Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011, le règlement (UE) n° 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011, le règlement (UE) n° 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 et le règlement (UE) n° 202/2014 de la Commission du 3 mars 2014 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 726/2011 du 25 juillet 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 898/2011 du 7 septembre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 996/2011 du 7 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1020/2011 du 14 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1095/2011 de la Commission du 28 octobre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 1325/2011 du 16 décembre 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 72/2012 du 27 janvier 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 302/2012 du 4 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 366/2012 du 27 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 450/2012 du 29 mai 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 701/2012 du 30 juillet 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 755/2012 du 16 août 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 781/2012 du 28 août 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 988/2012 du 25 octobre 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 353/2013 du 18 avril 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 565/2013 du 18 juin 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 594/2013 du 21 juin 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 956/2013 du 4 octobre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 979/2013 du 11 octobre 2013, le règlement d'exécution (UE) n° 443/2014 du 30 avril 2014 et le règlement délégué (UE) n° 499/2014 du 11 mars 2014 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 565/2013 du 18 juin 2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 357/2012 du 24 avril 2012, le règlement d'exécution (UE) n° 87/2013 du 31 janvier 2013, le règlement (UE) n° 519/2013 du 21 février 2013 et le règlement d'exécution (UE) n° 1335/2013 du 13 décembre 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
Vu le règlement (UE) n° 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;
Vu le règlement d'exécution n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 28 janvier 2015.
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga