Arrêté du 2 mars 2012 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément prévu à l'article L. 434-3 du code de l'environnement et les statuts types des associations départementales de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2023

NOR : DEVL1129631A

JORF n°0060 du 10 mars 2012

Version en vigueur au 01 janvier 2020


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-3, L. 436-1, R. 434-25 et R. 434-26 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 26 janvier 2012,
Arrête :


  • Le dossier de demande d'agrément est signé par le président de l'association ; il comprend :
    1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du siège social et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal judiciaire du siège de l'association ;
    2° L'indication du nombre des membres adhérents ; le cas échéant, le nombre et la composition des sections locales de l'association ; l'indication du montant de la cotisation annuelle ;
    3° La liste des membres du bureau à jour au moment de l'établissement de la demande d'agrément ;
    4° Un exemplaire des statuts conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;
    5° L'attestation d'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la redevance pour la protection du milieu aquatique mentionné à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement ;
    6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet de département du siège social de l'association qui consulte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


  • Toute modification des statuts d'une association agréée est communiquée au préfet qui fait connaître son avis dans les trois mois.


  • Le retrait de l'agrément intervient lorsque l'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou que l'une des obligations statutaires auxquelles l'association est tenue n'est pas respectée.
    Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet qui l'a délivré. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique consultée par le préfet doit lui faire parvenir son avis dans les deux mois à compter du jour de la demande d'avis.


  • Ampliation des arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément est adressée par le préfet qui le délivre ou qui le retire au ministre chargé de la pêche en eau douce dès leur notification à l'association agréée.


  • Les associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types ci-annexés dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté.


  • Les préfets de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 octobre 2020



      A N N E X E


      STATUTS TYPES D'UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AGRÉÉE DE PÊCHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC


      TITRE Ier
      CONSTITUTION
      Article 1er


      Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l'environnement et en application de l'article R. 434-26 du même code, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ayant pour sigle ADAPAEF, qui prend le nom de


      Article 2


      Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée : « l'association ».


      Article 3


      La durée de l'association est illimitée.


      Article 4


      Son siège social est fixé à
      Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale.


      TITRE II
      COMPOSITION ET ADHÉSION
      Article 5


      L'association est composée des membres définis comme suit :
      ― les membres actifs : adhérents titulaires d'une licence ou d'un droit de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale du département, ayant acquitté la cotisation statutaire ;
      ― les membres bienfaiteurs : adhérents non titulaires d'une licence ou d'un droit de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale du département, ayant acquitté la cotisation statutaire.


      Article 6


      L'assemblée générale est composée des membres actifs et des membres bienfaiteurs.


      Article 7


      Le montant de la cotisation statutaire, modulé en fonction de la catégorie de membre à laquelle appartient l'adhérent, est approuvé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
      La cotisation est due pour l'année entière qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ; elle est payée quel que soit le moment de l'inscription.


      Article 8


      L'adhésion à l'association donne à ses membres le droit de pêcher là où l'exercice du droit de pêche leur est autorisé conformément à la réglementation.


      Article 9


      L'adhésion à l'association en qualité de membre actif est subordonnée aux conditions suivantes :
      ― acquitter la cotisation statutaire ;
      ― acquitter la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et la cotisation pêche et milieu aquatique sauf pour les adhérents qui les auraient déjà acquittées dans une autre association agréée ;
      ― se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;
      ― respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce, notamment l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L. 436-15 du code de l'environnement.
      L'association remet à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et la signature du titulaire. Il est apposé sur cette carte la photographie de l'adhérent.
      Dans l'hypothèse où le bureau de l'association décide l'exclusion d'un adhérent ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche, l'adhérent est invité à venir s'expliquer devant le bureau.
      En cas de contestation de la décision prise par le bureau, le litige est soumis pour médiation à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


