- Annexe
- Titre Ier : DE LA FORMATION DES ELÈVES ISSUS DES CONCOURS
- Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
- Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, ET ÉTUDIANTS DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
- Chapitre Ier : Représentation
- Chapitre II : Droit d'association
- Chapitre III : Obligations
- Chapitre IV : Discipline
- Section 1 : Dispositions applicables aux élèves issus des concours
- Section 2 : Dispositions applicables aux élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs
- Section 3 : Dispositions applicables aux élèves des cycles internationaux
- Section 4 : Dispositions applicables aux auditeurs et aux étudiants
- Titre IV : VIE DE L'ÉCOLE
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration en date du 7 octobre 2015,
Arrête :
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Le règlement intérieur de l'Institut national du service public tel qu'il figure au document annexé au présent arrêté est approuvé.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sauf en ce qui concerne les élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016 pour lesquels les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2009 précité demeurent applicables.Versions
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et la directrice de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsAbrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 3Article 1er
La scolarité commence au début du mois de janvier de l'année qui suit celle du déroulement des concours et se termine en octobre de la seconde année.
Les dates d'ouverture et de clôture de la scolarité ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'école.
La scolarité se déroule à Strasbourg et sur les lieux de stage.Article 2
La scolarité s'adresse à l'ensemble des élèves issus des concours dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Dans le cadre d'une approche par les compétences, la scolarité a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, au pilotage des transformations de l'action publique et à l'exercice des missions essentielles de l'Etat.
La scolarité est composée de périodes d'enseignements et de stages.
Elle comprend quatre phases :- une période de préparation aux stages ;
- une période de stages ;
- une période d'enseignements effectuée pour partie en commun avec des élèves d'autres écoles, notamment ceux de l'Institut national d'études territoriales ;
- une période consacrée à la procédure d'affectation au sein des corps auxquels l'ENA pourvoit.Article 3
Les enseignements sont construits sur la base d'un référentiel de compétences attendues d'un cadre supérieur ou dirigeant de l'Etat.
Un accompagnement spécifique, notamment au projet professionnel des élèves, est proposé sous la forme d'un parcours individuel.Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.
VersionsAbrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12Article 4
Les stages ont pour objectif de placer les élèves en situation de responsabilité et de les familiariser avec des environnements professionnels variés :
-le stage enjeux européens et internationaux sensibilise les élèves aux enjeux européens et internationaux et leur fait appréhender d'autres cultures administratives ;
-le stage “ territoire-entreprise ” familiarise les élèves avec la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et aux interactions avec les collectivités territoriales. Ce stage les sensibilise également à la culture d'entreprise en général et au fonctionnement des petites et moyennes entreprises en particulier. Durant ce stage, les élèves effectuent obligatoirement une “ mission entreprise ” au sein d'une petite et moyenne entreprise située dans leur département d'affectation.Article 5
Les lieux de stage sont définis chaque année par le directeur de l'école, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l' Institut national du service public.
Les élèves sont affectés en stage par décision du directeur de l'école après audition par la direction des stages et sur proposition du directeur des stages.
L'affectation en stage des élèves est accompagnée d'un cahier des charges adressé par le directeur de l'école au maître de stage.
Ce document indique la nature des objectifs recherchés par l'école ainsi que les critères d'évaluation des élèves.
Durant les stages, les élèves sont placés sous l'autorité des administrateurs, des chefs de service ou des dirigeants des organismes auprès desquels ils les accomplissent.
Ils sont tenus de résider dans le lieu où se déroule leur stage ou à proximité.Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.
Versions
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 8Article 6
Les programmes et les modalités d'organisation des enseignements sont définis dans le cadre du présent règlement intérieur par le directeur de l'école.
Article 7
Les enseignements organisés par l'école ont pour fondement un référentiel de compétences et se composent d'une période de préparations aux stages et d'une période de professionnalisation après le retour des stages.
Le référentiel de compétences est bâti autour d'un socle de compétences techniques en particulier budgétaires, juridiques, ressources humaines, et comportementales ainsi que de trois familles de compétences métiers :
-la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques ;
-le pilotage des transformations de l'action publique ;
-l'exercice des missions essentielles de l'Etat.Les différents apprentissages dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité selon trois niveaux :
-le niveau 1 “ connaître, comprendre ” correspond à l'acquisition des fondamentaux ;
-le niveau 2 “ appliquer ” permet de mettre en pratique les savoirs étudiés au niveau 1 ;
-le niveau 3 “ analyser ” permet de dépasser une vision exclusivement technique pour interroger la pertinence des outils dans une situation donnée.
