Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2021

NOR : TRAT2107442R

Version en vigueur au 01 juin 2021


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209, 210 A, 879, 1382, 1382 E, 1388 septies, 1394, 1449 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-2 et R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 73 et 803 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1212-5, L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17, L. 2132-23 et L. 2222-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports, notamment le titre II du livre III de sa quatrième partie et le livre III de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122 1 à L. 2122 3 1, L. 2261-10, L. 2261-11 et L.2261-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son annexe II ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des mobilités, notamment son article 130 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment le III de son article 133 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions et à leurs activités ainsi qu'à leur gestion.
      Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution de plein droit de ces établissements publics et réalisés au profit de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du présent article sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt ou taxe. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables en pleine propriété.
      Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 5312-2 du code des transports à l'intérieur du secteur fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de cet établissement public.
      Les modalités de ces transferts sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
      II. - Pour l'application du I en matière d'impôt sur les sociétés :
      1° L'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article respecte les prescriptions prévues aux termes du 3 du même article 210 A.
      Pour l'application dudit article 210 A, les sociétés absorbées s'entendent des établissements publics du Port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen qui possédaient les biens avant l'opération de transfert, et la société absorbante s'entend de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert ;
      2° Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts s'appliquent au transfert des déficits antérieurs des sociétés absorbées au sens du 1° à la société absorbante, au sens du même 1°.


    • A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.
      Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.
      Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
      Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.


    • Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du maintien de leur assermentation, au titre du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, pour le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils ont été initialement assermentés.


    • Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27 janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application respectif.
      Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.


    • Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du budget. Il exerce à compter de la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er les pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu'à la nomination de celui-ci.
      Il est assisté d'un directoire provisoire placé sous son autorité et composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à compter de la création du nouvel l'établissement public.
      Jusqu'à sa mise en place dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le directoire provisoire exerce les missions du directoire.
      Il prend, dans la limite de ses attributions, toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l'organisation et au fonctionnement courant du nouvel établissement et peut passer des marchés publics selon les procédures adaptées en application de l'article R. 2123-4 du code de la commande publique.
      Lors de la première séance du conseil de surveillance, le directoire provisoire rend compte des actes et décisions qu'il a pris.
      Le président du directoire provisoire peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 5312-10 du code des transports.


    • Lors de sa création, la circonscription du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er intègre les circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et s'y substitue.
      La circonscription du nouvel établissement public est composée d'un secteur fluvial correspondant à la circonscription du port autonome de Paris et d'un secteur maritime, correspondant aux circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
      La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5312-5 du code des transports.


    • Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.


    • Un service intégré de sûreté portuaire, est créé au sein de l'établissement public mentionné au 1er alinéa de l'article 1er.
      Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service au sein de la circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article L. 5312-5.
      Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement » et « la circonscription » dans la présente section.


    • Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.


    • Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie à l'article 40, le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats.
      L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.


    • Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus par le présent chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.
      Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
      L'arrêté :
      1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;
      2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.


    • Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.


    • En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents du service ont qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
      Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.


    • I. - Tout agent du service qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peut être affecté ou maintenu dans le service. Il en va de même :
      1° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police incompatibles avec l'exercice de ses missions ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
      2° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
      II. - Aux fins de s'assurer que l'agent rempli les conditions prévues au I, l'autorité administrative :
      1° Demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
      2° Utilise les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
      III. - L'affectation ou le maintien dans le service d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative de ses observations relatives aux obligations mentionnées au I.


    • Tout agent du service nouvellement recruté bénéficie d'une formation initiale.
      Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il est conduit à exercer.


    • Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.
      Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
      Le décret prévu à l'article 55 précise :
      1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
      2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
      3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
      4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
      5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.


    • Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.


    • Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service :
      1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
      2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.
      Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.


    • Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle.
      En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.


    • Les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.


    • Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents du service.
      Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication de tout document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
      En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents du service.
      Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement à la direction de l'établissement et adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa.


    • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour le représentant légal de l'établissement :


      - d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      - de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.


    • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service :


      - d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ;
      - de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.


    • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.


Fait le 19 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

L'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 est ratifiée par l'article 28 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.

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