Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2020
    • Article 1

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      L'acte de constitution du bien de famille, reçu par un notaire, contient :

      1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf du constituant et, s'il y a lieu, du bénéficiaire.

      Si le constituant est étranger, il joint à sa déclaration une copie sur papier libre du décret qui l'a admis, depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune ;

      2° La désignation de l'immeuble par nom, nature, contenance approximative, avec référence aux numéros du cadastre, l'indication sommaire de l'origine de la propriété et l'estimation de sa valeur ;

      3° L'état, avec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets immeubles par destination affectés par le constituant au service et à l'exploitation du bien de famille.

    • Article 2

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      Lorsque la constitution du bien de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications exigées par l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament.

    • Article 3

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      En cas de constitution d'un bien de famille dans un testament, si, dans le mois de l'ouverture de ce testament, l'héritier n'a pas procédé à l'affichage exigé par l'article 6 de la loi, le notaire dépositaire de l'acte est tenu d'y faire procéder.

      Un nouveau délai d'un mois est imparti pour cet affichage.

    • Article 4

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      Lorsque la constitution d'un bien de famille est faite dans un contrat de mariage ou dans un acte de donation, les constituants ou les bénéficiaires sont tenus de procéder, dans les formes prescrites par l'article 6 de la loi, à l'affichage de la partie du contrat de mariage ou de l'acte de donation relative à la constitution du bien de famille.

    • Article 5

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      Les créanciers chirographaires qui, aux termes de l'article 7 de la loi, ont le droit de s'opposer à la constitution du bien de famille, peuvent formuler leur opposition par simple déclaration devant le notaire rédacteur de l'acte, qui en fait mention en marge dudit acte. S'il s'agit d'un testament, l'opposition est constatée par acte spécial.

    • A l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'affichage par l'article 6 de la loi, le notaire soumet à l'homologation du juge du tribunal judiciaire, l'acte de constitution avec toutes les pièces justificatives, notamment le certificat du maire de la commune, de la situation des biens, attestant l'affichage, les exemplaires du journal d'annonces légales où a eu lieu l'insertion de l'avis exigée par l'article 6 de la loi, le certificat négatif d'inscriptions hypothécaires, la police d'assurance contre l'incendie et, soit un certificat attestant qu'il n'a été formé ou qu'il n'existe plus aucune opposition, soit la copie de celles qui ont été maintenues.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 7

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      L'expertise prévue par l'article 8 de la loi doit être confiée, autant que possible, à un habitant de la commune où les biens sont situés ou d'une commune voisine. Cet expert n'est pas tenu de prêter serment.

    • Dans les huit jours qui suivent l'homologation, par le juge du tribunal judiciaire de l'acte de constitution du bien de famille, cette décision est notifiée au notaire par le greffier du tribunal judiciaire, suivant les formes prescrites par l'article 12 du présent décret.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 9

      Abrogé par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 5
      Création Décret 1910-03-26 Bulletin des Lois, 1910, 1èS., B. 30, n° 1382

      Si des contestations s'élèvent tendant à faire déclarer irrégulière, soit la constitution du bien de famille, soit la renonciation à cette constitution, soit l'aliénation partielle ou totale du bien de famille, le tribunal de grande instance du lieu où sont situés les biens juge comme en matière sommaire. Le constituant ou bénéficiaire et son conjoint sont assignés par exploit séparé ; si l'un d'eux est prédécédé et s'il y a des enfants mineurs, le représentant légal de ceux-ci est mis en cause.

      Extrait de ce jugement est mentionné, s'il modifie ou annule la constitution, au bureau des hypothèques, en marge de la décision homologuant l'acte de constitution du bien.

    • Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou le conseil de famille, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, en forme la demande par voie de requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire du canton où le bien est situé.

      La requête contient :

      1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;

      2° Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

      Elle est signée par le requérant et contresignée par le greffier.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Le conseil de famille, réuni conformément à l'article 406 du code civil, est invité, par le juge du tribunal judiciaire, à donner son avis sur le maintien de l'indivision et sur l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou deviennent majeurs, et ne profitent pas de l'habitation.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le juge du tribunal judiciaire convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le greffier.

      L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire. Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.

      Si l'un des intéressés est sans domicile ou résidence connue, le juge du tribunal judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal n'ait commis un notaire pour le représenter, par application de l'article 113 du code civil.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Si les parties sont d'avis de maintenir l'indivision, il leur en est donné acte par le juge du tribunal judiciaire. Le pacte d'indivision ainsi réglé est définitif jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, sans qu'il soit besoin d'homologation.

      En cas de désaccord, le juge du tribunal judiciaire statue. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité pour ajournement de partage prévue à l'article 18 de la loi. A défaut d'entente entre les ayants droit, cette indemnité est fixée par le juge du tribunal judiciaire, après expertise ordonnée par lui dans les formes fixées à l'article 7 ci-dessus.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • S'il n'y a pas de contestation sur la valeur du bien de famille et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article 12 ci-dessus, le juge du tribunal judiciaire prononce l'attribution du bien, sur sa demande, au profit du conjoint survivant, par application de l'article 19 de la loi.

      Il est dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au paiement des soultes et autres conditions accessoires.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • En cas de contestation sur la valeur du bien, le juge du tribunal judiciaire constate, en son procès-verbal, le désaccord des parties, surseoit à l'attribution et nomme un expert dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus, pour faire l'estimation du bien de famille. Sur le rapport de l'expert, le juge du tribunal judiciaire fixe lui-même, d'après les éléments de la cause, le prix de l'immeuble avant de procéder à son attribution.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012 art. 5 : Le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogé. Toutefois, il demeure applicable, en application du I de l'article 12 de la loi du 13 décembre 2011 susvisée, aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la loi du 12 juillet 1909 avant le 13 décembre 2011.

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