Décret n° 2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2015

NOR : EINC1407403D

JORF n°0026 du 31 janvier 2015

Version en vigueur au 01 février 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011, le règlement (UE) n° 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011, le règlement (UE) n° 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 et le règlement (UE) n° 202/2014 de la Commission du 3 mars 2014 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 726/2011 du 25 juillet 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 898/2011 du 7 septembre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 996/2011 du 7 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1020/2011 du 14 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1095/2011 de la Commission du 28 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1325/2011 du 16 décembre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 72/2012 du 27 janvier 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 302/2012 du 4 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 366/2012 du 27 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 450/2012 du 29 mai 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 701/2012 du 30 juillet 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 755/2012 du 16 août 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 781/2012 du 28 août 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 988/2012 du 25 octobre 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 353/2013 du 18 avril 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 565/2013 du 18 juin 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 594/2013 du 21 juin 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 956/2013 du 4 octobre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 979/2013 du 11 octobre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 443/2014 du 30 avril 2014 et le règlement délégué (UE) n° 499/2014 du 11 mars 2014 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 565/2013 du 18 juin 2013 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 357/2012 du 24 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 87/2013 du 31 janvier 2013, le règlement (UE) n° 519/2013 du 21 février 2013 et le règlement d'exécution (UE) n° 1335/2013 du 13 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (UE) n° 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;

Vu le règlement d'exécution n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01 février 2015


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la consommation
    Art. R214-11


    II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles de commercialisation définies par des actes délégués pris en application des articles 75 et 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les dispositions des points 2 et 3 du I et du point 1 du III de la partie B de l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé demeurent applicables.

  • I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la consommation
    Art. R214-15


    II. - Les dénominations enregistrées conformément aux exigences établies au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 susvisé, y compris celles enregistrées en vertu des demandes visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 58 du règlement (UE) n° 1151/2012, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 4 janvier 2023.

    III. - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et celles du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

    IV. - Jusqu'au 3 janvier 2016 :

    a) Pour les produits originaires de l'Union européenne, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée au paragraphe 3 de l'article 12, ou au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé ;

    b) Pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.


  • I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la consommation
    Art. R214-18


    II. - Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011 susvisé s'appliquent à partir du 31 décembre 2015 :

    - en ce qui concerne l'utilisation d'additifs autres que des plastifiants, dans les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique des capsules et fermetures mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point d ;

    - en ce qui concerne l'utilisation des additifs utilisés dans les ensimages de fibre de verre, pour les plastiques renforcés en fibre de verre.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 janvier 2015.


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

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