- TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE (Articles 1 à 33)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier (Articles 1 à 21)
- Section 1 : Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire (Article 1)
- Section 2 : Dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale (Article 2)
- Section 3 : Autres dispositions relatives à la monnaie (Articles 3 à 4)
- Section 4 : L'émission et la gestion de monnaie électronique (Articles 5 à 7)
- Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique (Articles 8 à 14)
- Section 6 : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles 15 à 21)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le code de commerce (Article 22)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la consommation (Article 23)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales (Article 24)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 25 à 33)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier (Articles 1 à 21)
- TITRE II : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « OMNIBUS I » RELATIVE AUX COMPÉTENCES DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SUPERVISION (Article 34)
- TITRE III : MISE EN COHÉRENCE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AVEC CERTAINS ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Articles 35 à 36)
- TITRE IV : LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 37 à 44)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 45 à 46)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code monétaire et financier - Section 12 : Les modalités de remboursement de ... (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L131-45 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L131-71 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L131-85 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L133-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L133-25 (V)
- Déplace Code monétaire et financier - art. L133-28 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-29 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-30 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-31 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-32 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-33 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-34 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-35 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-36 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-37 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L133-38 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - Chapitre VI : Médiation (V)
- Crée Code monétaire et financier - Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes (V)
- Crée Code monétaire et financier - Section 1 : Définition (V)
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- Crée Code monétaire et financier - Section 3 : Obligations contractuelles (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L311-2 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L311-3 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L312-4 (V)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L315-1 (T)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L315-1 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-2 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-3 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-4 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-5 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-6 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L315-7 (V)
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- Transfert Code monétaire et financier - art. L316-1 (T)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L316-1 (V)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L316-2 (T)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L316-3 (T)
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- Crée Code monétaire et financier - art. L317-2 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L317-3 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-15 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-21 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-29 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-4 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L512-92 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L518-25 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L519-2 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L519-3-4 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L519-4-2 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L522-6 (M)
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- Crée Code monétaire et financier - art. L526-9 (V)
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- Crée Code monétaire et financier - art. L572-14 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L572-15 (V)
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- Crée Code monétaire et financier - art. L572-21 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L572-22 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-2 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-20 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-21 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-26 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-39 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-43 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-5 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-30-1 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L613-30-2 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L613-33-3 (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - Sous-section 2 : Coopération et échanges d'info... (V)
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- Modifie Code monétaire et financier - art. L632-2 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L632-7 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L113-3 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L122-1 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L313-10 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (VT)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-4 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L534-7 (Ab)
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Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifs
Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
A défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.VersionsLiens relatifs
Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la promulgation de la présente loi sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.Versions
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.VersionsLiens relatifs
Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.
VersionsLiens relatifs
La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.
Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.
Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.
Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.
Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.Versions
Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées soit à l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code intervenue postérieurement à la promulgation de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette promulgation.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code monétaire et financier - Sous-section 1 bis : Coopération et échanges d'... (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L330-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-20-4 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-20-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (Ab)
- Crée Code monétaire et financier - art. L632-6-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L633-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L633-14 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L633-9 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.Versions
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.Versions
Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat.
Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat.
Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret.Versions
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat.VersionsVersion en vigueur du 08 août 2015 au 11 décembre 2016
Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le présent titre s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.Versions
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant :
1° D'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi concernant la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° D'autre part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relatives aux compétences des autorités européennes de supervision en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.VersionsLes articles 37 à 40 et 44 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux contrats conclus par l'Etat et par ses établissements publics.
Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 janvier 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-100. Sénat : Projet de loi n° 737 (2011-2012) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 777 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 778 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 26 septembre 2012 (TA n° 143, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 232 ; Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission des finances, n° 469 ; Discussion et adoption le 12 décembre 2012 (TA n° 62). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 224 (2012-2013) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 247 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 248 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 15 janvier 2013 (TA n° 72, 2012-2013).