Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version en vigueur au 08 août 2015

Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit.

  • Article 1

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    L'ordre des avocats en nos conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

  • Article 2

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    Ces fonctions seront désormais indivisibles.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut pas employer plus d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.

    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

    En aucun cas, le contrat de travail de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment au respect des obligations en matière d'aide juridique et de désignation d'office. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié peut demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

    Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à charge de recours devant la Cour de cassation.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.

  • L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant .

    Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

    Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

    Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

    Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

  • Article 4

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    (dispositions nominatives : texte non reproduit)

  • Article 6

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    (texte non reproduit).

  • Article 7

    Modifié par Décret 88-1087 1988-11-30 art. 1 JORF 2 décembre 1988
    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    Il y a, pour la discipline intérieure de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de discipline composé d'un président et de onze membres. Deux de ces membres auront la qualité des syndics ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier.

  • Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale.

    Les onze autres membres seront nommés directement par l'assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages.

    Le conseil choisit parmi ses membres les deux syndics et le secrétaire-trésorier.

  • Article 9

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans ; en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Les deux premiers renouvellements annuels des membres qui seront élus cette année auront lieu par la voie du sort. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervalle.

  • Article 10

    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    Les nominations sont faites, chaque année, dans la dernière semaine d'un mois d'août. L'assemblée générale de l'ordre se réunit au palais de justice.

  • Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les plus âgés des membres du conseil ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par le plus jeune des membres du conseil.

  • Article 12

    Modifié par Décret 88-1087 1988-11-30 art. 2 JORF 2 décembre 1988
    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est pas composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre.

    Le conseil peut valablement délibérer quand les membres présents sont au nombre de sept.

    En cas de partage d'opinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante.

  • Le conseil se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, sauf le cas où il statue en formation disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.

    Le conseil de l'ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

    Le titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être conféré par délibération du conseil de l'ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant vingt ans et qui ont donné leur démission.

    Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l'ordre.

    Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par un règlement intérieur arrêté par le conseil de l'ordre.

  • Le conseil vérifie le respect par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

  • La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l'ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

  • Article 14

    Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 33
    Création Ordonnance 1817-09-10 Bulletin des lois, 7è S., B. 175, n° 2823

    Les règlements et ordonnances actuellement existants, et concernent l'ordre des avocats et les fonctions des conseils de discipline, seront observés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tout ce qui n'est par contraire à la présente ordonnance, jusqu'à la publication d'un nouveau règlement général.

  • Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

    Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

    Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

    Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

  • Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation , elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.

  • En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

  • Notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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