Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2021

NOR : ECOX0500044R

Version en vigueur au 08 août 2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 31 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et conduites par les régions.

    En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

    Elle oriente en priorité son action vers l'entreprenariat féminin, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.

    Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

    Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire.

    Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

    Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.

    Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d'investissement.

    Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

    Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française.

    • L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.

      Il a pour objet de :

      1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

      2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

      L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

      L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.

      Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.

    • Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

      1° Un président nommé par décret ;

      2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.

    • Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

      1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

      2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;

      3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

      4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

      5° Tous autres concours financiers.

      L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

    • L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.

      Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.

      Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.

    • I.-la société anonyme Bpifrance a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :

      1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;

      2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

      3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.

      La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

      L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

      II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la société anonyme Bpifrance.

      III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.

      IV.-Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme Bpifrance recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.

    • Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance comprend quinze administrateurs :

      1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

      2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;

      3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

      4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;

      5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.

      Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.

      La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.

      En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.

      Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.

      L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.

      Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.

      Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.

      Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.

      Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.

      Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.

    • Un comité national d'orientation de la société anonyme Bpifrance est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

      Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :

      1° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;

      2° Un représentant de l'Etat et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme Bpifrance ;

      3° Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;

      4° Un représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;

      5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;

      6° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

      7° Un représentant d'une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte ;

      8° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville.

      Son président est désigné par l'association mentionnée au 3° parmi les trois représentants qu'elle désigne.

      Le mode de désignation des membres mentionnés aux 3° à 8° et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.

    • Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme Bpifrance.

      Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :

      1° Deux représentants de l'Etat ;

      2° Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;

      3° Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;

      4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

      5° Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les établissements d'enseignement supérieur ;

      6° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

      7° Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de région ;

      8° Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d'orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;

      9° Un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

      Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.

      Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d'orientation et participer à un comité d'engagement régional de la société anonyme Bpifrance.

      Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.

      Le comité régional d'orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme Bpifrance, un rapport public présentant la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme Bpifrance.
    • Il est institué un comité territorial d'orientation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et un comité départemental d'orientation à Mayotte, chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales ou ses représentants de ses missions au niveau local et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie locale de développement économique.

      La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.

    • Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme Bpifrance et de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.

    • I.-La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance sont organisées afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

      1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

      2° La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance fixent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

      3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

      II.-La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles réalisent au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

      Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

      III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

    • Article 10

      Version en vigueur du 08 août 2015 au 19 juin 2020

      Les statuts de la société anonyme Bpifrance et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 sont approuvés par décret.

      Les statuts de la société anonyme Bpifrance et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.

    • Article 11 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le président du conseil d'administration de la société OSEO ANVAR est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au chapitre Ier.

    • Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.

      Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.

    • Article 12 (abrogé)

      Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société OSEO ANVAR. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants.

    • Article 13 (abrogé)

      La société OSEO ANVAR établit un enregistrement comptable distinct pour les aides décidées par l'Etat dont la gestion lui a été confiée par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée portant loi de finances pour 2004 et qu'elle gère à la date de publication de la présente ordonnance. Elle gère de manière distincte au sein de sa trésorerie les disponibilités consacrées à ces aides. Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et OSEO ANVAR précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

      Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées au titre des aides mentionnées au précédent alinéa, aucun créancier de la société OSEO ANVAR autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent.

      Les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement comptable et financier de la société OSEO ANVAR sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 14 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection des représentants du personnel de l'établissement public OSEO à son conseil d'administration.

      A compter du 8 mars 2005, la société OSEO BDPME relève, pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, du 4 de l'article 1er de la même loi. Toutefois, pour l'application de l'article 14 de cette loi, OSEO BDPME relève des règles propres aux entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de son article 1er.

      Par dérogation au 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions de cette loi s'appliquent à la société anonyme OSEO ANVAR à compter de la date de sa création.

    • Article 15 (abrogé)

      A la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, les états exécutoires émis par cet établissement public avant cette date et non recouvrés, totalement ou partiellement, perdent leur caractère exécutoire.

      Le compte financier de l'exercice 2005 de l'établissement public à caractère industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est arrêté et approuvé par décision expresse du ministre chargé du budget. Il est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en tant que de besoin au compte financier de l'exercice 2004, si ce dernier n'a pas pu être arrêté, approuvé et transmis à la Cour des comptes dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, à la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.

    • Article 16 (abrogé)

      La transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est réalisée à la date de publication du décret approuvant les statuts initiaux de la société et fixant les modalités transitoires de sa gestion pendant un délai de quatre mois à compter de la publication de ce décret. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Conformément à l'article 20 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 est ratifiée.

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