chaque département d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique ;

    L'article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 1832 relative au contrôle des versements faits dans les caisses publiques ;

    L'article 3 du décret du 21 novembre 1865 portant : 1° que les fonctions de receveur général et de payeur dans chaque département de l'Empire sont réunies et confiées à un fonctionnaire qui prendra le titre de trésorier-payeur général ; 2° que les trésoriers-payeurs généraux seront substitués aux droits et obligations attribuées aux receveurs généraux et aux payeurs ;

    Le décret du 6 juin 1883 concernant les ventes et achats de rentes et valeurs du Trésor public opérés par le caissier payeur central à Paris, pour le compte des habitants du département de la Seine ;

    L'arrêté du 13 février 1900 relatif aux achats et ventes de rentes sur l'Etat ainsi que l'arrêté du 29 janvier 1917 qui l'a modifié ;

    L'arrêté du 14 juin 1927 relatif à la vente de rentes par les percepteurs ;

    Le décret du 8 août 1935 déterminant les modalités de règlement des opérations de dépenses effectuées par le Trésor pour le compte de divers services, établissements ou organismes ;

    Le décret du 4 décembre 1935 concernant les opérations d'achat, de vente et d'échange de rentes et autres valeurs mobilières effectuées par les comptables directs du Trésor ainsi que les décrets du 13 décembre 1938, n° 725 du 8 mars 1942, n° 52-155 du 14 février 1952, n° 54-878 du 2 septembre 1954, n° 58-389 du 14 avril 1958 et n° 60-1496 du 26 décembre 1960 qui l'ont modifié ;

    L'article 15 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Finances et affaires économiques. - I : Charges communes).

  • Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1963.


GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

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