Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ECOX8900115L

Version en vigueur au 01 janvier 2016
          • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989 et des années suivantes ;

            2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 ;

            3° A compter du 1er janvier 1990 pour les autres dispositions fiscales.

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - 1 et 2 Alinéas modificateurs

              3. L'effet sur les recettes de l'Etat des modifications prévues au 1 et au 2 du présent paragraphe est compensé par une hausse moyenne de 3 p. 100 du prix de vente en France continentale des tabacs manufacturés qui interviendra au plus tard le 15 septembre 1990.

              IV. et V. Paragraphes modificateurs

              VI. - 1. Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.

              2. Les dispositions du paragraphe II entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Toutefois, le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

              3. Les dispositions du paragraphe IV s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

            • I. Paragraphe modificateur

              II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

            • I. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-182 du code de commerce est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code précité, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

              Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.

              II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I et du paragraphe II du présent article s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990.

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

              IV. Paragraphe modificateur.

            • I. à III. Paragraphes modificateurs

              IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquelles la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.

            • A modifié les dispositions suivantes :



            • Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies du code général des impôts, le taux de 15 p. 100 mentionné à l'article 219 du même code est porté à 25 p. 100.

              Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • I. et II. Paragraphes modificateurs

              III. - Les dispositions du 4 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

              IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

            • I. Paragraphe modificateur

              II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • I. 1. Alinéa modificateur

              2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.

              3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.

              4. Alinéa modificateur

              II. et III. Paragraphes modificateurs

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

            • Il est créé une taxe forfaitaire annuelle due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, et dont le barème est le suivant :

              I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

              Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :

              Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F

              Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F

              Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F

              Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .

              II. - Services de radiodiffusion sonore :

              a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F

              b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F

              c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F

              Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.

              La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

              L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

            • I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

              II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.

              III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.

            • Les dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts s'appliquent à la taxe sur les salaires due par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés.

              Cette mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.

            • a modifié les dispositions suivantes

            • a modifié les dispositions suivantes

          • Article 41 (abrogé)

            La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • Est autorisée sur le territoire de la Polynésie française l'exploitation par la société France Loto de jeux faisant appel au hasard.

            Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les enjeux au profit du budget général, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre le territoire de la Polynésie française et la société France Loto, approuvée par une délibération de l'assemblée territoriale.

            Il est institué au profit du territoire de la Polynésie française un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.

        • a modifié les dispositions suivantes

        • Article 47 (abrogé)

          I. - A compter du 1er janvier 1991, le prélèvement sur recettes dénommé dotation globale de fonctionnement prévu par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice associant le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et le taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif.

          II. - La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

          Pour 1991, cet indice est égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume. Pour 1992 et les années ultérieures, cette fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume est fixée aux deux tiers.

          Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice mentionné au paragraphe I ci-dessus et calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.

          Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction de la régularisation peut, par anticipation, être notifiée au début de l'exercice au cours duquel elle intervient.

          III. - Pour le calcul de la dotation prévisionnelle inscrite au projet de loi de finances, il est tenu compte du montant de la régularisation opérée au titre de l'année précédente.

          IV. - Lorsque la dotation globale de fonctionnement calculée comme il est dit au paragraphe II ci-dessus présente, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée au paragraphe II ci-dessus.

          V. - Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

          VI. - Avant le 31 juillet 1990, le Gouvernement arrêtera, après avis du comité des finances locales, le montant de la régularisation à valoir éventuellement au titre de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1989. Cette régularisation sera calculée en faisant application des règles relatives au calcul de la dotation globale de fonctionnement en vigueur avant le 1er janvier 1990.

          Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1991 sera calculé en tenant compte du montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, y compris la régularisation éventuelle qui interviendra avant le 31 juillet 1990.

          VII. - Pour 1990, le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 82 150,709 millions de francs, sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages prévu pour 1990.

          Au cas où le montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, auquel est appliqué le taux d'évolution définitif de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages pour 1990, serait supérieur au montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1990, il serait procédé à une régularisation de cette dotation avant le 31 juillet 1991.

          Si la dotation globale de fonctionnement pour 1990, y compris la régularisation calculée conformément à l'alinéa précédent, présente, par rapport au montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice de 1989, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires mentionné au paragraphe IV ci-dessus, ce dernier taux est appliqué pour déterminer la régularisation visée à l'alinéa précédent.

          VIII. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

          IX. Paragraphe modificateur.

      • I. à V. Paragraphes modificateurs

        VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1989.

        Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1989 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

        VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

        VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

          • Article 61 (abrogé)

            I. Alinéa modificateur

            En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une réparation par moitié entre le compte d'affectation spéciale sus-mentionné et la Banque de France.

            II. Il est créé dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer".

            Il retrace :

            . en recettes, le solde des bénéfices nets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1990 et suivants ;

            . en dépenses, des versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ou au budget général.

        • Article 69 (abrogé)

          I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement.

          II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :

          1° En recettes :

          le produit des prestations réalisées ;

          les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;

          les recettes diverses et accidentelles.

          2° En dépenses :

          les achats de matières premières ;

          les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;

          les impôts, taxes et versements assimilés ;

          les charges de personnel ;

          les charges diverses ou accidentelles.

