LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : FCPX1425969L

Version en vigueur au 02 mars 2017


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC en date du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :


    PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014

    Solde structurel (1) (*)

    - 2,4

    Solde conjoncturel (2) (**)

    - 1,9

    Mesures exceptionnelles (3) (*)

    -

    Solde effectif (1 + 2 + 3) (**)

    - 4,4

    (*) En points de produit intérieur brut potentiel.
    (**) En points de produit intérieur brut.


      • I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.
        Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :
        1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
        2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
        II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :


        RÉGION

        POURCENTAGE

        Alsace

        6,815 1

        Aquitaine

        6,974 5

        Auvergne

        3,128 8

        Bourgogne

        4,079 2

        Bretagne

        14,059 8

        Centre

        8,598 7

        Champagne-Ardenne

        3,085 9

        Corse

        0,820 9

        Franche-Comté

        3,532 6

        Ile-de-France

        7,390 6

        Languedoc-Roussillon

        4,652 6

        Limousin

        0,548 4

        Lorraine

        4,105 7

        Midi-Pyrénées

        6,967 6

        Nord - Pas-de-Calais

        5,058 9

        Basse-Normandie

        3,330 1

        Haute-Normandie

        7,184 3

        Pays de la Loire

        0,402 2

        Picardie

        0,000 0

        Poitou-Charentes

        2,638 7

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        0,193 1

        Rhône-Alpes

        2,642 4

        Guadeloupe

        0,000 0

        Guyane

        0,000 0

        Martinique

        2,112 7

        La Réunion

        1,524 2

        Mayotte

        0,152 8


      • I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
        II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


      • I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
        Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
        II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
        2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
        3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.
        4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
        5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
        6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
        7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.
        III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
        Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
        IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :


        DÉPARTEMENT

        FRACTION (EN %)
        [col. A]

        DIMINUTION
        du produit versé
        (en euros)
        [col. B]

        MONTANT
        à verser
        (en euros)
        [col. C]

        TOTAL
        (en euros)

