Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

NOR : FCPT1414784R

JORF n°0194 du 23 août 2014

Version en vigueur au 08 août 2015


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-43 et L. 111-56 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-52 et L. 533-26 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5124-16 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2322-6 et L. 2323-64 ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 modifiée de nationalisation, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 11, 25 et 28 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée sur l'épargne, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 modifiée portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 139 et 140 ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 7, 15-1, 26 et 27 ;
Vu la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 modifiée relative aux aéroports ;
Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 modifiée relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • La présente ordonnance est applicable aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital.
      Ces sociétés sont soumises aux dispositions du code de commerce et des autres lois générales ou particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

    • I. - Pour l'application de la présente ordonnance :


      1° Constitue une participation toute fraction du capital d'une société, quel que soit son montant ;


      2° Sont regardées comme des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par l'Etat ou ses établissements publics, seuls ou conjointement, celles dont plus de la moitié du capital est détenue par des sociétés placées dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires ;


      3° Les effectifs des salariés sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article L. 2322-6 du code du travail. La présente ordonnance est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire ;


      4° Sont assimilés au chiffre d'affaires les revenus d'activité des sociétés ne disposant pas de chiffre d'affaires.


      II. - Il n'est pas tenu compte pour l'application du 2° du I :


      1° Des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 susvisée, par des établissements financiers, des sociétés de financement ou des établissements de crédit y compris à statut légal spécial, en contrepartie de l'abandon ou de la consolidation financière de créances ou de l'abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les entités mentionnées ci-dessus dans des sociétés dont l'actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital ;


      2° Des actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au financement d'entreprises industrielles et commerciales sous forme d'apports en fonds propres, d'avances d'actionnaires ou d'obligations convertibles ou de faciliter le recours de ces entreprises à l'épargne, l'élargissement de leur capital ou son reclassement ;


      3° Des actions inscrites en titres de placement dans les comptes de leur détenteur ;


      4° Des actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l'article 1er ;


      5° Des actions détenues par les sociétés d'assurance en garantie d'engagements pris envers les tiers, sauf lorsqu'il s'agit d'actions d'établissements de crédit, d'établissements financiers, de sociétés d'assurance ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d'assurance ;


      6° Des actions de préférence sans droit de vote, des actions à dividende prioritaire ou des certificats d'investissement, mentionnés aux articles L. 228-11, L. 228-30 et L. 228-35-2 du code de commerce.

      III. - Les articles 1er et 2, le IV de l'article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation.


        • Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er :
          1° L'Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
          2° Des membres désignés par l'organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l'Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ;
          3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.


        • I. - L'Etat désigne un représentant dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital.
          L'Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L'Etat désigne alors son représentant.
          Les conditions de désignation du représentant de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
          II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.


        • Le représentant de l'Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
          Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
          Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l'Etat.
          Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
          Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.


        • I. - Au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés dont l'Etat détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la limite d'un nombre proportionnel à sa participation, sont réservés à des membres que l'Etat peut proposer. Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le nombre de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu est supérieur à dix.
          Si l'organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées en vertu de l'alinéa précédent, l'Etat peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs membres pour exercer à titre provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil ou l'organe délibérant demeurent valables. Le remplacement du membre dont la nomination n'a pas été ratifiée est assuré dans les conditions prévues au présent I.
          Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79 ou L. 225-79-2 du code de commerce.
          Lorsqu'un représentant de l'Etat a été désigné en application de l'article 4 de la présente ordonnance, son siège est déduit de ceux réservés à l'Etat en application du premier alinéa du présent I.
          Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat pour l'application du présent I.
          II. - Dans les sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux, seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l'Etat peut, dans des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la nomination d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.
          III. - Les membres proposés par l'Etat en application du I ou du II du présent article peuvent, nonobstant les dispositions du 1° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la qualité d'agents publics de l'Etat. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres membres, notamment celles issues du code de commerce. Ils représentent les intérêts de l'Etat en sa qualité d'actionnaire.
          IV. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les membres mentionnés au présent article peuvent bénéficier dans l'exercice de leur mandat d'une protection organisée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
          V. - Toute rémunération perçue par les membres désignés en vertu du présent article ayant la qualité d'agent public de l'Etat est versée au budget de l'Etat. Il en va de même de la rémunération perçue par les autres membres désignés en vertu du présent article dépassant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
          VI. - Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.

        • I. - Dans les sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés.


          Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l'effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.


          II. - Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.


          III. - Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

        • I. - Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.

          II. - Les représentants des salariés sont élus :

          1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l'un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 ou par l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ;

          2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français.


          III. - Les dispositions mentionnées au présent article ne s'appliquent qu'aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s'appliquent immédiatement, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.


          En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.


        • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.
          Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention expresse en ce sens.


        • Dès lors que les désignations et nominations ont été faites en vertu des dispositions de la section 2 et de la section 3, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
          Le caractère irrégulier de ces désignations et nominations ou des désignations mentionnées à la section 4 est sans incidence sur la validité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé ou désigné.


        • Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
          Il se réunit également sur convocation de plus d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.


        • En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions des articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce.


        • L'assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu qu'elle a nommés.
          Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation prononcée par l'assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s'étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.


        • Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d'un représentant en application de l'article 4, l'Etat peut désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement.
          Sans préjudice des dispositions particulières le régissant, le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d'activité de celle-ci.

        • Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée.

          Les actes par lesquels l'Etat fixe des missions de service public, notamment les contrats d'entreprise mentionnés à l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce ou des autres dispositions équivalentes du même code. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l'avis préalable du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.


      • En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l'Etat qui ont été nommés membres du conseil.
        Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4.


      • Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce.
        Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.