      TITRE III
      OBJET
      Article 10


      L'association a pour objet :
      1° De regrouper l'ensemble des pêcheurs titulaires d'une licence ou d'un droit de pêche amateur aux engins et aux filets sur le domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale du département ;
      2° De contribuer à la surveillance de la pêche et d'apporter son concours aux actions de gestion des ressources piscicoles initiées par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dans le cadre des orientations départementales définies par cette dernière ;
      3° De participer à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques portées à sa connaissance par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, notamment :
      ― par la lutte contre le braconnage ;
      ― par la participation à la lutte contre toute altération de l'eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eaux de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles ;
      4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;
      5° De favoriser les actions d'information, de promouvoir des actions d'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles ;
      6° De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles ;
      7° D'une manière générale, d'effectuer toutes opérations concernant son objet social s'inscrivant dans le cadre des orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
      Les décisions de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique relatives à la protection des milieux aquatiques, à leur gestion, à leur mise en valeur piscicole ainsi que les actions de promotion du loisir-pêche s'imposent à l'association et à ses membres, conformément à l'article 32 des statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. En cas de contestation, ces décisions peuvent être déférées au préfet qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.


      Article 11


      L'association doit pouvoir justifier que ses membres actifs sont effectivement titulaires d'une licence ou d'un droit de pêche aux engins et aux filets sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau et canaux du domaine public du département.


      Article 12


      L'association est tenue aux obligations suivantes :
      1° S'affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par cette fédération ;
      2° Percevoir la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et la cotisation pêche et milieu aquatique auprès de ses membres, à l'exception de ceux qui les auraient déjà acquittées auprès d'une autre association agréée ;
      3° Accepter l'adhésion de toute personne titulaire d'une licence ou d'un droit de pêche aux engins et aux filets valide sur les eaux du domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale du département ;
      4° Délivrer les timbres piscicoles, les cartes de pêche, les vignettes et les documents d'information des pêcheurs dans le cadre du dispositif arrêté dans ce domaine par le conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
      5° Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche et à toutes les actions en faveur de la promotion du loisir-pêche.


      Article 13


      L'association participe à la mise en œuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, du plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des lots de pêche de ses membres.


      TITRE IV
      ADMINISTRATION ET ORGANISATION
      Article 14


      L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est fonction de l'importance de l'association. Toutefois, ce nombre ne peut pas être supérieur à quinze.
      Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.
      Il pourvoit à l'administration, gère les éléments d'actif, traite avec les tiers, engage valablement l'association vis-à-vis d'eux.
      Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.
      Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l'assemblée générale.
      Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle.
      Il décide des réunions statutaires.
      L'assemblée générale élit en son sein le conseil d'administration parmi les membres actifs ayant acquitté la cotisation de l'année en cours et celle de l'année précédente. Cette dernière disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association.
      En outre, elle élit les membres et les suppléants qui siégeront à la commission spécialisée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets créée au sein de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique conformément à l'article L. 434-3 du code de l'environnement.
      Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. Sauf cas de création d'une nouvelle association, leur mandat commence le 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Il se termine le 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.


      Article 15


      Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletin secret un bureau comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
      Il peut, en fonction de l'importance de l'association, élire plusieurs vice-présidents, un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint.
      L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet.
      Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d'administration.
      Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ni exercer la fonction de garde pêche particulier dans le même département.
      Les membres du bureau répondent solidairement devant l'assemblée générale de l'exécution de leur mandat.
      Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.
      Lorsque le bureau n'est plus au complet, par suite de démission, d'exclusion, de décès d'un ou plusieurs de ses membres, il est complété par décision du conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Dans ce cas, le mandat du membre ainsi élu prend fin à la date où aurait expiré le mandat de son prédécesseur.
      L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau ou du conseil d'administration et leur famille.


      Article 16


      Le président représente l'association dans les actes de la vie civile ; il a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau et pour remplir les obligations légales et statutaires imposées aux associations agréées, à charge pour lui de rendre compte de ses actes à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il ordonnance les dépenses.
      Le président participe à l'élection des représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public à l'assemblée générale de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, membres de droit de la commission spécialisée prévue à l'article L. 434-5 du code de l'environnement.


