LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : BCFX0921637L

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur au 31 décembre 2020


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


          • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
            II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
            2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
            3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.

          • A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
            Art. 42

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1727

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Livre des procédures fiscales
            Art. L56

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L311-3, Art. L622-4
            -Code de l'environnement
            Art. L515-19
            -Code rural
            Art. L325-2, Art. L722-4

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1447-0

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 85

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
            Art. 29

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1466 A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1466 D

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1647 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 238 bis J, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1407, Art. 1447, Art. 1447 bis, Art. 1449, Art. 1450, Art. 1451, Art. 1453, Art. 1454, Art. 1455, Art. 1456, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1461, Art. 1462, Art. 1463, Art. 1464, Art. 1464 A, Art. 1464 H, Art. 1464 I, Art. 1464 K, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1467 A, Art. 1468, Art. 1469 A quater, Art. 1473, Art. 1476, Art. 1477, Art. 1478, Art. 1530, Art. 1601, Art. 1602 A, Art. 1647 C septies, Art. 1650, Art. 1679 quinquies, Art. 1681 quater A, Art. 1681 septies, Art. 1687, Art. 1724 quinquies, Art. 1730, Art. 1929 quater, Art. 1383 C bis

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1448, Art. 1464 E, Art. 1464 F, Art. 1464 J, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1469, Art. 1469 B, Art. 1470, Art. 1471, Art. 1472, Art. 1472 A, Art. 1472 A bis, Art. 1474, Art. 1474 A, Art. 1478 bis, Art. 1479, Art. 1586 bis, Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C, Art. 1647 C bis, Art. 1647 C ter, Art. 1647 C quater, Art. 1647 C quinquies, Art. 1647 C quinquies A, Art. 1647 C sexies, Art. 1647 E, Art. 1648 AA, Art. 1649-0, Art. 1648 D, Art. 1387 A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du tourisme.
            Art. L422-1, Art. L422-2, Art. L422-11
            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L312-5-3
            -Code du cinéma et de l'image animée
            Art. L335-1, Art. L335-2
            -Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L302-7

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1447, Art. 1647 B sexies, Art. 1467, Art. 1518 bis, Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises., Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1679 septies, Art. 1681 septies, Art. 1647, Art. 1770 decies, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1519 H, Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter, Art. 1736, Art. 1599 quater B, Art. 1518 A
            -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
            Art. 43
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1640 B, Art. 1640 C, Art. 1648 A, Art. 1648 AC, Art. 1647 C quinquies B
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 85
            -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
            Art. 29
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1449, Art. 1451, Art. 1452, Art. 1457, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1464 A, Art. 1464 I, Art. 1464 B, Art. 1464 C, Art. 1464 D, Art. 1464 H, Art. 1464 K, Art. 1461, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466, Art. 1466 A, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 F, Art. 1468, Art. 1469 A quater, Art. 1472 A ter, Art. 1473, Art. 1478, Art. 1647 bis, Art. 1518 B, Art. 1635 sexies, Art. 1647 D
            -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
            Art. 42
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1727, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1608, Art. 1609, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 F, Art. 39, Art. 238 bis HW, Art. 1383 D, Art. 1383 F, Art. 1599 quinquies, Art. 1679 quinquies, Art. 1681 quater A, Art. 1681 quinquies
            -Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
            Art. 67
            -Livre des procédures fiscales
            Art. L56, Art. L169 A, Art. L173, Art. L174, Art. L253, Art. L265

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1466 E

            2.1.2. L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.

            A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

            Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

            La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon.

            A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés préexistants pour l'application du présent 2.1.2.

            Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse.

            Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.

            2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
            Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.

            2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
            Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.

            3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.

            5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
            Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
            La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.

            5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

            5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.

            Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

            5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.

            I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
            Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils départementaux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

            II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.
            Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

            Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

            Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

            III. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.

            A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

            Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

            La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

            A compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants pour l'application du présent III.

            Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse

            Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.

            6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
            Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

            6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.

            6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.

            6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

            a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

            b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
            Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.

            II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

            III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

            IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

            11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.


          • A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1600II
            .-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.


            III.-Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.


            Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :


            -95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;


            -96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;


            -97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;


            -98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.


            Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.


            Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas

          • Article 6 (abrogé)


            I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
            1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
            2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
            a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
            b) Les entreprises de marché ;
            c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
            d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
            3° Les établissements de paiement ;
            4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
            5° Les changeurs manuels.
            Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
            II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
            III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
            1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
            a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
            b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
            2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
            a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
            b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
            c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
            IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
            V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
            VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
            VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
            La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
            VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
            IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
            X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
            XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
            XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
            XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
            ― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
            ― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
            ― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
            ― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
            ― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
            ― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

          • I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
            B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
            C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
            D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
            E. ― A modifié les dispositions suivantes :

            Code des impôts

            Art. 266 quindecies

            F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
            II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


          • I. A modifié les dispositions suivantes :
            - Code général des impôts, CGI.

            Art. 75-0 B

            II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.


          • I. A modifié les dispositions suivantes :
            - Code général des impôts, CGI.

            Art. 279-0 bis

            II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 279

            II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

          • I à IV - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 163-0 A bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 75-0 A


            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis

            V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
          • I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

            IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Livre des procédures fiscales

            Art. L98 A


            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
            Art. 3

            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.



          • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 decies E, Art. 199 decies F

            III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

          • Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
            1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
            2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 81

            II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.


            III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 796

            II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.


      • I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros)




        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        346 270

        379 421

         

        A déduire :
        Remboursements et dégrèvements

        94 208

        94 208

         

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        252 062

        285 213

         

        Recettes non fiscales

        15 035

         


        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        267 097

        285 213

         

        A déduire :
        Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

        104 033

         

         

        Montants nets pour le budget général

        163 064

        285 213

        ― 122 149

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        3 122

        3 122

         

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        166 186

        288 335

         

        Budgets annexes
        Contrôle et exploitation aériens

        1 937

        1 937

        »

        Publications officielles et information administrative

        194

        193

        1

        Totaux pour les budgets annexes

        2 131

        2 130

        1

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
        Contrôle et exploitation aériens

        17

        17

         

        Publications officielles et information administrative

        »

        »

         

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 148

        2 147

         

        Comptes spéciaux
        Comptes d'affectation spéciale

        57 951

        57 956

        ― 5

        Comptes de concours financiers

        76 623

        72 153

        4 470

        Comptes de commerce (solde)

         

         

        246

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

         

        68

        Solde pour les comptes spéciaux

         

         

        4 779

        Solde général

         

         

        ― 117 369


        II. - Pour 2010 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à long terme

        31,6

        Amortissement de la dette à moyen terme

        60,3

        Amortissement de dettes reprises par l'Etat

        4,1

        Déficit budgétaire

        117,4

        Total

        213,4

        Ressources de financement

        Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

        175,0

        Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

        2,5

        Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

        31,0

        Variation des dépôts des correspondants

        ― 3,0

        Variation du compte de Trésor

        4,8

        Autres ressources de trésorerie

        3,1

        Total

        213,4



        2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
        4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
        III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
        IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


        DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
        ou du budget annexe

