- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES 1er-1 ET 1er-2 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997. (Articles 2 à 17)
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (Articles 18 à 27)
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT. (Articles 28 à 32)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 33 à 36)
Au sens du présent décret, on entend par :
- contrat : tout contrat de partenariat ou toute convention de délégation de service public mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée et conclus soit avec Réseau ferré de France, ci-après dénommé RFF, soit avec l'Etat ;
- titulaire : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire du contrat ;
- délégataire : le cocontractant de RFF ou de l'Etat, signataire d'une convention de délégation de service public mentionnée aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée ;
- infrastructure ferroviaire : tout élément ou ensemble d'éléments énumérés au A de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 susvisé faisant l'objet du contrat.
VersionsLiens relatifsLe titulaire d'un contrat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, dès lors qu'il est chargé notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, a la qualité de gestionnaire de l'infrastructure.
VersionsLiens relatifsDans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée SNCF, exerce sur l'infrastructure ferroviaire les missions définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 du même décret selon les modalités précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.
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Les installations de sécurité mentionnées à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont les suivantes :
- les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;
- les installations de commande et de contrôle des appareils de voie ;
- les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau.
VersionsLiens relatifsDans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.
A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.
Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe titulaire décide du renouvellement des installations de sécurité susmentionnées et en assume la charge.
Les actions ou les programmes de renouvellement ou de remplacement sont définis par le titulaire en coordination avec RFF en vue d'assurer la cohérence du fonctionnement de leurs installations respectives et de la programmation des interventions.
Versions
Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.
Cette convention fixe notamment :
- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;
- les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;
- les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;
- les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;
- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;
- les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.
Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.
VersionsLiens relatifsLa rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 est définie pour chaque catégorie de missions et par nature de prestations. Cette rémunération peut être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure, ainsi que des indicateurs de qualité et de performance par rapport aux objectifs figurant dans la convention.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de la rémunération, en particulier celles rendues nécessaires par la survenance d'événements exceptionnels et imprévisibles.
RFF rémunère la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. A cette fin, le titulaire certifie le service fait et transmet à RFF les pièces et justificatifs nécessaires à l'exécution du paiement par RFF. Une convention particulière conclue entre le titulaire et RFF précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et les conditions dans lesquelles le titulaire rembourse à RFF les sommes versées à la SNCF au titre du présent article.
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Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLe contrat conclu avec l'Etat ou RFF emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de RFF, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.
VersionsLes atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.
Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.
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La ligne ou section de ligne objet du contrat est incorporée, dès sa mise en exploitation, au réseau ferré national.
VersionsLes contrats de partenariat conclus en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à RFF pour la production du document de référence du réseau ferré national. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.
VersionsLiens relatifsLe contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe la SNCF des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur l'infrastructure ferroviaire sous circulation ou qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement des installations de sécurité.
La SNCF assiste à ces interventions chaque fois qu'elle l'estime utile.
VersionsLe contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par RFF pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.
VersionsLiens relatifsLes contrats de partenariat et les conventions de délégation de service public conclus en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-932 du 24 août 2010 - art. 12Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-932 du 24 août 2010 - art. 12I.-Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.
Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.
II.-Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.
Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise qui en fait la demande.
VersionsLiens relatifsLe délégataire élabore un document de référence de l'infrastructure ferroviaire qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure qui lui est déléguée.
Ce document comprend notamment :
a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;
b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 19 ;
c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités ; les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les sections déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;
e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application de l'article 26 ci-après ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.
Le délégataire transmet son projet de document de référence à RFF.
En vue de recueillir les avis mentionnés à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, RFF intègre dans son projet de document de référence du réseau ferré national, en les faisant apparaître distinctement, les informations transmises par le délégataire. La convention de délégation de service public détermine les modalités de cette transmission et les conditions dans lesquelles les avis recueillis par RFF sont communiqués au délégataire.
Le délégataire arrête le document de référence de l'infrastructure ferroviaire et le transmet à RFF, en temps utile et sous sa responsabilité, pour intégration dans le document de référence du réseau ferré national en vue de la publication prévue à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Le document de référence de l'infrastructure ferroviaire est mis à jour dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsI. - Le délégataire est chargé de répartir les capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il veille à assurer la meilleure utilisation de cette infrastructure. A cet effet, le délégataire :
a) Définit et évalue les capacités disponibles sur l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs d'entre eux ;
b) Prend en compte les capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense conformément aux dispositions du b de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
c) Attribue les sillons aux demandeurs et perçoit les redevances associées, sans préjudice des dispositions de l'article 24 du présent décret. Les demandes de sillons lui sont adressées selon les modalités prévues à son document de référence.
Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, RFF réalise, au nom et pour le compte du délégataire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Celles-ci sont réalisées dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du décret précité et celles de l'article 23 du présent décret.
II. - RFF instruit également au nom et pour le compte du délégataire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
III. - Le délégataire exerce sur l'infrastructure ferroviaire les compétences et prérogatives dévolues à RFF en vertu des articles 24 à 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Le délégataire peut conclure des accords-cadres selon les dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Ces accords-cadres peuvent être conclus conjointement avec RFF afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.
VersionsLiens relatifsRFF et le délégataire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.
L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles RFF et le délégataire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22, 25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
VersionsLiens relatifsDans le cas où les règles de priorité définies à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de la mission de contrôle des activités ferroviaires instituée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
VersionsLiens relatifsLe délégataire peut également confier à RFF tout ou partie des fonctions consistant à :
a) Informer et conseiller les demandeurs sur les produits et services offerts ;
b) Donner aux demandeurs toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;
c) Offrir un point de contact unique pour les demandeurs de sillons ;
d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par RFF et des capacités d'infrastructure gérées par le délégataire ;
e) Facturer et recouvrer pour son compte les redevances prévues à l'article 26.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.
Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.
VersionsLiens relatifs
L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du délégataire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.
Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.
La convention de délégation de service public fixe le tarif de chaque redevance.
Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le délégataire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 avril 2016 au 10 juin 2018
Lorsque la durée résiduelle de la convention de délégation de service public est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique délégante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du délégataire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.
VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé des transports fait connaître à RFF la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.
VersionsLiens relatifsLes contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont signés au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsLes conditions et modalités dans lesquelles RFF assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de RFF.
VersionsLiens relatifsL'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret mises à disposition dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 donnent lieu à la perception au profit de l'Etat des redevances prévues à l'article 26 du présent décret et dans les mêmes conditions. Leur tarif et leur modulation sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'économie et du budget.
VersionsLiens relatifsL'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 1 (V)
- Crée Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 1-1 (Ab)
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 17 (V)
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 18 (V)
- Crée Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 18-1 (Ab)
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 27 (M)
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 29 (V)
- Modifie Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 3 (V)
Versions Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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