Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

Version en vigueur au 20 octobre 2019
      • Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus appropriés à cet effet.


        Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse.


        La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.


        La distribution des exemplaires aux abonnés n'est pas régie par les dispositions du présent article.

      • La presse d'information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d'en garantir l'indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.


        Présentent le caractère de presse d'information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d'indépendance et d'impartialité.

      • Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :


        1° La presse d'information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre de presse d'information politique et générale ;


        2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d'information politique et générale, sont distribués selon des règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l'offre de presse et de l'actualité. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d'assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;


        3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.


        Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l'offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l'assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l'objet d'une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution.

      • Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme.

        Sous réserve des dispositions de la présente loi, elles sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.

      • Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de groupage avec la société.

        Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la société, qui pourra être prononcée à la requête du ministère public.

      • La société coopérative de groupage de presse est tenue d'admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d'une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu'elle groupe.

        Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du Code pénal, entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine de 4 500 euros d'amende. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs prévue aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.

        A cette fin, la condamnation mentionnée à l'alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de la communication, qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l'article 3 de la présente loi.

      • L'administration et la disposition des biens des sociétés coopératives de groupage de presse appartiennent à l'assemblée générale, à laquelle tous les sociétaires ont le droit de participer. Quel que soit le nombre des parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne pourra disposer, à titre personnel, dans les assemblées générales, que d'une seule voix.

      • L'exercice au sein d'une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l'exercice simultané de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.


        Il est interdit à toute personne physique d'exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d'une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l'emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.


        La même interdiction s'applique lorsque la personne morale qui l'emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233-3, exerce elle-même de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.


        Il est interdit à toute personne morale d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d'une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, exerce elle-même de tels mandats au sein d'une autre société coopérative de groupage de presse.

      • Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d'une société agréée de distribution de la presse.


        Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l'un de ces Etats ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l'un de ces mêmes Etats.

      • L'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.


        L'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l'avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

    • Article 7 (abrogé)

      Le gouvernement est autorisé, pendant une période d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, à donner, par décrets, délibérés en conseil des ministres et contresignés par tous les membres du gouvernement, la garantie de l'Etat aux ouvertures de crédits bancaires consenties à toute société coopérative de messageries de presse qui serait constituée, conformément à l'article 5 ci-dessus, dans des conditions de contrôle garantissant aux entreprises l'accès libre et égal à ses services et ce dans la limite totale de 304898,03 euros et d'un maximum de 50 % desdites ouvertures de crédits.

      Il sera rendu compte au Parlement, pour le 30 avril 1947, des conditions dans lesquelles le gouvernement aura usé de l'autorisation ci-dessus.

    • I.-Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l'un au moins de ces services de presse en ligne ou l'une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d'information politique et générale ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un service de presse en ligne d'information politique et générale ou de la version numérisée d'un titre d'information politique et générale, dès lors qu'elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s'appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil déterminé par décret.


      L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l'application du présent I.


      II.-Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d'information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l'utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111-7, une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu'ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.


      L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-7-1 du même code est compétente pour l'application du présent II.

    • Article 18-1 (abrogé)

      L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

      1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

      3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.

      Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité.

      Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

      L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

      Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

      Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.

      Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

    • Article 18-2 (abrogé)

      Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

      L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations.

      Le conseil et l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article 18-3 (abrogé)

      Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat.

      Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de cet organisme.

    • Article 18-4 (abrogé)

      Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la communication pour siéger auprès du Conseil supérieur des messageries de presse avec voix consultative.


      Il peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil toute question intéressant la distribution de la presse. L'examen de cette question est de droit.


      Dans le cas où il estime qu'une décision du Conseil supérieur des messageries de presse est susceptible de porter atteinte aux objectifs de la présente loi, il peut demander une nouvelle délibération.

    • Article 18-5 (abrogé)

      Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse ainsi que les sommes que cet organisme pourrait être condamné à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

      Le conseil établit un règlement intérieur.

      Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont qualité pour agir en justice.

    • Article 18-6 (abrogé)

      Pour l'exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse :

      1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d'information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;

      2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d'assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;

      3° Définit les conditions d'une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d'une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

      3° bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l'article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi.

      4° Fixe le schéma directeur, les règles d'organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale ;

      5° Etablit un cahier des charges du système d'information au service de l'ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l'accès aux informations relatives à l'historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d'organisation des flux financiers dans l'ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;

      6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de desserte. Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse, à contribuer à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l'exécution et de l'équilibre du contrat ;

      7° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;

      8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard de la présente loi et des règles qu'il a lui-même édictées ;

      9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;

      10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse, conformément à l'article 16. Il s'assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 qui distribuent des quotidiens d'information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d'une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications. Tous les documents utiles à cette fin lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur assemblée générale. Il peut également demander communication, en tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés coopératives de messageries de presse ;

      11° Dispose d'un droit d'opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier du système collectif de distribution de la presse, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier du système collectif de distribution de la presse. Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 18-4 émet un avis défavorable ;

      12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro ;

      13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune.