        PLAFOND
        exprimé en
        équivalents temps
        plein travaillé

        I. ― Budget général

        2 016 217

        Affaires étrangères et européennes

        15 564

        Alimentation, agriculture et pêche

        33 476

        Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

        145 286

        Culture et communication

        11 496

        Défense

        309 562

        Ecologie, énergie, développement durable et mer

        66 224

        Economie, industrie et emploi

        15 097

        Education nationale

        972 542

        Enseignement supérieur et recherche

        53 513

        Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

        615

        Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

        283 333

        Justice et libertés

        73 594

        Santé et sports

        6 401

        Services du Premier ministre

        8 338

        Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

        21 176

        II. ― Budgets annexes

        12 507

        Contrôle et exploitation aériens

        11 609

        Publications officielles et information administrative

        898

        Total général

        2 028 724


      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 339 423 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

        MISSIONS ET PROGRAMMES

        PLAFOND
        exprimé en
        équivalents
        temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        6 510

        Rayonnement culturel et scientifique

        6 510

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        116

        Administration territoriale

        116

        Agriculture, pêche, alimentation,
        forêt et affaires rurales

        16 534

        Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

        4 695

        Forêt

        10 595

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        1 237

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        7

        Aide publique au développement

        244

        Solidarité à l'égard des pays en développement

        244

        Anciens combattants,
        mémoire et liens avec la Nation

        1 445

        Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        1 445

        Culture

        17 786

        Patrimoines

        11 157

        Création

        3 734

        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        2 895

        Défense

        4 767

        Environnement et prospective de la politique de défense

        3 564

        Préparation et emploi des forces

        2

        Soutien de la politique de la défense

        1 201

        Direction de l'action du Gouvernement

        643

        Coordination du travail gouvernemental

        643

        Ecologie, développement et aménagement durables

        14 243

        Infrastructures et services de transports

        483

        Météorologie

        3 504

        Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

        5 690

        Information géographique et cartographique

        1 645

        Prévention des risques

        1 497

        Energie et après-mines

        827

        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

        597

        Economie

        3 924

        Développement des entreprises et de l'emploi

        3 613

        Tourisme

        311

        Enseignement scolaire

        4 919

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        4 919

        Gestion des finances publiques
        et des ressources humaines

        1 468

        Fonction publique

        1 468

        Immigration, asile et intégration

        1 282

        Immigration et asile

        412

        Intégration et accès à la nationalité française

        870

        Justice

        533

        Justice judiciaire

        195

        Administration pénitentiaire

        242

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        96

        Outre-mer

        124

        Emploi outre-mer

        124

        Politique des territoires

        15

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        15

        Recherche et enseignement supérieur

        203 925

        Formations supérieures et recherche universitaire

        113 535

        Vie étudiante

        12 727

        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

        48 678

        Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

        17 212

        Recherche spatiale

        2 417

        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

        4 861

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        2 395

        Recherche culturelle et culture scientifique

        1 192

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        908

        Régimes sociaux et de retraite

        447

        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

        447

        Santé

        2 672

        Prévention et sécurité sanitaire

        2 444

        Offre de soins et qualité du système de soins

        219

        Protection maladie

        9

        Sécurité

        131

        Police nationale

        131

        Sécurité civile

        121

        Coordination des moyens de secours

        121

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        9 890

        Actions en faveur des familles vulnérables

        33

        Handicap et dépendance

        266

        Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

        9 591

        Sport, jeunesse et vie associative

        875

        Sport

        817

        Jeunesse et vie associative

        58

        Travail et emploi

        45 873

        Accès et retour à l'emploi

        45 526

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        96

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        79

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        172

        Ville et logement

        407

        Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

        47

        Développement et amélioration de l'offre de logement

        153

        Politique de la ville

        207

        Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

        529

        Formation aéronautique

        529

        Total

        339 423



      • I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



        MISSIONS ET PROGRAMMES

        PLAFOND
        exprimé en
        équivalents
        temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        Rayonnement culturel et scientifique

        1 044

        Aide publique au développement

        Solidarité à l'égard des pays en développement

        2 356

        Total

        3 400


        II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous :


        INTITULÉ DU PROGRAMME
        en loi de finances
        pour 2009

        INTITULÉ DE LA MISSION
        en loi de finances
        pour 2009

        INTITULÉ DU PROGRAMME
        en loi de finances
        pour 2010

        INTITULÉ DE LA MISSION
        en loi de finances
        pour 2010

        Vie politique, culturelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique, culturelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Equipement des forces

        Défense

        Equipement des forces

        Défense

        Soutien de la politique de défense

        Défense

        Soutien de la politique de défense

        Défense

        Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Presse

        Médias

        Presse

        Médias

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Intervention des services opérationnels

        Sécurité civile

        Intervention des services opérationnels

        Sécurité civile

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Entretien des bâtiments de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Entretien des bâtiments de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Programme exceptionnel d'investissement public

        Plan de relance de l'économie

        Programme exceptionnel d'investissement public

        Plan de relance de l'économie

        Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

        Plan de relance de l'économie

        Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

        Plan de relance de l'économie

        Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

        Plan de relance de l'économie

        Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

        Plan de relance de l'économie

        Coordination des moyens de secours

        Sécurité civile

        Coordination des moyens de secours

        Sécurité civile

        Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        Développement et amélioration de l'offre de logement

        Ville et logement

        Développement et amélioration de l'offre de logement

        Ville et logement


        • Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
          Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
          ― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
          ― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
          ― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
          ― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
          ― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
          ― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
          L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
          Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
          En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
          Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
          Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
          Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

        • 1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.

          1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.

          A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

          1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1636 B undecies

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 678 bis

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L3332-2-1

          1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

          1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.

          1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.

          Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. Les métropoles de Lyon et du Grand Paris sont substituées aux communes situées dans leur périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.

          Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

          Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.

          L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code.

          Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 par la métropole de Lyon est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu en 2016 par la métropole du Grand Paris est déterminé sur la base des coefficients applicables en 2015 sur le territoire de chaque commune située dans son périmètre. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre 2016 sur le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2017 sur l'ensemble de son territoire. Il peut ensuite faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit.

          En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

          L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts.

          L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

          A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

          En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

          Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.

          Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

          A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
          En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.

          En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle.

          Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

          1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

          1.2.5. Information des collectivités.

          A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

          1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
          Art. 5

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 85

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1647-0 B septies

          2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.

          2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B sexies A, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 nonies BA, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1638 quinquies, Art. 1639 A, Art. 1639 A bis, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1394, Art. 1395 A, Art. 1411, Art. 1414 A
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-4, Art. L5216-8, Art. L5842-29, Art. L5214-23, Art. L5842-23, Art. L5215-32

          2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.

          II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

          III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

          5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.

          Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.

          Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

          Art. 26

          -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 6
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 7
          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 27
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29

          -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

          Art. 42

          -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
          Art. 146, Art. 137
          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 13
          -Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
          Art. 24
          -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
          Art. 2

          -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

          Art. 95

          -Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
          Art. 3

          -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

          Art. 5, Art. 6, Art. 7

          8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

          VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

          Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

          Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

          La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

          Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

          En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

          Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

          -Loi n° 95-115 du 4 février 1995

          Art. 52

          -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

          -Loi

          Art. 21

          -Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003

          Art. 44

          -Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

          Art. 48

          -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

          Art. 92

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L1613-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

          Art. 53

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

          Art. 46

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1394

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
          Art. 6

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
          Art. 7

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
          Art. 3

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2332-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1594 D, Art. 1594 F sexies, Art. 1647

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 678, Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1001

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2331-3

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1641

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1379

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C

          -Code général des collectivités territoriales

          Art. L1613-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi
          Art. 21
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 B
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29
          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 27
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 7
          -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
          Art. 6
          -Loi
          Art. 42
          -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
          Art. 5
          -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 6
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
          Art. 2
          -Loi
          Art. 95
          -Loi n° 95-115 du 4 février 1995

          Art. 52

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi
          Art. 9
          -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

          Art. 3

          XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

          Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

          Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

          - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

          - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

          - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

          - aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

          - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

          - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

          - au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

          - au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

          - au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

          Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

          A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

          Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €.

          Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

          Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

          Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.

          XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

          Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

          Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

          - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

          - à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

          - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

          - au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

          - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

          ― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
          ― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
          ― au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
          ― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
          ― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
          ― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
          ― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
          ― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
          Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

          A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

          Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €.

          Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

          XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1001

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
          Art. 4, Art. 6, Art. 7
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 39
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis

          Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



        • 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

          1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
          1° La somme :

          -des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

          -du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

          -et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

          -et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

          Diminuée :

          -de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité ;

          -le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

          -et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

          2° La somme :

          -des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

          -du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ;

          -des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

          -du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379,1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

          -pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

          -du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

          -du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

          -du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

          -des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

          -et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

          1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

          Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

          1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

          2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034.

          2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

          III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.

          IV.-A.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.

          B.-a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

          b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

          1° La somme :

          -des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

          -du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

          2° La somme :

          -des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du même code ;

          -du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

          -des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l'article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

          -du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

          -pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

          -du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

          -du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

          C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

          D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans la somme des différences positives définies au b.

          b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

          1° La somme :

          -des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;

          -du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l'établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

          2° La somme :

          -des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au V de l'article 1640 C du même code ;

          -du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l'établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

          -des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

          -du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

          -si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

          -du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

          -du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

          c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

          d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

          E.-En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de cette part.

          Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

          En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

          F.-Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement.

          V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.

          VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.

          Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

          B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.

          VII. - Pour l'application du présent 1.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.

          1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

          I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

          II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

          1° La somme :

          -des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

          -des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

          -et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

          -et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

          Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

          2° La somme :

          -du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

          -des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

          -du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

          -du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

          -du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

          -du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

          -des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;

          -et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.

          Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.

          1 bis. A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

          1° La somme :

          -des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;

          -des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;

          -de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

          Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

          2° La somme :

          -du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

          -des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

          -de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l'année 2010 ;

          -des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

          -du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;

          -du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;

          La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;

          La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015.

          2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

          III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

          IV.-Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

          V. - Pour l'application du présent 1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.

          1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

          I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

          II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

          1° La somme :

          -des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

          -du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

          -et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

          Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

          Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

          2° La somme :

          -du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

          -et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

          2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

          III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

          IV. - Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

          1.4. Notification aux collectivités territoriales.

          I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

          En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

          Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.

          Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012.

          Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

          II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis, 1586,1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

          1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

          A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

          Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

          Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.

          Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €.

          Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €.

          1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.

          Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €.

          Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020.

          2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

          2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

          I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
          La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

          II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

          III.-Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

          -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1 avant application de la minoration prévue au 1.6, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

          -dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

          Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
          Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

          IV.-A.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

          B.-En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l'ensemble des communes résultant de la scission.

          C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

          D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

          1° Si l'établissement public de coopération intercommunale bénéficie d'un reversement mentionné au présent 2.1 :

          -chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d'une fraction du reversement de l'établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

          -chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;

          -la différence entre le reversement dont bénéficie l'établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

          2° Si l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

          -chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;

          -chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d'un reversement égal à cette différence ;

          -la différence entre le prélèvement mis à la charge de l'établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.

          b. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.

          Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

          c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

          E. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.

          Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.

          Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

          En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

          F.-a. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.

          Le premier alinéa du présent a n'est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

          b. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

          La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

          V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.

          VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.

          Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

          B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.

          VII. - Pour l'application du présent 2.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.

          VIII.-A.-A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

          Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

          1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

          2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

          B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

          C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

          b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

          c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.

          D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          E.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

          2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.

          I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, ainsi que pour la métropole de Lyon les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

          La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

          II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

          A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article.

          III.-Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, et la métropole de Lyon :

          -si le terme défini au 2° du 1 ou au 2° du 1 bis du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 ou au 1° du 1 bis du II dudit 1.2, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

          -dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

          Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

          Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
          Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.

          Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

          IV. - Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

          V. - Pour l'application du présent 2.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.

          2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.

          I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
          La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

          II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

          III.-Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
          -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
          -dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
          Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
          Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

          IV.-Pour l'application du présent 2.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

          2.4. Conditions d'application.
          Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

          2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

          A l'issue des opérations de rectification d'erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l'administration des finances publiques, il est procédé à l'automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

          Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.

          3. I.-Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :

          1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

          Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

          Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

          2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu'ils enregistrent la même année, par rapport à l'année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

          Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

          Les dispositions applicables aux départements et aux régions sont applicables à la collectivité de Corse.

          II.-La compensation prévue au I est assise :

          1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

          2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 23,5 sur 26,5 ;

          3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 50 sur 26,5.

          Cette compensation est égale :

          -la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

          -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

          -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

          Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.

          La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

          - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

          - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

          - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

          - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

          - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

          Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018.

          Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.

          La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée.

          II bis. - A. - A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.

          Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'article 1586 du même code et à l'article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

          La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

          B. - La compensation prévue au A est égale :

          - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

          - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

          - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

          Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

          Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018.

          La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

          - pour la première année, à 90 % de la perte ;

          - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

          - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

          - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

          - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

          A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année.

          III.-A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.

          Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

          Cette compensation est égale :

          -la première année, à 90 % de la perte de produit ;

          -la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

          -la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

          IV.-Les conditions d'application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          4. Péréquation.
          4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
          I.-A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

          II.-A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.

          III.-En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

          4.2. (Abrogé)

          Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

          Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

          4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1648 AA

          4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1648 AB

          4.5. Abrogé


          Dans sa décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013 (NOR : CSCX1315476S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

          - les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 précitée, dans leur rédaction résultant de cette loi.

          La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 12.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 200-0 A

          II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
          Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
          Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
          1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
          a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
          b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
          c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
          d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
          2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
          3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.



        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 septvicies

          II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 septvicies

          II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 80 quinquies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 81

          II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.


        • Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.

        • I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
          Art. 93
          - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
          Art. 30
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater J
          V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.


        • Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.


        • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 80 duodecies, Art. 81


          III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 1649-0 A

          II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.

          III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.

        • I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 259 D, Art. 283, Art. 289 B


          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 289 D, Art. 298 sexdecies G
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L208 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 291, Art. 289 C

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 467


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 259-0, Art. 259, Art. 259 A, Art. 259 B, Art. 259 C, Art. 269, Art. 283-0, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 1649 quater B quater, Art. 1788 A
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L102 B
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 298 sexdecies F

          VII.-Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
            Art. L256

            II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


          • Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.
            Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.


          • Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
            Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.

          • Article 122 (abrogé)


            Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
            Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.


          • Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
            La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
            L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.


