Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : MENF0601889A

Version en vigueur au 01 janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 914-1 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 813-8 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6, 7 et 11 ;

Vu le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

  • Le taux de la cotisation patronale au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural est fixé à 1 % de la rémunération brute versée par l'Etat.

    Le taux de la cotisation salariale est fixé à 1 % de la rémunération brute versée par l'Etat.

    (1) Par dérogation aux alinéas précédents, le taux de la cotisation patronale et le taux de la cotisation salariale sont respectivement fixés comme suit :

    1° Jusqu'au 31 décembre 2013, à 0,80 % ;

    2° Pour l'année 2014, à 0,85 % ;

    3° Pour l'année 2015, à 0,90 % ;

    4° Pour l'année 2016, à 0,95 %.


    (1) Ces dispositions, résultant du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2013, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication dudit arrêté, c'est-à-dire le 1er mars 2013.



  • Pour les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé du montant des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat.

    Pour les maîtres admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, des régimes de retraite complémentaire obligatoires proratisées à raison des périodes de services qui auraient été retenues, à la date de liquidation de cette pension, s'ils avaient été admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité.

  • Le montant annuel au-delà duquel la pension du régime additionnel de retraite est servie en rente est fixé à 300 euros. Ce montant est revalorisé par l'application des coefficients prévus à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

  • La demande de liquidation est formulée par écrit par l'intéressé auprès de son service gestionnaire soit à l'occasion de sa cessation d'activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles, de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité soit postérieurement à cette cessation d'activité.

    Lorsqu'elle est formulée postérieurement à la cessation d'activité, la demande de liquidation est adressée directement à l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite.

    Les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité ou admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles antérieurement au 1er juillet 2006 disposent d'un délai de six mois postérieurement à la publication du présent arrêté pour demander la liquidation de la pension versée au titre du régime additionnel de retraite avec effet à compter de la date à laquelle ils ont rempli les conditions pour en bénéficier.

  • L'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande de liquidation des droits à une pension du régime additionnel de retraite.

  • Les cotisants et bénéficiaires mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé sont constitués :

    -des cotisants définis à l'article R. 914-97 du code de l'éducation ;

    -des bénéficiaires des pensions ou des avantages temporaires de retraite mentionnés à l'article R. 914-138 du code de l'éducation ;

    -des conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion et des bénéficiaires d'une pension d'orphelins sous forme de rentes mentionnés à l'article R. 914-142 du code de l'éducation ;

    -des personnels enseignants et de documentation n'ayant versé aucune cotisation au régime additionnel et ne bénéficiant pas à la date d'évaluation du service d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires ou d'avantages temporaires de retraite tels que définis dans le même décret mais justifiant au 1er septembre 2005 de la durée minimale de services prévue à l'article R. 914-138 du code de l'éducation ;

    -d'anciens cotisants du régime additionnel n'ayant pas liquidé, à la date d'évaluation, leur pension de ce régime ;

    -des ayants droit des bénéficiaires mentionnés aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas.

    L'organisme gestionnaire tient à jour les informations concernant ces bénéficiaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.

    Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3° du III de l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, l'actuaire effectue ses calculs sur la base d'un renouvellement de l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime, selon les modalités suivantes :

    1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant l'objet de l'évaluation, l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime est ajusté des mesures des schémas d'emplois des programmes budgétaires 139 " Enseignement privé du premier et du second degrés " et 143 " Enseignement technique agricole " de la mission interministérielle Enseignement scolaire concernant les personnels aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, telles qu'elles sont prévues en annexe à la loi de finances de l'année considérée en application du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

    2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1° est ajusté pour tenir compte de l'extension en année pleine des mesures des schémas d'emplois retenues au 1° ;

    3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au 2° est maintenu.

  • Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain

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