Décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

NOR : JUST1638092D

JORF n°0025 du 29 janvier 2017

Version en vigueur au 10 décembre 2018


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.


    • Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
      Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
      1° De directeur interrégional ou d'adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
      3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.


    • Les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont répartis en deux groupes :
      1° Le premier groupe comprend les emplois de très haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle exceptionnelles ;
      2° Le deuxième groupe comprend les emplois de haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle importantes.
      Le nombre et la liste de ces emplois, leur répartition dans ces deux groupes ainsi que la liste de ceux dotés d'un échelon spécial sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


    • L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

      DURÉE

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois


    • L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe comprend six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

      DURÉE

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      Accèdent à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires définie par l'arrêté mentionné à l'article 3 et ayant passé trois ans dans le sixième échelon.


    • Peuvent être nommés à l'un des emplois du deuxième groupe prévu à l'article 3 :
      1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de directeurs des services pénitentiaires hors classe et qui ont occupé au moins trois postes dont celui de chef d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans ;
      2° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.


    • Peuvent être nommés à l'un des emplois du premier groupe prévus à l'article 3 :
      1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en qualité de directeur des services pénitentiaires hors classe et qui remplissent en outre les conditions suivantes :
      a) Avoir occupé deux postes en qualité de chef d'établissement pénitentiaire ou deux postes dans deux établissements pénitentiaires distincts comme chef d'établissement et comme adjoint ou deux postes dont un poste de chef d'établissement pénitentiaire ou un poste d'adjoint à chef d'établissement pénitentiaire et un poste dans un emploi culminant à la hors échelle B ;
      b) Avoir occupé deux postes parmi l'une ou l'autre des fonctions suivantes :


      -directeur fonctionnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation de 1re catégorie, secrétaire général ou chef de département en direction interrégionale des services pénitentiaires, directeur ou directeur adjoint ou chef de département à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, secrétaire général ou directeur chargé de la formation continue à l'école nationale d'administration pénitentiaire ;
      -directeur de cabinet, directeur de projet, chargé de mission auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, adjoint à sous-directeur, chef de bureau ou inspecteur en administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire.


      La durée pendant laquelle les directeurs des services pénitentiaires doivent avoir occupé chacun de ces postes ne peut être inférieure à deux années. Ils doivent en outre avoir accompli au moins quatre années en établissement pénitentiaire ;
      2° Les directeurs des services pénitentiaires ayant été détaché dans l'un des emplois du deuxième groupe pendant au moins quatre ans ;
      3° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé.


    • Les agents nommés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans l'un des emplois régis par le présent décret, sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Le détachement dans le statut d'emploi est prononcé pour une période maximale de trois ans, renouvelable une seule fois.
      La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement dans les emplois fonctionnels régis par le présent décret.
      Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


    • Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade.
      Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


    • Les agents qui occupent l'un des emplois prévus à l'article 3 et qui sont nommés dans un emploi de l'autre groupe sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent ou à défaut au dernier échelon du groupe auquel appartient leur nouvel emploi.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi précédent.
      Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


    • Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
      La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur le retrait de l'emploi de directeur fonctionnel.


Fait le 27 janvier 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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