          • I à III. - A créé les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L262-7-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L262-8, Art. L262-29

            IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

          • Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
            Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
            Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.


          • Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
            Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
            Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
            La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
            Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
            Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.


          • Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.


          • Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


  • ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

    ÉTAT A


    (Art. 67 de la loi)


    Voies et moyens


    I. ― BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)

    NUMÉRO
    de ligne

    INTITULÉ DE LA RECETTE

    ÉVALUATION
    pour 2010


    1. Recettes fiscales



    11. Impôt sur le revenu

    54 677 000

    1101

    Impôt sur le revenu

    54 677 000


    12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    8 422 000

    1201

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    8 422 000


    13. Impôt sur les sociétés

    50 400 000

    1301

    Impôt sur les sociétés

    50 400 000


    14. Autres impôts directs et taxes assimilées

    25 530 090

    1401

    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

    460 000

    1402

    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

    4 200 000

    1403

    Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

    0

    1404

    Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

    0

    1405

    Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

    0

    1406

    Impôt de solidarité sur la fortune

    3 497 000

    1407

    Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

    35 000

    1408

    Prélèvements sur les entreprises d'assurance

    109 000

    1409

    Taxe sur les salaires

    0

    1410

    Cotisation minimale de taxe professionnelle

    617 500

    1411

    Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

    10 000

    1412

    Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

    25 000

    1413

    Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

    36 000

    1415

    Contribution des institutions financières

    0

    1416

    Taxe sur les surfaces commerciales

    595 000

    1497

    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

    10 111 000

    1498

    Cotisation foncière des entreprises

    5 446 590

    1499

    Recettes diverses

    388 000


    15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    14 498 143

    1501

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    14 498 143


    16. Taxe sur la valeur ajoutée

    170 990 051

    1601

    Taxe sur la valeur ajoutée

    170 990 051


    17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

    21 752 554

    1701

    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

    260 000

    1702

    Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

    158 000

    1703

    Mutations à titre onéreux de meubles corporels

    0

    1704

    Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

    260 000

    1705

    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

    620 000

    1706

    Mutations à titre gratuit par décès

    6 410 700

    1711

    Autres conventions et actes civils

    340 000

    1712

    Actes judiciaires et extrajudiciaires

    0

    1713

    Taxe de publicité foncière

    263 000

    1714

    Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

    2 791 000

    1715

    Taxe additionnelle au droit de bail

    0

    1716

    Recettes diverses et pénalités

    135 000

    1721

    Timbre unique

    99 000

    1722

    Taxe sur les véhicules de société

    0

    1723

    Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

    0

    1725

    Permis de chasser

    0

    1751

    Droits d'importation

    0

    1753

    Autres taxes intérieures

    253 000

    1754

    Autres droits et recettes accessoires

    4 000

    1755

    Amendes et confiscations

    50 000

    1756

    Taxe générale sur les activités polluantes

    193 000

    1757

    Cotisation à la production sur les sucres

    0

    1758

    Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

    0

    1760

    Contribution carbone

    4 039 000

    1761

    Taxe et droits de consommation sur les tabacs

    0

    1766

    Garantie des matières d'or et d'argent

    0

    1768

    Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

    174 000

    1769

    Autres droits et recettes à différents titres

    4 000

    1773

    Taxe sur les achats de viande

    0

    1774

    Taxe spéciale sur la publicité télévisée

    82 374

    1776

    Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

    57 000

    1777

    Taxe sur certaines dépenses de publicité

    58 000

    1780

    Taxe de l'aviation civile

    70 480

    1781

    Taxe sur les installations nucléaires de base

    689 000

    1782

    Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

    20 500

    1785

    Produits des jeux exploités par La Française des jeux

    1 807 000

    1786

    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

    743 000

    1787

    Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

    726 000

    1798

    Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

    1 288 500

    1799

    Autres taxes

    157 000


    2. Recettes non fiscales



    21. Dividendes et recettes assimilées

    6 868 000

    2110

    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

    2 577 000

    2111

    Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

    400 000

    2116

    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

    3 891 000

    2199

    Autres dividendes et recettes assimilées

    0


    22. Produits du domaine de l'Etat

    1 849 000

    2201

    Revenus du domaine public non militaire

    260 000

    2202

    Autres revenus du domaine public

    65 000

    2203

    Revenus du domaine privé

    40 000

    2204

    Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

    287 000

    2209

    Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

    1 131 000

    2211

    Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

    30 000

    2212

    Autres produits de cessions d'actifs

    1 000

    2299

    Autres revenus du Domaine

    35 000


    23. Produits de la vente de biens et services

    1 154 000

    2301

    Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

    337 000

    2302

    Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

    0

    2303

    Autres frais d'assiette et de recouvrement

    518 000

    2304

    Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

    82 000

    2305

    Produits de la vente de divers biens

    2 000

    2306

    Produits de la vente de divers services

    205 000

    2399

    Autres recettes diverses

    10 000


    24. Remboursements et intérêts des prêts,
    avances et autres immobilisations financières

    886 000

    2401

    Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

    140 000

    2402

    Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

    4 000

    2403

    Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

    25 000

    2409

    Intérêts des autres prêts et avances

    407 000

    2411

    Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

    267 000

    2412

    Autres avances remboursables sous conditions

    7 000

    2413

    Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

    6 000

    2499

    Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

    30 000


    25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

    1 886 000

    2501

    Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

    640 000

    2502

    Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

    250 000

    2503

    Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

    50 000

    2504

    Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

    25 000

    2505

    Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

    780 000

    2510

    Frais de poursuite

    120 000

    2511

    Frais de justice et d'instance

    12 000

    2512

    Intérêts moratoires

    3 000

    2513

    Pénalités

    6 000


    26. Divers

    2 392 000

    2601

    Reversements de Natixis

    0

    2602

    Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

    700 000

    2603

    Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

    0

    2604

    Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

    144 000

    2611

    Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

    118 000

    2612

    Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

    18 000

    2613

    Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

    380 000

    2614

    Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

    100 000

    2615

    Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

    4 000

    2616

    Frais d'inscription

    8 000

    2617

    Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

    7 000

    2618

    Remboursement des frais de scolarité et accessoires

    5 000

    2620

    Récupération d'indus

    42 000

    2621

    Recouvrements après admission en non-valeur

    260 000

    2622

    Divers versements des Communautés européennes

    41 000

    2623

    Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

    50 000

    2624

    Intérêts divers (hors immobilisations financières)

    48 000

    2625

    Recettes diverses en provenance de l'étranger

    4 000

    2626

    Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

    5 000

    2627

    Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

    0

    2697

    Recettes accidentelles

    220 000

    2698

    Produits divers

    30 000

    2699

    Autres produits divers

    208 000


    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat



    31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

    85 880 473

    3101

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

    41 090 500

    3102

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

    640 000

    3103

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    27 725

    3104

    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

    184 000

    3105

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

    585 725

    3106

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

    6 228 231

    3107

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    2 058 529

    3108

    Dotation élu local

    65 006

    3109

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

    40 697

    3110

    Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

    40 000

    3111

    Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

    500 000

    3112

    Dotation départementale d'équipement des collèges

    326 317

    3113

    Dotation régionale d'équipement scolaire

    661 186

    3114

    Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

    282 299

    3115

    Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

    203 371

    3117

    Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

    15 000

    3118

    Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

    2 686

    3119

    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

    1 000 000

    3120

    Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

    31 798 000

    3121

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

    131 201


    32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

    18 153 000

    3201

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

    18 153 000


    4. Fonds de concours



    Evaluation des fonds de concours

    3 121 514


    RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)