      Article 17


      Le trésorier perçoit le produit des cotisations et des ressources autorisées. Il assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président sur la base des pièces justificatives requises dont il assure l'archivage et la conservation.
      Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président dûment mandaté à cet effet.
      Il tient une comptabilité des ressources et des dépenses de l'association ainsi qu'une comptabilité patrimoniale.
      Il tient une comptabilité distincte des sommes perçues au titre de la redevance pour la protection du milieu aquatique.
      L'exercice comptable débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année. Les comptes sont transmis, en fin de chaque exercice, au plus tard le 30 mars de l'année suivante, au préfet et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


      Article 18


      Le secrétaire, en accord avec le président, rédige les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil d'administration et des assemblées générales. Il assure la correspondance, les convocations aux réunions et tous autres travaux qui lui sont confiés par le bureau pour une bonne administration de l'association.


      TITRE V
      RESSOURCES ET COMPTABILITÉ
      Article 19


      Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations et de toutes autres recettes autorisées par la loi.
      Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire au choix du bureau.
      Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social.


      TITRE VI
      RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
      Article 20


      L'assemblée générale annuelle ordinaire examine et approuve le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association, le rapport financier de l'exercice comptable écoulé présenté par le trésorier et le rapport éventuel de la commission de contrôle prévue à l'article 21 ci-après.
      S'il y a lieu, elle statue, en outre, sur le renouvellement partiel du conseil d'administration.
      Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués au moins quinze jours à l'avance. Cette convocation précise obligatoirement l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale. Le mode de convocation est prévu au règlement intérieur de l'association.
      Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire.
      Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Il y est procédé à l'élection des membres du bureau, à bulletins secrets, ainsi que, pour les associations de plus de cinq cents membres actifs, à celle de l'administrateur supplémentaire à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


      Article 21


      Il peut être institué une commission de contrôle composée d'un ou deux membres élus par l'assemblée générale en son sein et pris en dehors du conseil d'administration de l'association.
      Après examen des comptes en présence du trésorier, la commission établit son rapport et le transmet à l'assemblée générale qui en écoute la lecture et qui se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice comptable écoulé.


      TITRE VII
      CONTRÔLE ADMINISTRATIF
      Article 22


      L'association établit chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :
      ― le nombre de ses membres ;
      ― le nombre de licences de pêche ou droits de pêche aux engins et aux filets détenus par ses adhérents ainsi que les variations par rapport à l'exercice précédent ;
      ― les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole des droits de pêche de ses adhérents, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.
      Ce rapport est transmis avec les documents comptables au préfet (direction départementale des territoires/ service chargé de la pêche en eau douce) ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


      TITRE VIII
      ASSURANCE
      Article 23


      L'association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuellement commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des lots de pêche sur lesquels porte sa licence ou son droit de pêche.
      La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peut contracter un contrat collectif pour certaines ou la totalité des associations adhérentes.


      TITRE IX
      RENONCIATION À L'AGRÉMENT DE L'ASSOCIATION
      Article 24


      La renonciation à l'agrément par l'association, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 29. Dans ce cas ou en cas de retrait de l'agrément de l'association par le préfet, l'actif immobilier constitué intégralement ou partiellement au moyen de subventions de l'Etat est dévolu à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


      TITRE X
      ACTION EN JUSTICE
      Article 25


      L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.


      Article 26


      Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions compétentes.
      La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
      Si le bureau décide d'engager une action en justice, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.
      Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
      En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association et de ses membres.
      Le bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagée par le président.
      En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés par le président s'exercent au niveau du vice-président.


      TITRE XI
      DISSOLUTION
      Article 27


      La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
      Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.
      Si la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée peut statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents ou représentés.


      TITRE XII
      RÈGLEMENT INTÉRIEUR
      Article 28


      Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts.
      Ce règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale sur proposition du bureau. Il est annexé aux présents statuts. Un exemplaire en est remis à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au préfet.


      TITRE XIII
      DÉCLARATIONS
      Article 29


      Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration au préfet du département ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, auprès du tribunal judiciaire de
      A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture les modifications concernant :
      ― la composition du bureau ;
      ― le transfert du siège social ;
      ― la renonciation à l'agrément ;
      ― la dissolution de l'association.


      TITRE XIV
      ENTRÉE EN VIGUEUR
      Article 30


      Les présents statuts entreront en vigueur dès la publication au recueil des actes administratifs du département de la décision du préfet portant approbation des présents statuts.
      Le
      Le président Le trésorier Le secrétaire


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Fait le 2 mars 2012.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice de l'eau
et de la biodiversité,
A. Schmitt

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