        Ain

        1,066 887

        Aisne

        0,963 790

        Allier

        0,765 191

        Alpes-de-Haute-Provence

        0,553 692

        Hautes-Alpes

        0,414 429

        13 099

        13 099

        Alpes-Maritimes

        1,591 335

        Ardèche

        0,750 012

        Ardennes

        0,655 418

        Ariège

        0,394 996

        Aube

        0,722 389

        Aude

        0,735 679

        Aveyron

        0,768 185

        Bouches-du-Rhône

        2,297 391

        Calvados

        1,118 246

        Cantal

        0,577 176

        Charente

        0,622 463

        - 15 540

        - 15 540

        Charente-Maritime

        1,016 813

        15 540

        15 540

        Cher

        0,641 152

        Corrèze

        0,744 820

        Corse-du-Sud

        0,219 409

        Haute-Corse

        0,207 307

        4 508

        4 508

        Côte-d'Or

        1,120 969

        Côtes-d'Armor

        0,912 865

        Creuse

        0,427 727

        Dordogne

        0,770 287

        Doubs

        0,859 049

        Drôme

        0,825 364

        Eure

        0,968 311

        Eure-et-Loir

        0,838 451

        Finistère

        1,038 671

        Gard

        1,065 858

        Haute-Garonne

        1,638 838

        Gers

        0,462 879

        10 154

        10 154

        Gironde

        1,780 762

        Hérault

        1,283 690

        Ille-et-Vilaine

        1,181 332

        Indre

        0,592 447

        84

        84

        Indre-et-Loire

        0,964 442

        Isère

        1,808 423

        Jura

        0,701 421

        Landes

        0,736 850

        Loir-et-Cher

        0,602 617

        Loire

        1,098 675

        110

        110

        Haute-Loire

        0,599 445

        Loire-Atlantique

        1,519 417

        Loiret

        1,083 689

        Lot

        0,610 337

        Lot-et-Garonne

        0,522 098

        Lozère

        0,412 044

        Maine-et-Loire

        1,164 807

        Manche

        0,958 936

        Marne

        0,920 914

        Haute-Marne

        0,592 322

        Mayenne

        0,541 812

        Meurthe-et-Moselle

        1,041 747

        15 105

        15 105

        Meuse

        0,540 445

        Morbihan

        0,918 005

        Moselle

        1,549 356

        Nièvre

        0,620 542

        Nord

        3,070 156

        10 070

        10 070

        Oise

        1,107 423

        Orne

        0,693 362

        Pas-de-Calais

        2,176 309

        Puy-de-Dôme

        1,413 957

        Pyrénées-Atlantiques

        0,964 170

        Hautes-Pyrénées

        0,577 302

        Pyrénées-Orientales

        0,688 095

        33 285

        33 285

        Bas-Rhin

        1,353 372

        110

        110

        Haut-Rhin

        0,905 568

        7 655

        7 655

        Rhône

        1,984 744

        Haute-Saône

        0,455 547

        Saône-et-Loire

        1,029 840

        Sarthe

        1,039 495

        Savoie

        1,140 457

        Haute-Savoie

        1,274 884

        Paris

        2,393 758

        Seine-Maritime

        1,699 553

        Seine-et-Marne

        1,886 568

        Yvelines

        1,732 922

        Deux-Sèvres

        0,646 339

        Somme

        1,069 157

        Tarn

        0,667 933

        10 206

        10 206

        Tarn-et-Garonne

        0,436 774

        Var

        1,335 919

        Vaucluse

        0,736 536

        Vendée

        0,931 651

        Vienne

        0,669 737

        Haute-Vienne

        0,611 332

        Vosges

        0,745 208

        Yonne

        0,760 264

        Territoire de Belfort

        0,220 445

        Essonne

        1,513 086

        Hauts-de-Seine

        1,981 082

        5 538

        5 538

        Seine-Saint-Denis

        1,912 939

        Val-de-Marne

        1,514 027

        Val-d'Oise

        1,575 981

        Guadeloupe

        0,693 233

        - 58 338

        - 58 338

        Martinique

        0,515 071

        60 252

        60 252

        Guyane

        0,332 142

        - 60 252

        - 60 252

        La Réunion

        1,441 034

        Total

        100

        - 134 130

        185 716

        51 586


        V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.
        2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.
        3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
        4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
        VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :


        (En euros)


        RÉGIONS

        MONTANT
        à verser
        (col. A)

        MONTANT
        à verser
        (col. B)

        MONTANT
        à verser
        (col. C)

        MONTANT
        à verser
        (col. D)

        TOTAL

        Alsace

        18 924

        18 924

        Aquitaine

        58 991

        11 469

        70 460

        Auvergne

        10 896

        10 896

        Bourgogne

        8 029

        8029

        Bretagne

        1 316

        2 867

        4 183

        Centre

        20 071

        20 071

        Champagne-Ardenne

        7 455

        7 455

        Corse

        Franche-Comté

        5 161

        5 161

        Ile-de-France

        43 584

        43 584

        Languedoc-Roussillon

        21 792

        21 792

        Limousin

        Lorraine

        13 763

        13 763

        Midi-Pyrénées

        25 215

        30 394

        55 609

        Nord - Pas-de-Calais

        30 298 753

        29 820

        30 328 573

        Basse-Normandie

        4 014

        4 014

        Haute-Normandie

        4 588

        4 588

        Pays de la Loire

        4 991

        17 778

        22 769

        Picardie

        6 308

        6 308

        Poitou-Charentes

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        25 806

        25 806

        Rhône-Alpes

        32 688

        32 688

        Total

        1 316

        89 197

        30 298 753

        315 407

        30 704 673

      • I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

        Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.

        Elle est exigible le 31 décembre 2014.

        Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.

        Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

        Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.

        II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs .

        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter ZF
        IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.
      • I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

        II III VI. -A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
        Art. 34
        - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 45
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3332-2-1

        IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Ce montant est porté à 99 millions d'euros en 2018.

        V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

        B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

        VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.


      • Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.


      • I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        - 8 159

        - 2 510

        A déduire : Remboursements et dégrèvements

        - 1 489

        - 1 489

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        - 6 670

        - 1 021

        Recettes non fiscales

        - 176

        Recettes totales nettes / dépenses nettes

        - 6 846

        - 1 021

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        261

        Montants nets pour le budget général

        - 7 107

        - 1 021

        - 6 086

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        - 7 107

        - 1 021

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        1

        - 1

        Comptes de concours financiers

        445

        - 625

        1 070

        Comptes de commerce (solde)

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        Solde pour les comptes spéciaux

        1 069

        Solde général

        - 5 017


        II. - Pour 2014 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        103,8

        Dont amortissement de la dette à long terme

        41,8

        Dont amortissement de la dette à moyen terme

        62,0

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        -

        Amortissement des autres dettes

        0,2

        Déficit à financer

        77,0

        Dont déficit budgétaire

        89,0

        Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

        - 12,0

        Autres besoins de trésorerie

        3,3

        Total

        184,3

        Ressources de financement

        Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

        173,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        1,5

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        3,2

        Variation des dépôts des correspondants

        - 1,0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        0,9

        Autres ressources de trésorerie

        6,7

        Total

        184,3


        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
        III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
          II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          Code de la construction et de l'habitation

          Art. L. 31-10-2


          II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quatervicies A

          II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.

