Arrêté du 13 avril 1993 relatif à la mise en oeuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des procédures pénales relevant des procureurs de la République et des juges d'instruction, des procédures pénales et civiles des juges des enfants ainsi que des affaires civiles administratives et commerciales relevant des procureurs de la République

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB9310131A

Version en vigueur au 01 janvier 2020

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ;

Vu les articles 521-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 375-1 à 375-8 du code civil, les articles 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure civile, l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale et le décret du 18 février 1975 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mars 1993 portant le numéro 103 727,

  • Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des procédures pénales des parquets et des juges d'instruction, des procédures pénales et civiles des juges des enfants ainsi que des affaires relevant des attributions des procureurs de la République, notamment en matière civile administrative et commerciale.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le traitement a pour finalité :

    - le suivi des plaintes, dénonciations, procès-verbaux, courriers, déclarations, requêtes et procédures relevant des attributions des juges d'instruction, des juges des enfants et des procureurs de la République ;

    - la recherche des précédents ;

    - l'édition de l'ensemble des documents nécessaires au traitement des pièces précitées, des procédures en cours d'instruction et des jugements et des pièces d'exécution ;

    - le contrôle du déroulement des procédures, notamment en ce qui concerne les délais ;

    - la production de statistiques.

  • Les informations enregistrées dans le fichier sont :

    - les noms, les prénoms, l'état civil, l'adresse et le statut juridique des personnes concernées par les plaintes, dénonciations, procès-verbaux ou procédures pénales ainsi que les courriers, déclarations et requêtes ;

    - s'agissant des auteurs présumés et auteurs d'infractions pénales, le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires déjà intervenues ;

    - les références, l'origine et la date des pièces et procédures précitées ;

    - la nature, la date, le lieu et les circonstances des infractions dénoncées ou constatées ainsi que, lorsqu'ils sont utiles au traitement, les numéros de véhicule, de compte bancaire, d'identification des biens concernés par une procédure et tous autres éléments d'enquête utiles ;

    - les numéros de parquet, d'instruction et de greffe ;

    - la nature, la date, l'origine et le motif des diligences accomplies, des actes de procédure effectués et des décisions prises ;

    - les condamnations et les décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ;

    - la nature et la date des décisions relatives à l'exécution ou à l'application des peines ainsi que toutes mentions utiles à la gestion des grâces, réhabilitations et amnisties ;

    - s'agissant des dossiers d'assistance éducative relevant de la compétence du juge des enfants, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité et la situation familiale des mineurs concernés, les décisions du juge des enfants et le suivi des procédures.

  • Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les magistrats et fonctionnaires habilités du parquet général pour les affaires de la compétence de celui-ci ainsi que les avocats le cas échéant dans les conditions et les limites prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.

  • Les personnes désirant en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la juridiction.

    Toutefois le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas à ce présent traitement.

  • Toute mise en oeuvre de cette application fera l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

R. TACHEAU

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page