Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : SANS0625193A

Version en vigueur au 01 janvier 2016

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 932-4-3, A. 931-10-10, A. 931-10-12, A. 931-10-13, A. 931-10-18 et A. 932-4-1 ;

Vu l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

    -la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

    -la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

    Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

  • A l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés, les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 25 février 1997 susvisé, ainsi que les tables TGF05 et TGH05 ci-annexées.

  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

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