        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'action sociale et des familles

          Art. L14-10-7-1

          II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.

          III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.

          Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.

          La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.

          IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code du travail
          Art. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail

          Art. L6331-56

          II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
          1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
          2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;
          3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
          II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


        • I et II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 septies-0 AA

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 297 G.

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 298 sexies A.

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 septies A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1734

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales

          Art. L81, Art. L85

          III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

          B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

          C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.


        • Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
          Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.
          Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.


        • Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
          Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
          Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 209, Art. 231 ter

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter X

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter ZE

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter ZE bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 31, Art. 39, Art. 93

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 235 ter ZE

          II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

          B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

          C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

          D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

          E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.


        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L520-3
          - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
          Art. 34


          III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-23

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 200 sexies, Art. 200-0 A

          III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

          B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.

        • I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

          1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;

          2° Le même 7° est ainsi modifié :

          a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;

          b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.

          III et IV. A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L241-13, Art. L834-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 12
          -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
          Art. 22

          II.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

          Art. 12

          Cet article a été rectifié au Journal officiel du 10 janvier 2015 texte n° 1 NOR : FCPX1425969Z


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 197 A

          II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.



        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 G

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1396, Art. 1636 B octies

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1407 ter

          II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.


          B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.


          C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.


          III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1501, Art. 1517
          -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
          Art. 34

          III. - (Contraire à la Constitution).

          IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.


          Dans sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606332S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382 E

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1521

          II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.


          Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.


          B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.


          III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.

        • I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quinquies BA

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C
          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L2333-76, Art. L2573-46

          Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991

          Art. 21

          Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

          Art. 154

          V.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L3333-3

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24

          II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.
        • I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-55

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-55-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L5211-21-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2, Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1, Art. L2333-55, Art. L. 2334-4

          Code général des impôts

          Art. 261 E

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L172 H
          -Code du tourisme.
          Art. L422-12, Art. L422-13
          -Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995
          Art. 34

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L2333-55-3

          VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.



        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 D

          II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.

        • I. à VII. A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L128-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L331-22

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2331-5
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 septies B

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L133

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du patrimoine
          Art. L524-8


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L127-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L123-1-12

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L332-28

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'énergie
          Art. L342-11
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2122-22

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2224-11-6, Art. L2224-36


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général de la propriété des personnes publiques.
          Art. L5112-6-1

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies

          VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

          IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

          X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

          Art. 3

          II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A


          II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

          B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L510-1
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis
          -Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
          Art. 49 N
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. ANNEXE
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 27

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 231 ter
          -Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
          Art. 49 O, Art. 322 O
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 12, Art. 12-1, Art. 14

          II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.

          III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 nonies

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1383 C ter, Art. 1466 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies

          II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

          Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

          Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

          Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

          B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

          3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

          Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

          Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

          III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

          IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 220 octies

          II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 285
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 287, Art. 1695

          III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 279-0 bis A

          II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 265 nonies
          II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1529

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 200 B, Art. 244 bis A, Art. 1529

          II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 795-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 990 I

          II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies


          II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

          B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

          C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

          D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 S

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 E

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter

          II.-Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies
          -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
          Art. 21
          -Code général des impôts, CGI.
          , Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A

          III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

          B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 71

          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 72 D bis

          II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 72 D ter
          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 145, Art. 208, Art. 208 C


          II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 208 C bis



          II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 209

          II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 209-0 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 209-0 B


          II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

          III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

        • I. -A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 sexies


          II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

          III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L62 A
          II.-La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.



        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des collectivités territoriales

          Art. L. 2333-64, Art. L. 2531-2

          II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 112

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 120, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 160 quater, Art. 161, Art. 209
          II.-A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 125-0 A, Art. 125 ter, Art. 150-0 A, Art. 757 B, Art. 990 I bis

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.

