Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 08 août 2015
      • I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège.

        Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

        La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

        Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel.

        Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

        Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

        II.-(Paragraphe supprimé).

        III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

        En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.

        Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

        IV.-Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

        V.-Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

        VI.-Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V.

      • Les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les offices d'avoués près les cours d'appel sont supprimés.

        Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Les avocats sont des auxiliaires de justice.

        Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

        Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

      • L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.

        Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.

        Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires.

      • Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

        Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

      • Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent.

        Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

        Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

        Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.

      • Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

        Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée.

      • Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.

        La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi.

        Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport sont punies d'une amende de 7 500 €.

      • L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

        Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

        Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

        L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

        Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

        En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

        Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

      • Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

        Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

        Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

        Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

        L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient.

        Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'ordre statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.

        L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

        Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est situé.

        L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.

      • L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.

      • Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

        En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

        Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

        Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

        Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.


        Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

        Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

      • Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

        1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

        2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

        3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

        4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

        5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

        Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

        L'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux Communautés européennes ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005.

      • Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

        Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

      • Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.

        Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.

        Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

      • La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

        Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

        Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."

      • La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

        Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

        Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

        Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

        1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée ;

        3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

        4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

        5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

        6° D'assurer la formation continue des avocats ;

        7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation.

      • Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

        Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.

        Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique.

      • Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

        1° Une contribution de la profession d'avocat.

        Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

        La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

        A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

        2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

        3° Le cas échéant, des droits d'inscription.

        Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

        Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret.

      • La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

      • Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

        Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.

        En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.

        Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

      • Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.

      • Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :

        1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

        Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre.

        La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;

        2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

        3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

        4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

        5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

        6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;

        7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

        8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

        9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;

        10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

        11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ;

        12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

        13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

        Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.

      • Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

        Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21.

      • Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.

        Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.

      • Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

        Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

        Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

        La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

        Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

        L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.

      • Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

        Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

        Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

        Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

        Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

        Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

        Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

      • Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :

        - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;

        - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

        Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.

        L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.

        En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles.

        Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux.

      • Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

        Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

        L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire.

      • Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

        Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

        Le conseil de discipline élit son président.

        Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

        Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

        La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

        La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

      • L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

        Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

        L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

        Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

      • Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

        Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

        Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

        La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

        Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

      • Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l'instance disciplinaire dont il relève.

        Le procureur général peut saisir l'instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, l'instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

        Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

        Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.

      • Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

      • Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

        Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

        Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

        Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.

      • Article 28 (abrogé)

        A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

        Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.

        Ses ressources sont constituées par :

        1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;

        2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.

      • Article 29 (abrogé)

        L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

        Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.

      • Article 30 (abrogé)

        L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

        En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

        Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.

      • Article 31 (abrogé)

        Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

        1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

        2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

        3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

        En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

        En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

        Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

        Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

      • Article 32 (abrogé)

        Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

        D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

        Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

      • Article 33 (abrogé)

        Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.

        Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.

      • Article 35 (abrogé)

        Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.

        Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.

      • Article 36 (abrogé)

        Les indemnités de licenciement dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi par application de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les mêmes causes, sont réglées directement aux bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la moitié du montant des indemnités de licenciement visées à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi recouvrées puissent excéder le dixième du montant de l'indemnité due à l'intéressé en application des articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est opéré en une seule fois pour les avoués visés à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions égales pour les avoués visés au premier alinéa de l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 précités.

        Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres départementales, régionales et nationale des avoués près les tribunaux de grande instance pour les personnels employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi, sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

        Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement, entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont ces derniers sont membres.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou d'agréés qui accèdent dans le même délai à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf en cas de licenciement préalable.

      • Article 37 (abrogé)

        A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

        Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

      • Article 38 (abrogé)

        Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

        Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.

      • Article 40 (abrogé)

        Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Article 41 (abrogé)

        Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

        En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.

        Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.

        Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.

        Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.

        Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.

      • Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

        Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

        Pour l'application de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat.

        Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes.

      • La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.

      • A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

      • Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

        Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l'article 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la même loi, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

        Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.

        A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

        Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués restent applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l'alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

        Lorsqu'un avoué, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, exerce la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu'il n'a pas licenciés conservent l'ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur.

      • Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués.

      • Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

        Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

      • L'interdiction temporaire d'exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un avocat, d'un avoué ou d'un agréé, continuent à produire leurs effets. Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avocat ou d'un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.

        Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

        Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l'effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.

        Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d'honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.

        La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

      • Article 49 (abrogé)

        Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.

      • I.-Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

        II.-Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit.

        III.-Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

        IV.-Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

        En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

        V.-Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22.

        VI.-A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

        En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

      • Article 51 (abrogé)

        Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

      • Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

      • Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

        Ils présentent notamment :

        1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

        2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

        3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ;

        5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;

        6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

        7° Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 21 ;

        8° (Alinéa supprimé).

        9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

        10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

        11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;

        12° Les conditions d'application de l'article 50 ;

        13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;

        14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

        15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

    • L'avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l'association, de la société ou du groupement d'avocats auquel il appartient.

      Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.

      Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau.

    • Les avocats qui ont prêté serment avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l'article 3.

    • Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.

    • Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.


      Amende de 30 000 F et en cas de récidive de 60 000 F et emprisonnement de 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement.

    • Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi.

    • Article 75 (abrogé)

      Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

      Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

      Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

      L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;

      L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.

      Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.

      Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :

      La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

      Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

      La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;

      Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;

      L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

      Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;

      La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

      L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

      L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.

      Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat" est substitué aux mots : "conseil juridique".


      L'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a été fixée au 1ere janvier 1992.

    • Article 78 (abrogé)

      Les mesures propres à réaliser l'unification des professions d'avocat et de conseil juridique seront proposées au garde des sceaux par une commission instituée à cet effet. Cette commission devra saisir le garde des sceaux de ses propositions avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'élaboration d'un projet de loi.

    • La présente loi sera applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales.

    • I.-A Mayotte :

      Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

      Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

      Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

      Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

      II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

      Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

      Toutefois :

      1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;

      2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

      3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;

      4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

      III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

      Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :

      Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

      Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

      Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

      Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

      Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

      Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.

      IV.-En Polynésie française :

      Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après.

      Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

      Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

      Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

      Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

      Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

      V.-En Nouvelle-Calédonie :

      Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :

      Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

      Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

      Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

      Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

      Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

    • Article 82 (abrogé)

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.

      Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.

Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoires : Loi n° 71-1130 :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1836 ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 1990) ;

Discussion les 12, 13 et 14 octobre 1971,

Adoption le 14 octobre 1971.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Edouard Le Bellegou et Jacques Piot, au nom de la commission des lois, n° 23 (1971-1972) ;

Avis oral de la commission des finances ;

Discussion les 16 et 17 novembre 1971 ;

Adoption le 17 novembre 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2062 ;

Rapport de Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 2100) ;

Discussion les 8 et 9 décembre 1971 ;

Adoption le 9 décembre 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 81 (1971-1972) ;

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission des lois, n° 95 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1971.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2182) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

Sénat :

Rapport de MM. Le Bellegou et Piot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 131 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

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