      Pour l'application des 7°, 8°, 9° et 12°, sont considérés comme agents de la vente de presse les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les diffuseurs de presse et les vendeurs-colporteurs de presse.

    • Article 18-7 (abrogé)

      Lorsque, dans le cadre de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, il rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille, dans le cadre d'une consultation publique d'une durée maximale d'un mois, les observations qui sont faites à leur sujet.


      Les résultats d'une consultation sont rendus publics par le Conseil supérieur des messageries de presse, à l'exclusion des informations couvertes par le secret des affaires.

    • Article 18-8 (abrogé)

      Les présidents du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent l'Autorité de la concurrence de faits dont ils ont connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Ils peuvent également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.


      L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

    • Article 18-10 (abrogé)

      Le Conseil supérieur des messageries de presse établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application de la présente loi en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire.


      Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier semestre de chaque année.


      Le Conseil supérieur des messageries de presse peut être saisi par le Gouvernement et par le Parlement de demandes d'avis ou d'études pour les activités relevant de sa compétence.

    • Article 18-11 (abrogé)

      Tout différend relatif au fonctionnement des sociétés coopératives et commerciales de messageries de presse, à l'organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la presse et à l'exécution des contrats des agents de la vente de presse est soumis par l'une des parties, avant tout recours contentieux, à une procédure de conciliation transparente, impartiale et contradictoire devant le Conseil supérieur des messageries de presse, selon des modalités prévues par son règlement intérieur.


      En cas de conciliation, même partielle, les parties peuvent demander la reconnaissance de l'accord par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

    • Article 18-12 (abrogé)

      I. - Si la procédure de conciliation n'a pas abouti à un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou à la juridiction compétente. A défaut de saisine par les parties de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.


      L'autorité se prononce, au regard des règles et des principes de la présente loi, dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Elle prend en considération les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse qu'elle a rendues exécutoires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile au règlement du différend.


      La décision de l'autorité est motivée et précise les conditions de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.


      En cas de méconnaissance de la décision par l'une des parties, le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à cette décision. La demande est portée, en fonction de l'objet du différend, soit devant le président du tribunal de grande instance de Paris, soit devant le président du tribunal de commerce de Paris. Il statue en référé et sa décision est immédiatement exécutoire.


      II. - Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce, le délai prévu au deuxième alinéa du I du présent article est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence, saisie par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, se soit prononcée sur sa compétence. Lorsque l'Autorité de la concurrence s'estime compétente, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est dessaisie.


      Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.


      Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.


      Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.


      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article 18-12-1 (abrogé)

      L'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d'inscrire une question à l'ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.


      Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l'autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet.

    • Article 18-13 (abrogé)

      Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

      Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d'opposition formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. L'autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d'un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. Le refus opposé par l'autorité et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés.

      En cas de refus opposé par l'autorité, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l'autorité peut rendre exécutoires les décisions, après les avoir éventuellement réformées, ou demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

      Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.

      Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.

      Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 18-14 (abrogé)

      En cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions visées à l'article 18-13, le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et d'en supprimer les effets.


      La demande est portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s'assurer de l'exécution de son ordonnance.

    • Article 18-15 (abrogé)

      L'Autorité de régulation de distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l'exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse des missions qui lui sont confiées par l'article 16 et les 10° et 11° de l'article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 que lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette fin. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
    • Article 18-16 (abrogé)

      Après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse. A cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
    • Article 19 (abrogé)

      En attendant l'organisation des sociétés coopératives prévues par la présente loi, les réquisitions actuellement en vigueur sont maintenues et régularisées. Le ministre chargé de l'information et le ministre chargé des postes et télécommunications laissent les biens sur lesquels portent les réquisitions à la disposition des messageries françaises de presse, ou de toute société qui pourrait provisoirement leur être substituée contre le paiement d'une juste indemnité. Un cahier des charges subordonnera cette mise à la disposition à l'engagement pris par le bénéficiaire de la réquisition de traiter sur un plan d'égalité tous les journaux, indépendamment de leur orientation politique. Seules, les considérations commerciales et techniques entrent en ligne de compte pour l'établissement du prix de la distribution.

    • Article 21 (abrogé)

      Le conseil supérieur des messageries de presse nommera auprès de chaque coopérative un commissaire pris dans son sein parmi les représentants de l'Etat.

      Ce commissaire pourra s'opposer, après avis du conseil supérieur des messageries de presse, à toute décision altérant le caractère coopératif de la société ou compromettant son équilibre financier.

      Il pourra également exercer son contrôle sur les entreprises commerciales visées à l'article 4 et dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire.

      Il pourra s'opposer à toute décision de ces entreprises qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier des sociétés visées à l'article 2. Ce contrôle sera limité au seul secteur des messageries.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.


        Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d'actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.


        Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

      • Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'article 16, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :


        1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 12 ;


        2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d'un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l'ensemble des clients ;


        3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;


        4° Définit, par dérogation à l'article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l'amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l'entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;


        5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l'ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 ou d'un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non-conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l'ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l'expiration de l'accord ou de l'avenant, l'autorité définit les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;


        6° Précise les règles mentionnées à l'article 14 relatives aux conditions d'implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l'avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;


        7° Rend public un schéma territorial d'orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse.