    NUMÉRO
    de ligne

    INTITULÉ DE LA RECETTE

    ÉVALUATION
    pour 2010


    1. Recettes fiscales

    346 269 838

    11

    Impôt sur le revenu

    54 677 000

    12

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    8 422 000

    13

    Impôt sur les sociétés

    50 400 000

    14

    Autres impôts directs et taxes assimilées

    25 530 090

    15

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    14 498 143

    16

    Taxe sur la valeur ajoutée

    170 990 051

    17

    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

    21 752 554


    2. Recettes non fiscales

    15 035 000

    21

    Dividendes et recettes assimilées

    6 868 000

    22

    Produits du domaine de l'Etat

    1 849 000

    23

    Produits de la vente de biens et services

    1 154 000

    24

    Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

    886 000

    25

    Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

    1 886 000

    26

    Divers

    2 392 000


    Total des recettes brutes (1 + 2)

    361 304 838


    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

    104 033 473

    31

    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

    85 880 473

    32

    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

    18 153 000


    Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)

    257 271 365


    4. Fonds de concours

    3 121 514


    Evaluation des fonds de concours

    3 121 514


    II. ― BUDGETS ANNEXES

    (En euros)

    NUMÉRO
    de ligne

    DÉSIGNATION DES RECETTES

    ÉVALUATION
    pour 2010


    Contrôle et exploitation aériens


    7000

    Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

    350 000

    7001

    Redevances de route

    1 062 633 000

    7002

    Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

    226 250 000

    7003

    Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

    45 000 000

    7004

    Autres prestations de service

    9 830 000

    7005

    Redevances de surveillance et de certification

    30 050 000

    7007

    Recettes sur cessions

    20 000

    7008

    Autres recettes d'exploitation

    3 800 000

    7010

    Redevances de route. Autorité de surveillance

    5 200 000

    7011

    Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

    1 050 000

    7100

    Variation des stocks (production stockée)

    0

    7200

    Production immobilisée

    0

    7400

    Subventions d'exploitation

    0

    7500

    Autres produits de gestion courante

    0

    7501

    Taxe de l'aviation civile

    277 933 000

    7600

    Produits financiers

    600 000

    7780

    Produits exceptionnels

    20 000 000

    7800

    Reprises sur amortissements et provisions

    4 000 000

    7900

    Autres recettes

    0

    9300

    Diminution de stocks constatée en fin de gestion

    0

    9700

    Produit brut des emprunts

    250 744 588

    9900

    Autres recettes en capital

    0


    Total des recettes

    1 937 460 588


    Fonds de concours

    17 480 000


    Publications officielles et information administrative


    7000

    Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

    191 935 124

    7100

    Variation des stocks (production stockée)

    0

    7200

    Production immobilisée

    0

    7400

    Subventions d'exploitation

    0

    7500

    Autres produits de gestion courante

    0

    7600

    Produits financiers

    0

    7780

    Produits exceptionnels

    2 500 000

    7800

    Reprises sur amortissements et provisions

    0

    7900

    Autres recettes

    0

    9300

    Diminution de stocks constatée en fin de gestion

    0

    9700

    Produit brut des emprunts

    0

    9900

    Autres recettes en capital

    0


    Total des recettes

    194 435 124


    Fonds de concours

    0


    III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)

    NUMÉRO
    de ligne

    DÉSIGNATION DES RECETTES

    ÉVALUATION
    pour 2010


    Contrôle et sanction automatisés des infractions
    au code de la route

    212 050 000

    01

    Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

    212 050 000

    02

    Recettes diverses ou accidentelles

    0


    Développement agricole et rural

    114 500 000

    01

    Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

    114 500 000

    03

    Recettes diverses ou accidentelles

    0


    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

    900 000 000

    01

    Produits des cessions immobilières

    900 000 000


    Gestion et valorisation des ressources
    tirées de l'utilisation du spectre hertzien

    600 000 000

    01

    Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

    600 000 000

    02

    Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite

    0

    03

    Versements du budget général

    0


    Participations financières de l'Etat

    5 000 000 000

    01

    Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

    4 980 000 000

    02

    Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

    0

    03

    Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

    0

    04

    Remboursement de créances rattachées à des participations financières

    0

    05

    Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

    20 000 000

    06

    Versement du budget général

    0


    Pensions

    51 123 993 529


    Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
    et allocations temporaires d'invalidité

    46 682 000 000

    01

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

    3 814 000 000

    02

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

    0

    03

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

    0

    04

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

    0

    05

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

    0

    06

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

    169 000 000

    07

    Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

    0

    08

    Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

    106 000 000

    09

    Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

    4 000 000

    10

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

    0

    11

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

    0

    12

    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

    291 200 000

    21

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

    25 438 000 000

    22

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

    0

    23

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

    4 072 000 000

    24

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

    0

    25

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

    0

    26

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

    790 000 000

    27

    Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

    0

    28

    Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

    87 000 000

    32

    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

    1 410 000 000

    33

    Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

    141 000 000

    41

    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

    660 000 000

    42

    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

    0

    43

    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

    0

    44

    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

    0

    45

    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

    0

    47

    Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

    0

    48

    Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

    1 000 000

    49

    Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

    1 000 000

    51

    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

    8 387 000 000

    52

    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

    0

    53

    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

    22 000 000

    54

    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

    0

    55

    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

    0

    57

    Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

    0

    58

    Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

    1 000 000

    60

    Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

    635 800 000

    62

    Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

    0

    63

    Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

    1 000 000

    64

    Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

    0

    65

    Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

    0

    66

    Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

    204 000 000

    67

    Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

    13 000 000

    68

    Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

    0

    69

    Autres recettes diverses

    434 000 000


    Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    1 810 785 929

    71

    Cotisations salariales et patronales

    534 600 000

    72

    Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    1 164 654 352

    73

    Compensations interrégimes généralisée et spécifique

    94 741 577

    74

    Recettes diverses

    16 230 000

    75

    Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

    560 000


    Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    et autres pensions

    2 631 207 600

    81

    Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

    799 000 000

    82

    Financement de la retraite du combattant : autres moyens

    0

    83

    Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

    229 100

    84

    Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

    0

    85

    Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

    534 400

    86

    Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

    0

    87

    Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

    1 790 000 000

    88

    Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

    0

    89

    Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

    15 100 000

    90

    Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

    0

    91

    Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

    13 200 000

    92

    Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

    82 600

    93

    Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

    12 440 000

    94

    Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

    621 500

    95

    Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

    0

    96

    Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

    0

    97

    Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

    0

    98

    Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

    0


    Total

    57 950 543 529


    IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)

    NUMÉRO
    de ligne

    DÉSIGNATION DES RECETTES

    ÉVALUATION
    pour 2010


    Accords monétaires internationaux

    0

    01

    Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

    0

    02

    Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

    0

    03

    Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

    0


    Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

    7 799 019 478

    01

    Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

    7 500 000 000

    03

    Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

    243 000 000

    04

    Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

    56 019 478


    Avances à l'audiovisuel public

    3 122 754 032

    01

    Recettes

    3 122 754 032


    Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

    213 400 000

    01

    Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

    213 400 000


    Avances aux collectivités territoriales

    64 841 800 000


    Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

    0

    01

    Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

    0

    02

    Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

    0

    03

    Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

    0

    04

    Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

    0


    Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
    aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

