Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du travail ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; Vu la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ; Vu la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 octobre 1990 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions du code du travail institué dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée cessent d'être applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail.
Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 185 est fixée à trois ans.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 204, les mots : " la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".
Il est ajouté un article 205-1 ainsi rédigé :
“Art. 205-1. - Le président du tribunal du travail connait des demandes formées en référé.
“Pour l'application à Mayotte des articles 180 à 208, la référence au tribunal du travail est remplacée par la référence au tribunal du travail et des prud'hommes.”
Le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du 2° de l'article 9 de ladite ordonnance a été modifié conformément aux dispositions du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du V de l'article 30 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. L'année 2017 a été remplacée par l'année 2021.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice,
GEORGES KIEJMAN