          Art. L136-7

          III.-Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 156 bis


          II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 568 bis

          II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 1731 bis

          II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

        • I. à IV-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

          Art. 8

          A modifié les dispositions suivantes :

          Code de la sécurité sociale

          Art. L. 136-7

          A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 96-50 du 24 janvier 1996

          Art. 16

          V.-Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.


        • I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :


          1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;


          2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;


          3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
          Art. 113
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 54



        • Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]


        • La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

        • I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
          Art. 82
          -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

          Art. 79

          III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.

        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
          II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
          1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
          2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
          3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
          4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
          5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
          Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
          III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
          1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
          2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
          IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.


          Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 106 IV A : Le rapport prévu au IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.


        • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.
          Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
          II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.


      • La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.


    • ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
      ÉTAT A
      (Art. 9 de la loi)
      Voies et moyens pour 2014 révisés
      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2014

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      - 2 431 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      - 2 431 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 191 733

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 191 733

      13. Impôt sur les sociétés

      - 2 701 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      - 2 727 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      26 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      124 600

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      51 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      200 000

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      - 152 000

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      3 000

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      11 000

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      100 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      - 11 000

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      4 600

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      5 000

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      20 000

      1499

      Recettes diverses

      - 107 000

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 220 947

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 220 947

      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      - 2 502 374

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      - 2 502 374

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      - 237 220

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      - 100 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      - 8 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      48 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      - 19 000

      1711

      Autres conventions et actes civils

      30 000

      1753

      Autres taxes intérieures

      - 161 353

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      - 114 300

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

      - 1 667

      1785

      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

      50 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      27 000

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      50 000

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      2 100

      1799

      Autres taxes

      - 40 000

      2. Recettes non fiscales

      21. Dividendes et recettes assimilées

      72 075

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      9 000

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      - 32 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      95 075

      22. Produits du domaine de l'Etat

      90 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      88 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      2 000

      23. Produits de la vente de biens et services

      - 62 000

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      - 62 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 415 530

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      - 417 000

      2402

      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

      3 470

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      - 2 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      - 65 716

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      - 200 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      6 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      122 000

      2511

      Frais de justice et d'instance

      6 284

      26. Divers

      205 520

      2602

      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

      200 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      1 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      - 41 900

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      8 420

      2620

      Récupération d'indus

      - 16 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      - 11 000

      2697

      Recettes accidentelles

      65 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      138 006

      3103

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      - 267

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      111 017

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      28 919

      3117

      Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

      - 5 000

      3120

      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

      3 293

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

      609

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      117

      3126

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

      - 127

      3130

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      - 555

      32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      122 913

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      122 913

      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2014

      1. Recettes fiscales

      - 8 159 674

      11

      Impôt sur le revenu

      - 2 431 000

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      - 191 733

      13

      Impôt sur les sociétés

      - 2 701 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      124 600

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      - 220 947

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      - 2 502 374

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      - 237 220

      2. Recettes non fiscales

      - 175 651

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      72 075

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      90 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      - 62 000

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      - 415 530

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      - 65 716

      26

      Divers

      205 520

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      260 919

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      138 006

      32

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      122 913

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

      - 8 596 244

      IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2014

      Avances aux collectivités territoriales

      556 382 869

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      556 382 869

      05

      Recettes

      556 382 869

      Prêts à des Etats étrangers

      - 111 308 516

      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      - 111 308 516

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      - 111 308 516

      Total

      445 074 353

      ÉTAT B
      (Art. 10 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Action extérieure de l'Etat