Les apprentissages sont consacrés aux grands enjeux de l'action publique, en particulier, la transition écologique, le développement du numérique, la relation entre l'expertise scientifique et la décision publique et la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
Certains enseignements peuvent être dispensés dans une langue étrangère sur décision du directeur de l'école.Article 8
Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.
Article 9
L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation de deux langues vivantes, dont l'anglais, dans un contexte professionnel.
Les langues enseignées à l'école au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
Les langues enseignées au titre de la seconde langue vivante sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le portugais, l'arabe et le chinois. Une décision du directeur de l'école établit chaque année la liste des secondes langues enseignées.Article 10
Chaque élève remplit un engagement au bénéfice de missions d'intérêt général consacré à des publics en situation de vulnérabilité ou à des actions de promotion de l'égalité des chances, plus particulièrement auprès de publics scolaires ou étudiants. Cet engagement est effectué dans le milieu associatif ou dans des structures publiques ou parapubliques. Les modalités de réalisation et de validation de cet engagement, qui fait partie intégrante de la scolarité, sont fixées par décision du directeur de l'école.
L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 42 et 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.
Versions
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 11
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 9Article 11
L'évaluation des enseignements s'effectue sous la forme d'un contrôle continu et d'épreuves.
Le contrôle continu concerne l'exercice d'une activité physique et sportive ainsi que l'engagement et l'assiduité de l'élève physique et sportive. Une note est attribuée par les intervenants nommés par décision du directeur de l'école, sur proposition du responsable du service des sports.
Les épreuves, décrites à l'article 15 du présent règlement intérieur, sont notées par des jurys dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'école.
Certaines compétences sont soumises à validation hors classement. La validation est acquise lorsque le niveau souhaité est atteint. Les compétences soumises à validation, le niveau à atteindre ainsi que les modalités d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école.
L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 41 à 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.
Article 12
Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage selon des modalités définies par le directeur de l'école.
Pour chacun des stages, une note est attribuée selon les modalités définies au III de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015 susvisé.
Au sein du stage territoire-entreprise, la mission “ entreprise ” fait l'objet d'une évaluation spécifique fondée notamment sur l'appréciation du référent de la mission “ entreprise ”, les informations recueillies auprès des interlocuteurs de l'élève et le rapport de mission intégré au rapport de stage “ territoire ”.Article 13
Pour évaluer les acquis et les compétences de l'élève, le jury, mentionné au dernier alinéa de l'article 38 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné, examine les deux notes de stage ainsi que l'ensemble des éléments ayant fondé ces notes. Il interroge l'élève, à partir de l'ensemble de ses expériences, sur ses acquis professionnels, sa progression ainsi que sur les enseignements retirés de ses stages, notamment du point de vue du management, du fonctionnement des administrations publiques et des enjeux des politiques publiques.
Article 14
Les deux langues vivantes obligatoires sont chacune évaluées par une note et le niveau atteint par les élèves par rapport au cadre européen commun de référence (CECR).
Article 15
Les stages, le contrôle continu et les épreuves sont notés de 0 à 20 par demi-point. Les coefficients affectés aux stages, au contrôle continu et aux épreuves sont définis de la manière suivante :
Stages :-note de stage “ international ” : 11 ;
-note de stage “ territoire-entreprise ” : 22 dont 7 au titre de la “ mission entreprise ” ;
-épreuve individuelle orale d'évaluation transversale des acquis des stages : 6.Epreuves :
-trois mises en situation individuelles et collectives, sous forme orale et/ ou écrite, permettant l'évaluation de chacune des trois familles de compétences du référentiel :
-la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques : 11 ;
-le pilotage des transformations de l'action publique : 11 ;
-l'exercice des missions essentielles de l'Etat : 11 ;
-une mission collective d'audit et/ ou de conseil sur commande d'une administration : 8 ;
-un rapport individuel d'expertise avec une soutenance devant un jury : 8 ;
-une épreuve orale de première langue vivante étrangère : 7 ;
-une épreuve orale de seconde langue vivante étrangère : 2.Contrôle continu :
-l'exercice d'une activité physique et sportive : 2 ;
-l'appréciation notée de l'engagement et de l'assiduité de l'élève : 1.Total des coefficients : 100/100.