          III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

          Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

          • I. - La révision générale des valeurs locatives foncières prévue pour 1990 par le paragraphe IV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis du code général des impôts.

            II. et III. Paragraphes modificateurs

          • I. - Lorsque, dans une commune, les bases nettes de taxe professionnelle par habitant diminuées de l'écrêtement effectué en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts excèdent le double de la moyenne nationale par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, il est perçu directement au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du même code un prélèvement égal au produit de la moitié des bases excédentaires par le taux voté par la commune majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre dont elle est membre.

            II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

            III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

            IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.

          • A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.

            Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

          • A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, les terrains plantés en arbres truffiers, jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les dispositions de l'article 82 sont applicables pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.

          • I. - Lorsque dans une commune membre d'un district ou d'une communauté urbaine, les bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées une année donnée sont en augmentation par rapport aux bases constatées en 1990, l'excédent est imposé pour une moitié au profit de la commune, au taux voté par la commune, et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes membres du groupement.

            II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.

            III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.

            IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.

            V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.

            VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.

            VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.

          • I. (Alinéas abrogés).

            Les versements sont limités à 92 000 euros par plan (1).

            II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 229 euros par an.

            Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

            La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

            Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

            Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

            III. - (Alinéa abrogé).

            En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

            - expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

            - cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

            - invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

            En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

            IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.

            V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.

            VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

            Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

            Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

            VII. - Paragraphe modificateur

            VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

            IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

            - les fonds collectés par réseau ;

            - l'emploi de ces fonds par type de placement ;

            - les droits à prime avec le mode de calcul ;

            - toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

            - les résultats des vérifications du droit à prime ;

            - l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.



            (1) Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire et financier.

          • Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :

            Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

            Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.

          • I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

            Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

            Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100.

            II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.

          • Article 115 (abrogé)

            Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.

            Ce rapport indique notamment :

            - le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;

            - la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;

            - les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;

            - le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.

            A compter du projet de loi de Finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe.

          • A compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990, l'application à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de décès d'un associé visé au b du 5° dudit article, ses enfants entrent dans la société.

          • I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.

            II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.

            Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

            Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

          • I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins 10 salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.

            II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de :

            a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;

            b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;

            c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.

            La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.

            Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.

            La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.

            III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.

            Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelles et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.

            Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

            IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au paragraphe I.

            Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.

            V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.

            VI. - La société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dont elle est seule redevable.

            VII. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.

            VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

            IX. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.

            X. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.

            XI. - Il ne peut être tenu compte du crédit d'impôt pour la détermination des acomptes d'impôt sur les sociétés dus en 1990.

          • I. - Les entreprises d'assurances non établies en France à l'étranger et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 du code général des impôts et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

            II. Alinéa modificateur

            Les dispositions de l'article 1840 N ter s'appliquent en cas de défaut de désignation du représentant prévu au paragraphe I.

            III. Paragraphe modificateur

          • I. Paragraphe modificateur

            II. - 1° La valeur du point de pension au 1er janvier 1990 est égale à celle en vigueur au 31 décembre 1989 modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice des traitements précités. Les périodes de référence pour le calcul de cet écart sont, d'une part, les quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989, d'autre part, les quinze mois précédents.

            2° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre 1989 ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 1° du paragraphe II précédent et par les quinze douzièmes de la valeur moyenne du point de pension au cours de la période allant du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, cette valeur étant le cas échéant calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.

            III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Haïti Kenya, Laos, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Yémen, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.

              II. - Dans la limite de 2 400 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

              III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

            • Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

              Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

              Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

              Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

              Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.

            • A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

              Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.

              La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

              La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999.

            • Article 128 (abrogé)

              A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'une annexe explicative qui retrace pour les chapitres des première et quatrième parties du titre III du budget des services financiers :

              - d'une part, le montant des crédits, incluant l'ensemble des ouvertures par voie législative et des modifications réglementaires, notamment les fonds de concours, par chapitre et article ;

              - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

          • Les personnels en service aux lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1990 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

            Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

            Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-935.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 895 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 920 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 921), des affaires étrangères (n° 922), de la défense (n° 923), des lois (n° 924) et de la production (n° 925) ;

Discussion (première partie) du 17 au 20 octobre 1989 (dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 23 octobre 1989). Discussion (deuxième partie) du 24 au 27 octobre, du 30 octobre au 3 novembre, du 6 au 10 et du 13 au 16 novembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 58 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 59 (1989-1990) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 60, 1989-1990), des affaires économiques (n° 61, 1989-1990), des affaires étrangères (n° 62, 1989-1990), des affaires sociales (n° 63, 1989-1990) et des lois (n° 64, 1989-1990) ;

Discussion (première partie) du 21 novembre au 24 novembre ; (deuxième partie) du 24 novembre au 2 décembre et du 4 décembre au 9 décembre. Adoption le 9 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1082.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 119 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1078 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1088 ;

Discussion (première partie) le 14 décembre 1989 ; dispositions considérées comme adoptées, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 15 décembre 1989. Discussion (deuxième partie) le 15 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 17 décembre 1989 (prise d'acte de l'adoption le 18 décembre 1989).

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 149 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 150 (1989-1990) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1125.

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 1135.

Discussion le 19 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-268 du 29 décembre 1989 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1989.

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