Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

Version en vigueur au 01 avril 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la route, modifié par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970, et notamment ses articles L. 25-4 et R. 290-1 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 77 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

    La décision de remise est prise par l'autorité dont relève la fourrière mentionnée à l'article R. 325-19 du code de la route qui en informe le gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 du présent décret et l'administration chargée des domaines.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière.

    Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.

    Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.

    Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants :

    - éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;

    - qualification de l'état du véhicule ;

    - nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;

    - date de mise en fourrière ;

    - montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ;

    - date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ;

    - date d'abandon ;

    - identification de la fourrière.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • Lorsque le véhicule est affecté d'un gage, cette information est communiquée à l'administration chargée des domaines selon les modalités prévues aux deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa de l'article 2.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • L'autorité visée à l'article R. 325-31 informe le gardien de fourrière des formalités accomplies en application de l'article 1er ci-dessus.

    Cet avis précise qu'à compter de sa réception :

    1° Obligation est faite au gardien de fourrière de laisser visiter le véhicule par tout acheteur éventuel ;

    2° L'administration chargée des domaines peut faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour le transférer en tout lieu d'exposition ou de garage à sa convenance sous réserve d'en donner décharge au gardien de la fourrière ;

    3° En outre, cet avis informe le gardien de fourrière qu'en cas de vente du véhicule par l'administration chargée des domaines, l'acquéreur pourra procéder à l'enlèvement de ce véhicule contre remise du bon d'enlèvement domanial établi par le comptable de la direction générale des finances publiques compétent. Ce bon, portant la date de l'enlèvement, est transmis par le gardien de fourrière à l'officier de police judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière afin de lui permettre la liquidation définitive des frais de garde en fourrière et la régularisation des écritures de mainlevée.

    Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule fois.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • Le titulaire d'une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l'autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d'attribution de la garde du véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification prévue à l'article R. 325-30.

    Faute d'une telle demande dans ce délai et hors le cas de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 325-8 du code de la route, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l'aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement à son profit du produit de la vente, déduction faite des frais d'opérations préalables, d'expertise, de vente ou de destruction, ainsi que des frais de régie par l'administration chargée des domaines prévus à l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques .


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • La réception de la demande d'attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance par l'autorité compétente pour donner mainlevée de la mise en fourrière au titulaire de l'inscription de gage d'une autorisation d'enlèvement. Le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'autorisation pour enlever le véhicule.

    L'enlèvement est effectué selon les dispositions prévues aux articles R. 325-28, R. 325-30 (2e alinéa), R. 325-31 et R. 325-35. Il est constaté par une décharge signée au verso de l'autorisation par le créancier gagiste. Le certificat d'immatriculation, s'il a pu être appréhendé, est remis à celui-ci.

  • La prise en garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet et l'astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2078 du code civil ou de l'article 93 du code de commerce.

  • Les véhicules remis à l'administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat.

    Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

    Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

PIERRE MESSMER Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER

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