      • La demande d'agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.


        Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.


        Le refus d'agrément est motivé.


        Lorsque l'agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle-ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.


        Toute modification apportée aux informations fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.


        En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l'agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu'il comporte.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.


        Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu'elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu'elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu'elle a établies.

      • Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      • En cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.


        Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.


        Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.


        Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

      • Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.


        L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d'une organisation professionnelle ou d'une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l'encontre d'une entreprise de presse, d'une société coopérative de groupage de presse, d'une société agréée de distribution de la presse ou d'une des personnes mentionnées au I de l'article 15.


        Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :


        1° En cas de manquement de l'entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 15 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d'un titre de presse d'information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l'article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.


        La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;


        2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la formation restreinte ;


        3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.


        La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


        La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :


        a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l'agrément ;


        b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.


        Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.


        Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.


        Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;


        4° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;


        5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties de différends :


        1° Entre, d'une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d'autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l'article 15 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d'une entreprise de presse prévues à l'article 5 ;


        2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3,5 et 8 ;


        3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 12.


        La décision de l'autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.


        Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

      • I.-La commission du réseau de la diffusion de la presse :


        1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l'implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l'article 14 et du 6° de l'article 18. Ses décisions sont motivées ;


        2° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.


        II.-La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.


        Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.


        Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.


        III.-Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.


        IV.-La commission communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l'ensemble des documents en sa possession afférents à l'organisation territoriale du réseau de diffusion.


        V.-Peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de conciliation préalable devant l'une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l'application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.


        VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

    • Article 19 (abrogé)

      En attendant l'organisation des sociétés coopératives prévues par la présente loi, les réquisitions actuellement en vigueur sont maintenues et régularisées. Le ministre chargé de l'information et le ministre chargé des postes et télécommunications laissent les biens sur lesquels portent les réquisitions à la disposition des messageries françaises de presse, ou de toute société qui pourrait provisoirement leur être substituée contre le paiement d'une juste indemnité. Un cahier des charges subordonnera cette mise à la disposition à l'engagement pris par le bénéficiaire de la réquisition de traiter sur un plan d'égalité tous les journaux, indépendamment de leur orientation politique. Seules, les considérations commerciales et techniques entrent en ligne de compte pour l'établissement du prix de la distribution.

    • Article 21 (abrogé)

      Le conseil supérieur des messageries de presse nommera auprès de chaque coopérative un commissaire pris dans son sein parmi les représentants de l'Etat.

      Ce commissaire pourra s'opposer, après avis du conseil supérieur des messageries de presse, à toute décision altérant le caractère coopératif de la société ou compromettant son équilibre financier.

      Il pourra également exercer son contrôle sur les entreprises commerciales visées à l'article 4 et dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire.

      Il pourra s'opposer à toute décision de ces entreprises qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier des sociétés visées à l'article 2. Ce contrôle sera limité au seul secteur des messageries.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.


        Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d'actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.


        Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

      • Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'article 16, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :


        1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 12 ;


        2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d'un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l'ensemble des clients ;


        3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;


        4° Définit, par dérogation à l'article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l'amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l'entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;


        5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l'ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l'accord interprofessionnel mentionné au 2° de l'article 5 ou d'un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non-conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l'ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l'expiration de l'accord ou de l'avenant, l'autorité définit les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;


        6° Précise les règles mentionnées à l'article 14 relatives aux conditions d'implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l'avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;


        7° Rend public un schéma territorial d'orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse.

      • La demande d'agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.


        Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.


        Le refus d'agrément est motivé.


        Lorsque l'agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle-ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.


        Toute modification apportée aux informations fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.


        En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l'agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu'il comporte.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.


        Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu'elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu'elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu'elle a établies.

      • Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L'Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

      • En cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d'assurer cette continuité.


        Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d'agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l'article 18.


        Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.


        Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l'exécution d'un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

      • Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.


        L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d'une organisation professionnelle ou d'une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l'encontre d'une entreprise de presse, d'une société coopérative de groupage de presse, d'une société agréée de distribution de la presse ou d'une des personnes mentionnées au I de l'article 15.


        Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :


        1° En cas de manquement de l'entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 15 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d'un titre de presse d'information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l'article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.


        La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;


        2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la formation restreinte ;


        3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.


        La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


        La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :


        a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l'agrément ;


        b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.


        Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.


        Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.


        Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;


        4° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;


        5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties de différends :


        1° Entre, d'une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d'autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l'article 15 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d'une entreprise de presse prévues à l'article 5 ;


        2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3,5 et 8 ;


        3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 12.


        La décision de l'autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.


        Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

      • I.-La commission du réseau de la diffusion de la presse :


        1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l'implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l'article 14 et du 6° de l'article 18. Ses décisions sont motivées ;


        2° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.


        II.-La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.


        Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.


        Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.


        III.-Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.


        IV.-La commission communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l'ensemble des documents en sa possession afférents à l'organisation territoriale du réseau de diffusion.


        V.-Peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de conciliation préalable devant l'une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l'application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.


        VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.

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