Nombre d'évaluations prises en compte pour l'établissement du classement : 12.Article 16
Les dates et les modalités d'organisation des épreuves et notamment les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés, le cas échéant, des documents divers ou des sources extérieures sont fixées par le directeur de l'école. L'ordre suivant lequel les élèves subissent les épreuves orales est déterminé par un tirage au sort fait en présence d'au moins un membre de la délégation des élèves.
Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.Article 17
Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une épreuve pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.
Les absences pour maladie à une épreuve ou son interruption ne peuvent être admises par le directeur de l'école que dans les conditions fixées par l'article 65 du présent règlement intérieur.
Les élèves qui se trouvent en absence justifiée, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, lors d'épreuves dont les modalités d'organisation ne permettent pas la tenue de nouvelles épreuves similaires, dans un temps compatible avec le déroulé de la scolarité, reçoivent d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les élèves qui ont participé à l'épreuve.Article 18
Les élèves déclarés inaptes en éducation physique et sportive par le directeur de l'école sur proposition du médecin qu'il désigne en sont dispensés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du présent règlement intérieur.Article 19
La direction chargée de la formation, après remise des notes par les différents jurys, tient à la disposition de chaque élève sa note accompagnée de la moyenne, de l'écart-type, de la médiane ainsi que de la note la plus basse et de la note la plus haute pour l'épreuve concernée.
Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 décembre 2020, les dispositions issues des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ne s'appliquent qu'aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021.
Les dispositions issues de l'article 12 de l'arrêté du 22 décembre 2020 s'appliquent aux élèves des promotions débutant leur scolarité à partir du 1er janvier 2021 ainsi qu'aux élèves des promotions antérieures qui seraient rattachés, suite à une décision de report prise conformément aux articles 7 et 43 du décret du 9 novembre 2015 susvisé, à une promotion débutant sa scolarité après le 1er janvier 2021.
Versions
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Article 20
Le choix des élèves entre les postes offerts à l'issue de la scolarité est précédé d'une phase préparatoire de rencontres et d'échanges entre les employeurs et les élèves en vue d'une meilleure information des élèves sur les missions, métiers et parcours professionnels proposés dans les corps ou les ministères.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure d'affectation sont celles définies aux articles 47 à 50 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.
Article 21
Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves, composée selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 46 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné, assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.
Article 22
Le choix des élèves entre les postes offerts à l'issue de la scolarité se fait en dehors de toute présence de personnes étrangères à l'école, en présence du directeur de l'école, ainsi que des agents de l'école désignés par son directeur.
Si des propositions de renouvellement de scolarité ont été soumises au conseil d'administration, le directeur indique les suites qui leur ont été réservées.
Il invite ensuite les élèves à signer l'engagement de servir pendant dix ans dans un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public. Les élèves qui refuseraient de signer cet engagement seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur scolarité dans les conditions définies à l'article 44 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.
Chaque élève est ensuite appelé individuellement et successivement dans l'ordre du classement final. Il exprime son choix. Ce choix est définitif.
Dans le cas où un élève serait empêché de participer au choix entre les postes offerts à l'issue de la scolarité, pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école, il peut être autorisé par le directeur de l'école à donner mandat à un élève de sa promotion pour procéder en son nom aux formalités prévues ci-dessus.
Article 23
Tout élève qui, ayant signé l'engagement de servir dans un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, refuserait d'exprimer un choix en faveur de l'un des corps et, le cas échéant, des ministères demeurés disponibles à son rang de classement, est affecté d'office dans le corps et, le cas échéant, dans le ministère dont les postes demeurent vacants après le choix de la totalité des élèves de la promotion.