    64 841 800 000

    05

    Recettes

    64 841 800 000


    Prêts à des Etats étrangers

    629 044 065


    Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
    en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

    430 000 000

    01

    Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents

    430 000 000


    Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

    54 310 000

    02

    Remboursement de prêts du Trésor

    54 310 000


    Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
    le développement économique et social dans des Etats étrangers

    144 734 065

    03

    Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

    144 734 065


    Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

    17 076 000


    Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

    820 000

    01

    Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport

    20 000

    02

    Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

    100 000

    03

    Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

    0

    04

    Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

    700 000


    Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

    16 256 000

    06

    Prêts pour le développement économique et social

    16 256 000


    Total

    76 623 093 575


    ÉTAT B


    (Art. 68 de la loi)


    Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général


    BUDGET GÉNÉRAL

    (En euros)

    MISSION

    AUTORISATIONS
    d'engagement

    CRÉDITS
    de paiement

    Action extérieure de l'Etat

    2 653 528 200

    2 624 333 470

    Action de la France en Europe et dans le monde

    1 732 259 877

    1 702 066 858

    Dont titre 2

    532 851 524

    532 851 524

    Rayonnement culturel et scientifique

    595 759 909

    596 560 415

    Dont titre 2

    89 160 944

    89 160 944

    Français à l'étranger et affaires consulaires

    325 508 414

    325 706 197

    Dont titre 2

    188 988 991

    188 988 991

    Administration générale et territoriale de l'Etat

    2 597 732 102

    2 595 921 540

    Administration territoriale

    1 733 058 454

    1 733 527 409

    Dont titre 2

    1 437 254 632

    1 437 254 632

    Vie politique, cultuelle et associative

    270 915 844

    268 539 420

    Dont titre 2

    35 647 535

    35 647 535

    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

    593 757 804

    593 854 711

    Dont titre 2

    318 049 837

    318 049 837

    Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

    3 652 205 672

    3 610 084 708

    Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

    1 898 081 195

    1 861 287 433

    Forêt

    366 063 456

    338 799 486

    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

    540 540 837

    561 327 175

    Dont titre 2

    286 620 688

    286 620 688

    Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

    847 520 184

    848 670 614

    Dont titre 2

    688 374 623

    688 374 623

    Aide publique au développement

    3 055 122 290

    3 514 542 289

    Aide économique et financière au développement

    680 156 373

    1 186 809 826

    Solidarité à l'égard des pays en développement

    2 348 657 505

    2 292 930 433

    Dont titre 2

    228 325 359

    228 325 359

    Développement solidaire et migrations

    26 308 412

    34 802 030

    Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

    3 424 929 387

    3 430 720 823

    Liens entre la nation et son armée

    147 322 899

    152 666 317

    Dont titre 2

    119 676 401

    119 676 401

    Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

    3 181 094 397

    3 181 094 397

    Dont titre 2

    31 112 966

    31 112 966

    Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

    96 512 091

    96 960 109

    Dont titre 2

    2 050 000

    2 050 000

    Conseil et contrôle de l'Etat

    590 291 619

    570 759 977

    Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

    347 102 089

    322 045 614

    Dont titre 2

    260 220 340

    260 220 340

    Conseil économique, social et environnemental

    37 596 025

    37 606 882

    Dont titre 2

    30 656 882

    30 656 882

    Cour des comptes et autres juridictions financières

    205 593 505

    211 107 481

    Dont titre 2

    176 553 432

    176 553 432

    Culture

    2 882 442 356

    2 924 480 679

    Patrimoines

    1 191 601 223

    1 249 040 209

    Dont titre 2

    155 834 331

    155 834 331

    Création

    823 917 463

    825 781 463

    Dont titre 2

    59 390 121

    59 390 121

    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

    866 923 670

    849 659 007

    Dont titre 2

    378 187 167

    378 187 167

    Défense

    39 257 190 173

    37 144 795 471

    Environnement et prospective de la politique de défense

    1 754 410 197

    1 780 407 197

    Dont titre 2

    541 598 093

    541 598 093

    Préparation et emploi des forces

    22 844 058 391

    21 540 868 885

    Dont titre 2

    15 404 319 818

    15 404 319 818

    Soutien de la politique de la défense

    3 019 369 318

    2 479 723 644

    Dont titre 2

    895 453 747

    895 453 747

    Equipement des forces

    11 639 352 267

    11 343 795 745

    Dont titre 2

    1 842 417 409

    1 842 417 409

    Direction de l'action du Gouvernement

    557 569 276

    552 761 237

    Coordination du travail gouvernemental

    478 045 432

    466 822 175

    Dont titre 2

    154 956 142

    154 956 142

    Protection des droits et libertés

    79 523 844

    85 939 062

    Dont titre 2

    47 319 660

    47 319 660

    Ecologie, développement et aménagement durables

    10 320 759 216

    10 143 751 037

    Infrastructures et services de transports

    4 396 660 107

    4 312 954 151

    Sécurité et circulation routières

    60 441 280

    61 035 848

    Sécurité et affaires maritimes

    132 098 446

    134 793 575

    Météorologie

    189 300 000

    189 300 000

    Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

    353 024 230

    346 723 095

    Information géographique et cartographique

    73 650 000

    73 650 000

    Prévention des risques

    346 497 807

    306 714 049

    Dont titre 2

    39 063 219

    39 063 219

    Energie et après-mines

    892 380 911

    845 706 856

    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

    3 876 706 435

    3 872 873 463

    Dont titre 2

    3 283 458 296

    3 283 458 296

    Economie

    1 953 156 377

    1 934 320 671

    Développement des entreprises et de l'emploi

    1 126 065 076

    1 112 362 526

    Dont titre 2

    423 162 340

    423 162 340

    Tourisme

    58 082 693

    56 781 997

    Statistiques et études économiques

    422 320 249

    418 195 980

    Dont titre 2

    361 660 379

    361 660 379

    Stratégie économique et fiscale

    346 688 359

    346 980 168

    Dont titre 2

    162 571 702

    162 571 702

    Engagements financiers de l'Etat

    44 156 214 291

    44 156 537 636

    Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

    42 450 000 000

    42 450 000 000

    Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

    247 800 000

    247 800 000

    Epargne

    1 254 400 000

    1 254 400 000

    Majoration de rentes

    204 014 291

    204 337 636

    Enseignement scolaire

    60 863 649 529

    60 816 299 441

    Enseignement scolaire public du premier degré

    17 608 467 077

    17 608 549 777

    Dont titre 2

    17 556 124 571

    17 556 124 571

    Enseignement scolaire public du second degré

    29 043 581 480

    29 043 827 647

    Dont titre 2

    28 888 162 571

    28 888 162 571

    Vie de l'élève

    3 753 642 212

    3 756 881 433

    Dont titre 2

    1 709 608 984

    1 709 608 984

    Enseignement privé du premier et du second degrés

    7 040 570 863

    7 041 764 532

    Dont titre 2

    6 286 946 362

    6 286 946 362

    Soutien de la politique de l'éducation nationale

    2 143 768 143

    2 106 156 298

    Dont titre 2

    1 327 214 814

    1 327 214 814

    Enseignement technique agricole

    1 273 619 754

    1 259 119 754

    Dont titre 2

    802 543 695

    802 543 695

    Gestion des finances publiques et des ressources humaines

    11 552 559 961

    11 564 292 731

    Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

    8 423 966 394

    8 419 691 157

    Dont titre 2

    6 885 449 631

    6 885 449 631

    Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus

    16 611 621

    16 646 779

    Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

    184 235 789

    309 574 014

    Dont titre 2

    86 184 177

    86 184 177

    Conduite et pilotage des politiques économique et financière

    883 244 198

    799 318 821

    Dont titre 2

    367 675 628

    367 675 628

    Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

    84 528 962

    84 631 140

    Dont titre 2

    29 385 646

    29 385 646

    Facilitation et sécurisation des échanges

    1 547 349 516

    1 544 104 710

    Dont titre 2

    1 028 938 926

    1 028 938 926

    Fonction publique

    243 934 876

    221 324 585

    Dont titre 2

    350 000

    350 000

    Entretien des bâtiments de l'Etat

    168 688 605

    169 001 525

    Immigration, asile et intégration

    564 976 512

    557 458 485

    Immigration et asile

    485 700 770

    478 057 110

    Dont titre 2

    38 465 740

    38 465 740

    Intégration et accès à la nationalité française

    79 275 742

    79 401 375

    Justice

    7 365 807 156

    6 844 307 981

    Justice judiciaire

    2 878 530 730

    2 835 070 254

    Dont titre 2

    1 992 223 062

    1 992 223 062

    Administration pénitentiaire

    3 062 873 476

    2 691 436 984

    Dont titre 2

    1 698 530 326

    1 698 530 326

    Protection judiciaire de la jeunesse

    770 433 356

    774 047 435

    Dont titre 2

    424 934 904

    424 934 904

    Accès au droit et à la justice

    342 622 695

    294 856 278

    Conduite et pilotage de la politique de la justice

    306 025 018

    243 566 875

    Dont titre 2

    98 975 187

    98 975 187

    Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

    5 321 881

    5 330 155

    Dont titre 2

    745 000

    745 000

    Médias

    1 140 774 337

    1 142 774 337

    Presse

    416 311 337

    417 811 337

    Soutien à l'expression radiophonique locale

    29 018 000

    29 018 000

    Contribution au financement de l'audiovisuel

    497 875 000

    497 875 000

    Action audiovisuelle extérieure

    197 570 000

    198 070 000

    Outre-mer

    2 167 795 176

    2 023 417 383

    Emploi outre-mer

    1 312 204 450

    1 302 879 607

    Dont titre 2

    93 190 729

    93 190 729

    Conditions de vie outre-mer

    855 590 726

    720 537 776

    Plan de relance de l'économie

    2 340 000 000

    4 102 000 000

    Programme exceptionnel d'investissement public

    0

    1 454 000 000

    Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

    2 050 000 000

    2 050 000 000

    Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

    290 000 000

    598 000 000

    Politique des territoires

    382 374 961

    376 176 043

    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

    343 393 483

    340 152 944

    Dont titre 2

    10 000 482

    10 000 482

    Interventions territoriales de l'Etat

    38 981 478

    36 023 099

    Pouvoirs publics

    1 017 647 695

    1 017 647 695

    Présidence de la République

    112 533 700

    112 533 700

    Assemblée nationale

    533 910 000

    533 910 000

    Sénat

    327 694 000

    327 694 000

    La chaîne parlementaire

    30 935 000

    30 935 000

    Indemnités des représentants français au Parlement européen

    0

    0

    Conseil constitutionnel

    11 633 400

    11 633 400

    Haute Cour

    0

    0

    Cour de justice de la République

    941 595

    941 595

    Provisions

    72 500 000

    58 500 000

    Provision relative aux rémunérations publiques

    0

    0

    Dépenses accidentelles et imprévisibles

    72 500 000

    58 500 000

    Recherche et enseignement supérieur

    25 357 616 221

    24 763 980 271

    Formations supérieures et recherche universitaire

    12 500 480 623

    12 145 373 506

    Dont titre 2

    3 357 112 474

    3 357 112 474

    Vie étudiante

    2 015 331 298

    2 014 331 298

    Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

    5 198 548 454

    5 169 548 455

    Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

    1 238 606 460

    1 238 606 460

    Recherche spatiale

    1 302 245 693

    1 302 245 693

    Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

    1 409 677 471

    1 296 319 227

    Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

    1 034 042 462

    937 483 115

    Dont titre 2

    98 363 363

    98 363 363

    Recherche duale (civile et militaire)

    196 554 054

    196 868 745

    Recherche culturelle et culture scientifique

    162 725 204

    160 175 113

    Dont titre 2

    35 480 219

    35 480 219

    Enseignement supérieur et recherche agricole

    299 404 502

    303 028 659

    Dont titre 2

    170 934 190

    170 934 190

    Régimes sociaux et de retraite

    5 726 800 000

    5 726 800 000

    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

    3 824 250 000

    3 824 250 000

    Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

    792 500 000

    792 500 000

    Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

    1 110 050 000

    1 110 050 000

    Relations avec les collectivités territoriales

    2 674 755 058

    2 624 079 069

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

    814 777 716

    774 493 336

    Concours financiers aux départements

    489 236 281

    487 023 143

    Concours financiers aux régions

    893 658 053

    893 658 053

    Concours spécifiques et administration

    477 083 008

    468 904 537

    Remboursements et dégrèvements

    94 207 850 000

    94 207 850 000

    Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

    78 267 550 000

    78 267 550 000

    Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

    15 940 300 000

    15 940 300 000

    Santé

    1 177 696 790

    1 197 974 273

    Prévention et sécurité sanitaire

    468 912 311

    488 993 773

    Offre de soins et qualité du système de soins

    123 779 479

    123 975 500

    Protection maladie

    585 005 000

    585 005 000

    Sécurité

    16 630 776 206

    16 384 300 457

    Police nationale

    8 886 993 085

    8 750 500 124

    Dont titre 2

    7 717 769 783

    7 717 769 783

    Gendarmerie nationale

    7 743 783 121

    7 633 800 333

    Dont titre 2

    6 366 860 977

    6 366 860 977

    Sécurité civile

    448 719 794

    455 968 482

    Intervention des services opérationnels

    272 945 954

    264 807 947

    Dont titre 2

    154 558 466

    154 558 466

    Coordination des moyens de secours

    175 773 840

    191 160 535

    Dont titre 2

    90 000 000

    90 000 000

    Solidarité, insertion et égalité des chances

    12 270 637 080

    12 290 637 223

    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

    1 601 952 393

    1 607 602 874

    Actions en faveur des familles vulnérables

    408 535 177

    408 535 177

    Handicap et dépendance

    9 104 920 625

    9 104 920 625

    Egalité entre les hommes et les femmes

    29 432 183

    29 460 187

    Dont titre 2

    11 699 304

    11 699 304

    Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

    1 125 796 702

    1 140 118 360

    Dont titre 2

    644 627 487

    644 627 487

    Sport, jeunesse et vie associative

    833 992 336

    854 946 355

    Sport

    220 582 088

    233 049 402

    Jeunesse et vie associative

    192 582 806

    193 085 121

    Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

    420 827 442

    428 811 832

    Dont titre 2

    378 912 672

    378 912 672

    Travail et emploi

    11 350 000 981

    11 402 500 761

    Accès et retour à l'emploi

    5 833 685 500

    5 878 445 500

    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

    4 634 417 006

    4 634 417 006

    Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

    60 570 409

    78 265 000

    Dont titre 2

    50 000

    50 000

    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

    821 328 066

    811 373 255

    Dont titre 2

    595 491 971

    595 491 971

    Ville et logement

    7 698 989 700

    7 806 016 965

    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

    1 101 738 750

    1 101 738 750

    Aide à l'accès au logement

    5 369 794 300

    5 369 794 300

    Développement et amélioration de l'offre de logement

    510 816 253

    629 635 020

    Politique de la ville

    716 640 397

    704 848 895

    Totaux

    380 947 060 452

    379 420 937 490


    ÉTAT C


    (Art. 69 de la loi)


    Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes


    BUDGETS ANNEXES

    (En euros)

    MISSION

    AUTORISATIONS
    d'engagement

    CRÉDITS
    de paiement

    Contrôle et exploitation aériens

    1 952 328 588

    1 937 460 588

    Soutien aux prestations de l'aviation civile

    1 304 728 588

    1 302 108 588

    dont charges de personnel

    1 100 475 588

    1 100 475 588

    Navigation aérienne

    513 799 000

    492 929 000

    Transports aériens, surveillance et certification

    56 619 000

    61 876 000

    Formation aéronautique

    77 182 000

    80 547 000

    Publications officielles et information administrative

    199 427 423

    192 866 205

    Edition et diffusion

    101 033 168

    99 593 426

    dont charges de personnel

    31 359 667

    31 359 667

    Pilotage et activités de développement des publications

    98 394 255

    93 272 779

    dont charges de personnel

    41 256 010

    41 256 010

    Totaux

    2 151 756 011

    2 130 326 793


    ÉTAT D


    (Art. 70 de la loi)


    Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers


    I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)

    MISSION

    AUTORISATIONS
    d'engagement

    CRÉDITS
    de paiement

    Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

    212 050 000

    212 050 000

    Radars

    196 000 000

    196 000 000

    Fichier national du permis de conduire

    16 050 000

    16 050 000

    Développement agricole et rural

    114 500 000

    119 500 000

    Développement et transfert en agriculture

    52 100 000

    51 600 000

    Recherche appliquée et innovation en agriculture

    62 400 000

    67 900 000

    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

    900 000 000

    900 000 000

    Contribution au désendettement de l'Etat

    30 000 000

    30 000 000

    Contribution aux dépenses immobilières

    140 000 000

    140 000 000

    Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

    730 000 000

    730 000 000

    Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

    600 000 000

    600 000 000

    Désendettement de l'Etat

    0

    0

    Optimisation de l'usage du spectre hertzien

    600 000 000

    600 000 000

    Participations financières de l'Etat

    5 000 000 000

    5 000 000 000

    Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

    1 000 000 000

    1 000 000 000

    Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

    4 000 000 000

    4 000 000 000

    Pensions

    51 123 993 529

    51 123 993 529

    Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

    46 682 000 000

    46 682 000 000

    dont titre 2

    46 681 500 000

    46 681 500 000

    Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    1 810 785 929

    1 810 785 929

    dont titre 2

    1 801 907 589

    1 801 907 589

    Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

    2 631 207 600

    2 631 207 600

    dont titre 2

    15 100 000

    15 100 000

    Totaux

    57 950 543 529

    57 955 543 529


    II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)

    MISSION

    AUTORISATIONS
    d'engagement

    CRÉDITS
    de paiement

    Accords monétaires internationaux

    0

    0

    Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

    0

    0

    Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

    0

    0

    Relations avec l'Union des Comores

    0

    0

    Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

    7 850 744 588

    7 850 744 588

    Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

    7 500 000 000

    7 500 000 000

    Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

    100 000 000

    100 000 000

    Avances à des services de l'Etat

    250 744 588

    250 744 588

    Avances à l'audiovisuel public

    3 122 754 032

    3 122 754 032

    France Télévisions

    2 092 233 200

    2 092 233 200

    ARTE France

    241 934 420

    241 934 420

    Radio France

    583 862 843

    583 862 843

    Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

    117 517 100

    117 517 100

    Institut national de l'audiovisuel

    87 206 469

    87 206 469

    Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

    339 600 000

    339 600 000

    Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

    339 600 000

    339 600 000

    Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

    0

    0

    Avances aux collectivités territoriales

    59 991 800 000

    59 991 800 000

    Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

    6 800 000

    6 800 000

    Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

    59 985 000 000

    59 985 000 000

    Prêts à des Etats étrangers

    1 004 000 000

    737 000 000

    Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

    400 000 000

    300 000 000

    Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

    229 000 000

    229 000 000

    Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

    375 000 000

    208 000 000

    Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

    110 770 000

    110 770 000

    Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

    770 000

    770 000

    Prêts pour le développement économique et social

    10 000 000

    10 000 000

    Prêts à la filière automobile

    100 000 000

    100 000 000

    Totaux

    72 419 668 620

    72 152 668 620


    ÉTAT E


    (Art. 71 de la loi)


    Répartition des autorisations de découvert


    I. - COMPTES DE COMMERCE

    (En euros)

    NUMÉRO
    du compte

    INTITULÉ DU COMPTE

    AUTORISATION
    de découvert

    901

    Approvisionnement des armées en produits pétroliers

    125 000 000

    912

    Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

    23 000 000

    910

    Couverture des risques financiers de l'Etat

    862 000 000

    902

    Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

    0

    903

    Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

    16 700 000 000


    Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

    15 000 000 000


    Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

    1 700 000 000

    913

    Gestion des actifs carbone de l'Etat

    85 000 000

    904

    Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

    0

    905

    Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses

    0

    907

    Opérations commerciales des domaines

    0

    908

    Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

    180 000 000

    909

    Régie industrielle des établissements pénitentiaires

    609 800


    Total

    17 975 609 800


    II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

    (En euros)


    NUMÉRO
    du compte

    INTITULÉ DU COMPTE

    AUTORISATION
    de découvert

    951

    Emission des monnaies métalliques

    0

    952

    Opérations avec le Fonds monétaire international

    0

    953

    Pertes et bénéfices de change

    400 000 000


    Total

    400 000 000


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

(1) Loi n° 2009-1673. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1946. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1967. Avis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1968. Avis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1969. Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1970. Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1971. Avis, au nom de la commission de la défense, n° 1972. Avis, au nom de la commission du développement durable, n° 1973. Avis, au nom de la commission des lois, n° 1974. Discussion les 20 à 24, 26 et 27 octobre, les 2 à 6, 9 à 13 novembre et adoption le 17 novembre 2009 (TA n° 360). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 100 (2009-2010). Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 101 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 102 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de la culture, n° 104 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de l'économie, n° 105 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des lois, n° 106 (2009-2010). Discussion les 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009 et adoption le 8 décembre 2009 (TA n° 28, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi n° 2144. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2154. Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 383). Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 160 (2009-2010). Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 34, 2009-2010). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.

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