      31 686 945

      30 830 620

      Action de la France en Europe et dans le monde

      10 893 652

      10 893 652

      Dont titre 2

      5 133 652

      5 133 652

      Diplomatie culturelle et d'influence

      8 885 512

      8 885 512

      Dont titre 2

      797 973

      797 973

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      11 907 781

      11 051 456

      Dont titre 2

      2 206 007

      2 206 007

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      104 245 512

      15 000

      17 358 854

      18 673 196

      Administration territoriale

      13 291 792

      13 175 593

      Dont titre 2

      2 566 036

      2 566 036

      Vie politique, cultuelle et associative

      15 000

      15 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      104 230 512

      4 067 062

      5 497 603

      Dont titre 2

      4 067 062

      4 067 062

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      457 297 915

      472 741 428

      20 798 713

      30 756 232

      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

      457 297 915

      472 741 428

      Forêt

      6 939 542

      16 155 061

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      13 661 415

      13 661 415

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      197 756

      939 756

      Aide publique au développement

      44 004 633

      22 635 546

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      44 004 633

      22 635 546

      Dont titre 2

      2 082 661

      2 082 661

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      500

      500

      7 504 929

      7 462 929

      Liens entre la Nation et son armée

      500

      500

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

      7 504 929

      7 462 929

      Dont titre 2

      109 020

      109 020

      Conseil et contrôle de l'Etat

      9 800 381

      9 319 840

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      2 850 000

      2 500 000

      Dont titre 2

      2 000 000

      2 000 000

      Conseil économique, social et environnemental

      165 000

      165 000

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      6 785 381

      6 654 840

      Dont titre 2

      6 160 000

      6 160 000

      Culture

      21 000

      21 000

      Patrimoines

      5 000

      5 000

      Création

      16 000

      16 000

      Défense

      250 000 000

      250 000 000

      Excellence technologique des industries de défense

      250 000 000

      250 000 000

      Direction de l'action du Gouvernement

      53 515 591

      48 899 356

      Coordination du travail gouvernemental

      11 186 898

      7 769 939

      Dont titre 2

      2 138 491

      2 138 491

      Protection des droits et libertés

      1 253 533

      2 025 295

      Dont titre 2

      267 171

      267 171

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      17 075 160

      15 104 122

      Dont titre 2

      3 863 409

      3 863 409

      Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique

      24 000 000

      24 000 000

      Ecologie, développement et mobilité durables

      347 933 651

      168 113 101

      Infrastructures et services de transports

      1 432 514

      1 432 514

      Météorologie

      280 747

      280 747

      Prévention des risques

      63 624 383

      14 223 263

      Dont titre 2

      1 624 383

      1 624 383

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      136 596 007

      6 176 577

      Dont titre 2

      6 176 577

      6 176 577

      Innovation pour la transition écologique et énergétique

      100 000 000

      100 000 000

      Ville et territoires durables

      46 000 000

      46 000 000

      Economie

      202 884 202

      202 117 908

      29 525 897

      31 238 447

      Développement des entreprises et du tourisme

      10 884 202

      10 117 908

      6 355 829

      6 355 829

      Dont titre 2

      6 355 829

      6 355 829

      Statistiques et études économiques

      9 157 173

      9 092 599

      Dont titre 2

      4 240 153

      4 240 153

      Stratégie économique et fiscale

      14 012 895

      15 790 019

      Dont titre 2

      4 679 806

      4 679 806

      Innovation

      192 000 000

      192 000 000

      Egalité des territoires, logement et ville

      113 635 664

      113 635 664

      51 301 873

      21 844 469

      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

      43 806 957

      43 806 957

      Aide à l'accès au logement

      69 828 707

      69 828 707

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      17 435 915

      Politique de la ville

      33 865 958

      21 844 469

      Dont titre 2

      585 885

      585 885

      Engagements financiers de l'Etat

      1 658 639 647

      1 657 975 304

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      1 600 000 000

      1 600 000 000

      Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      20 100 000

      20 100 000

      Epargne

      36 545 224

      35 880 881

      Majoration de rentes

      1 994 423

      1 994 423

      Enseignement scolaire

      30 000

      30 000

      12 030 000

      12 030 000

      Vie de l'élève

      30 000

      30 000

      Internats de la réussite

      12 000 000

      12 000 000

      Enseignement technique agricole

      30 000

      30 000

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      159 808 331

      86 084 266

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      105 259 537

      41 438 789

      Dont titre 2

      31 213 579

      31 213 579

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

      2 457 142

      12 638 922

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière

      28 917 680

      4 020 023

      Dont titre 2

      2 260 171

      2 260 171

      Facilitation et sécurisation des échanges

      10 263 379

      10 190 031

      Entretien des bâtiments de l'Etat

      6 975 017

      6 975 017

      Fonction publique

      5 935 576

      10 821 484

      Immigration, asile et intégration

      59 000 000

      59 000 000

      1 977 637

      1 837 081

      Immigration et asile

      59 000 000

      59 000 000

      Intégration et accès à la nationalité française

      1 977 637

      1 837 081

      Justice

      102 070

      102 070

      15 078 915

      15 078 915

      Justice judiciaire

