Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : DOMX9200165R

Version en vigueur au 31 décembre 2020

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 62-189 du 19 février 1962 modifié relatif à l'organisation de la juridiction de droit commun instituée sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992 ;

Après consultation de l'assemblée territoriale de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

    • Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

    • I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

      1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

      2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

      3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.

      III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.


      Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

    • L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

      1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;

      2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.


      Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

    • La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-6,222-8,222-10,222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

      Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.


      Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

      Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

    • Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat en Nouvelle-Calédonie. Il a droit, dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée par le président de la juridiction d'appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties.

      Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix, l'avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie par le bâtonnier. Dans les îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.

      L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans les îles Wallis-et-Futuna.

    • L'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.

      A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent.

      Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.

      En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.

    • La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle en matière pénale.

    • La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du même code sont applicables.

      Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

      1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

      2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

      3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

      4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

      5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4°.

      Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.

      Les dispositions des articles L. 823-13, L. 823-14, L. 823-12, L. 822-17, L. 822-18, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.

      Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

    • Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.

      Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.

      Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.

    • En Nouvelle-Calédonie, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

      Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

      La convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.

      A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

      Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur.

    • Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :


      1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;


      2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;


      3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;


      4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;


      5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.


      Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

    • L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.


      Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.

    • L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.

    • L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

      L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

    • L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.

      Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

      L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

      Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

    • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :

      1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;

      2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;

      3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;

      4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;

      5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;

      6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;

      7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4.

      Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.

    • La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.

  • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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