      • I. - Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :
        1° Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration ;
        2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;
        3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.
        II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.


      • Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 19 peuvent être révoquées par décret.


      • En cas de vacance de l'un des postes mentionnés à l'article 19, l'Etat peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l'objet d'une publicité. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.

      • Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 31-1, toute opération de cession par l'Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence.
        • I. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société ne peuvent être décidées par décret qu'après avoir été autorisées par la loi :

          1° Lorsque l'Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

          a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à cinq cents personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ;

          b) Son chiffre d'affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 75 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ;

          2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative.

          II. - Les opérations de cession de participations au secteur privé par l'Etat qui n'entrent pas dans les cas énumérés au I sont décidées par décret :

          1° Lorsqu'elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;

          2° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;

          3° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure aux deux tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.

          III. - Les autres opérations de cession de participations par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie.

          IV. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes, appréciés sur une base consolidée, font l'objet d'une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          V. - Pour l'application du présent titre :

          a) Toute opération de cession d'un actif susceptible d'une exploitation autonome représentant plus de 50 % de l'actif net comptable ou du chiffre d'affaires ou des effectifs, appréciés sur une base consolidée, d'une société détenue à plus de 50 % par l'Etat est assimilée à la cession de cette société ;

          b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat ;

          c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du capital ou toute opération d'augmentation de capital d'une société relevant de l'article 1er produisant le même effet ;

          d) Les participations détenues par un établissement public de l'Etat ayant pour objet principal la détention de titres sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat.

          VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi.

        • Ne sont pas soumises au présent titre, sauf lorsqu'elles ont pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, les opérations suivantes :


          1° Les prises de participation au capital d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément à de telles prises de participation en faveur des salariés situés à l'étranger ;


          2° Les opérations résultant de l'exercice d'options de souscription ou d'acquisitions attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ;


          3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d'une société résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article L. 232-18 du code de commerce ;


          4° Les opérations, décidées par l'assemblée générale des sociétés dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent moins d'un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer la participation de l'Etat ou de ses établissements publics.

        • Les opérations par lesquelles l'Etat se porte acquéreur d'une participation sont décidées par décret lorsqu'elles entraînent le transfert de la majorité du capital d'une société au secteur public.

          Les autres opérations d'acquisition par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie.

          Est assimilée à une opération d'acquisition toute opération de constitution d'une société.

        • I. - La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour six ans non renouvelables et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.


          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Un mandat exercé depuis moins de deux ans n'est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

          La commission comporte autant de femmes que d'hommes parmi les membres autres que le président.


          II. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent.


          Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.


          III. - Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

          IV. - Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.


          Voir les II et III de l'article 187 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 concernant les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts.

        • I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie, lorsqu'elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :


          1° Des opérations qui emportent le transfert par l'Etat de la majorité du capital de la société au secteur privé ;


          2° Des opérations qui emportent transfert par l'Etat au secteur privé d'au moins 0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l'effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse cinq cents personnes ou le chiffre d'affaires consolidé 75 millions d'euros ;


          3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes.


          II. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l'article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers.


          III. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute autre opération de cession par l'Etat ainsi que sur toute opération d'acquisition par l'Etat.


        • I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie préalablement à chacune des opérations mentionnées à l'article 26.
          La commission détermine la valeur de la société ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de l'opération. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange.
          Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte des conditions de marché à la date de l'opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir et, le cas échéant, de la valeur boursière des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés.
          La commission peut demander aux commissaires aux comptes des entreprises faisant l'objet des opérations pour lesquelles elle est saisie tout renseignement sur l'activité et la situation financière desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard du secret professionnel.
          II. - Lorsqu'elle est saisie sur le fondement du II de l'article 26, la commission émet, en outre, un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie.
          La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l'opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l'opération.
          Le décret, l'arrêté ou la décision autorisant ou décidant l'opération concernée est conforme à cet avis.
          III. - Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l'issue de l'opération.


        • Pour les opérations de transfert au secteur privé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation en application des articles 26 et 27, la valeur de l'entreprise est évaluée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.


      • La propriété de tout ou partie du capital des sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur.
        Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l'organe compétent de l'organisme cédant.
        Lorsque la Commission des participations et des transferts a été consultée en application de l'article 26, les prix et parités fixés par le ministre chargé de l'économie ne peuvent être inférieurs à son évaluation et l'acte les fixant ne peut intervenir dans un délai de plus de trente jours à compter de leur formulation, sauf lorsqu'un délai plus long a été admis par la commission eu égard aux conditions particulières de l'opération.


      • La réalisation des cessions ou acquisitions mentionnées au présent titre peut intervenir dès la date de la signature de l'acte qui en fixe les conditions.
        Toute opération de transfert au secteur privé réalisée sans avoir fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 22 est réputée nulle et de nul effet.


      • Les statuts de toute société dont le transfert de tout ou partie du capital a été décidé en application du présent titre sont, le cas échéant, modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue dans les six mois du transfert afin de les rendre conformes, le cas échéant, au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance.
        A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu, toute clause contraire au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance est réputée non écrite.

      • I. - Après la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22 ou de l'arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.


        Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :


        1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ;


        2° La nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein de l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de l'Etat sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l'action spécifique ;


        3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.


        L'institution d'une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.


        II. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de l'économie.


        Le ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.


        En outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.


        A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.


        Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.


        III. - Les I et II s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l'article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.


        IV. - Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l'opération qui exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu'elle remplace.

      • En cas de cession d'une participation de l'Etat, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l'Etat sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.


        Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. A l'issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.


        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l'offre, l'identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre.


        L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.


Fait le 20 août 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg

Conformément à l'article 182 I de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 est ratifiée.

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