      102 070

      102 070

      10 078 915

      10 078 915

      Dont titre 2

      10 078 915

      10 078 915

      Protection judiciaire de la jeunesse

      4 000 000

      4 000 000

      Dont titre 2

      4 000 000

      4 000 000

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      1 000 000

      1 000 000

      Dont titre 2

      1 000 000

      1 000 000

      Outre-mer

      61 784 419

      22 024 363

      Emploi outre-mer

      25 422 416

      22 020 258

      Dont titre 2

      479 512

      479 512

      Conditions de vie outre-mer

      36 362 003

      4 105

      Politique des territoires

      18 381 676

      23 878 119

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      15 803 695

      21 216 070

      Dont titre 2

      953 349

      953 349

      Interventions territoriales de l'Etat

      2 577 981

      2 662 049

      Provisions

      9 498 000

      9 498 000

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      9 498 000

      9 498 000

      Recherche et enseignement supérieur

      343 972 750

      343 912 750

      Formations supérieures et recherche universitaire

      517 980

      517 980

      Ecosystèmes d'excellence

      128 500 000

      128 500 000

      Recherche dans le domaine de l'aéronautique

      211 500 000

      211 500 000

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      3 454 770

      3 394 770

      Relations avec les collectivités territoriales

      2 583 965

      2 705 501

      11 426 835

      Concours financiers aux départements

      1 260 943

      1 260 943

      Concours financiers aux régions

      1 323 022

      1 323 022

      Concours spécifiques et administration

      121 536

      11 426 835

      Remboursements et dégrèvements

      164 462 000

      164 462 000

      1 653 318 000

      1 653 318 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      1 653 318 000

      1 653 318 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      164 462 000

      164 462 000

      Santé

      155 100 000

      155 100 000

      11 279 917

      11 262 798

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      11 279 917

      11 262 798

      Protection maladie

      155 100 000

      155 100 000

      Sécurités

      5 861

      5 861

      56 237 289

      56 237 289

      Police nationale

      35 028 809

      35 028 809

      Dont titre 2

      35 000 000

      35 000 000

      Gendarmerie nationale

      17 872 020

      17 872 020

      Dont titre 2

      17 872 020

      17 872 020

      Sécurité et éducation routières

      3 336 460

      3 336 460

      Sécurité civile

      5 861

      5 861

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      467 885 795

      455 567 771

      11 120 560

      12 010 860

      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

      386 069 393

      373 751 369

      Handicap et dépendance

      81 816 402

      81 816 402

      Egalité entre les femmes et les hommes

      1 934 506

      2 034 506

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      9 186 054

      9 976 354

      Dont titre 2

      2 652 131

      2 652 131

      Sport, jeunesse et vie associative

      200 000

      200 000

      24 345 290

      24 793 399

      Sport

      8 345 290

      8 793 399

      Jeunesse et vie associative

      200 000

      200 000

      Projets innovants en faveur de la jeunesse

      16 000 000

      16 000 000

      Travail et emploi

      22 000

      22 000

      398 195 602

      66 231 890

      Accès et retour à l'emploi

      22 000

      22 000

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      371 957 576

      39 993 864

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      2 238 026

      2 238 026

      Dont titre 2

      2 238 026

      2 238 026

      Formation et mutations économiques

      24 000 000

      24 000 000

      Totaux

      1 977 476 484

      1 875 726 703

      5 060 526 335

      4 385 946 770

      ÉTAT D
      (Art. 11 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      MISSION/PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Développement agricole et rural

      546 306

      546 306

      Développement et transfert en agriculture

      546 306

      546 306

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      14 000 000

      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

      14 000 000

      Totaux

      14 546 306

      546 306

      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      MISSION / PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Avances aux collectivités territoriales

      108 927 372

      108 927 372

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      108 927 372

      108 927 372

      Prêts à des Etats étrangers

      5 927 340 151

      515 894 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      515 894 000

      515 894 000

      Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      5 411 446 151

      Totaux

      6 036 267 523

      624 821 372


Fait à Paris, le 29 décembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

(1) Loi n° 2014-1655. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2353 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2408 ; Discussion les 1er, 2, 3 et 5 décembre 2014 et adoption le 9 décembre 2014 (TA n° 447). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 159 (2014-2015) ; Discussion les 11 et 12 décembre 2014 et adoption le 12 décembre 2014 (TA n° 33, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2455 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2456. Sénat : Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 187 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission, n° 188 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2455 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission de finances, n° 2460 ; Discussion et adoption le 16 décembre 2014 (TA n° 452). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 191 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 195 (2014-2015) ; Discussion et rejet le 17 décembre 2014 (TA n° 36, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2479 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission finances, n° 2485 ; Discussion et adoption en lecture définitive le 16 décembre 2014 (TA n° 460). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.
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