LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : MTRX2003331L

JORF n°0140 du 9 juin 2020

Version en vigueur au 10 juin 2020


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L3142-2, Art. L3142-4, Art. L3314-5, Art. L3324-6
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L223-1, Art. L623-1

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L732-12-3
    - Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
    - Code du travail
    Art. L3142-1-1
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L331-9

    V.-Les I à IV s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

  • I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L755-3
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 12

    -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

    Art. 11

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L552-7

    IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.

  • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L511-1, Art. L512-3
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 2, Art. 5

    -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

    Art. 11

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, Sct. Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Sct. Section 4 ter : Allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L755-34, Art. L545-1
    -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
    Art. 10-3

    IV.-Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.


    V.-A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.


  • I. - L'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
    Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
    II. - Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10 juin 2020


    I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L323-1-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L622-1
    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L732-4
    - Code de la sécurité sociale.
    - Code rural et de la pêche maritime
    - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
    Art. 115

    IV. - Les I à III du présent article s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 8 juin 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé,
Adrien Taquet


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-692.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1116 ;
Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2611 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 janvier 2020 (TA n° 393).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 288 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (2019-2020) ;
Avis de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 346 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 350 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2020 (TA n° 68, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2729 rect ;
Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2981 ;
Discussion et adoption le 26 mai 2020 (TA n° 422).

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