Article 24
Après leur affectation, les anciens élèves suivent une période complémentaire de professionnalisation qui vise à approfondir les compétences à la suite de la prise de poste et à permettre des échanges d'expériences.VersionsLiens relatifs
Article 25
Deux cycles de plus de six mois peuvent être ouverts chaque année à des ressortissants étrangers :
- le cycle international long, d'une durée comprise entre douze et seize mois, comporte la participation à une partie de la scolarité des élèves admis par la voie des concours ;
- le cycle international de perfectionnement, d'une durée de huit à dix mois, est organisé pour partie conjointement avec les enseignements dispensés dans le cadre du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs. Il comporte par ailleurs un stage et des enseignements.
Ils peuvent être précédés d'une période préparatoire et peuvent comporter des enseignements complémentaires en vue notamment de la préparation des diplômes qui les sanctionnent.
Article 26
L'école propose, chaque année, un programme de cycles internationaux spécialisés d'administration publique d'une durée comprise entre une et six semaines. Destinés principalement à des fonctionnaires étrangers, ils peuvent être ouverts à d'autres catégories de participants.
Article 27
Le directeur de l'école peut ouvrir un cycle à son initiative ou pour répondre à une demande du ministère des affaires étrangères, d'un partenaire français ou étranger ou d'une organisation internationale.
Article 28
Les dates d'ouverture et de clôture des cycles, visés à l'article 25 du présent règlement intérieur, ainsi que les périodes d'enseignement, de stage ou de congés sont fixées par décision du directeur de l'école.
Article 29
Les candidats aux cycles mentionnés à l'article 25 du présent règlement intérieur font l'objet d'une procédure de sélection conduite en collaboration entre l'école et le réseau diplomatique français. Cette procédure comporte des tests écrits et des entretiens. Elle vise à vérifier la maîtrise du français, les qualités de réflexion, les connaissances et, le cas échéant, les compétences professionnelles ainsi que la motivation des candidats.
Les décisions d'admission sont prononcées par le directeur de l'école. Elles sont notifiées à l'intéressé et à l'ambassade de France concernée.
Article 30
Le directeur arrête, le cas échéant, la procédure de sélection applicable aux autres cycles.
Article 31
La langue de travail est le français. Toutefois, certains cycles peuvent faire l'objet d'interprétations et de traductions. Quand l'intérêt pédagogique ou de la coopération administrative dans le domaine international le justifie, tout ou partie d'un cycle peut être organisé dans une autre langue. Les cycles organisés à l'étranger peuvent être réalisés dans la langue souhaitée par le pays d'accueil.
Article 32
Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée :
- contracter une assurance responsabilité civile et maladie - accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'école ;
- faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'école et transmis au service gestionnaire de l'école.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.Versions
Article 33
Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers en début de carrière, et exceptionnellement à des étudiants en fin de second cycle universitaire qui se destinent au secteur public. Il dispense une formation généraliste.
A l'issue d'une période d'accueil organisée par l'école et d'un stage, les élèves du cycle international long effectuent une scolarité commune à celle des élèves issus des concours.
Le stage s'effectue au sein d'une administration française.
A l'issue du stage, chaque élève remet un rapport visé par le maître de stage. Un jury, nommé par le directeur de l'école, procède à l'évaluation du stage en s'appuyant sur la notice d'appréciation établie par le maître de stage, le rapport de stage et l'audition de l'élève. Il délivre une note assortie d'une appréciation.
L'évaluation des connaissances s'appuie sur des épreuves écrites et orales complétées par la note et l'appréciation de stage ainsi que sur un entretien final d'évaluation devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.
La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention cycle international long . Le diplôme est délivré par le directeur de l'école, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet, aux élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10. Une attestation peut être remise aux élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 mais ayant suivi la scolarité dans son ensemble.Versions
Article 34
Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation généraliste qui peut être complétée par des parcours spécialisés.
Le stage s'effectue soit dans une administration publique, soit dans une association, soit dans une entreprise, soit dans une institution européenne ou une organisation internationale.
L'élève du cycle international de perfectionnement est placé sous l'autorité d'un maître de stage.
A l'issue du stage, chaque élève remet un rapport visé par le maître de stage. Un jury, nommé par le directeur de l'école, procède à l'évaluation du stage en s'appuyant sur la notice d'appréciation établie par le maître de stage et le rapport de stage. Il délivre une note assortie d'une appréciation.
L'évaluation des connaissances s'appuie sur des épreuves écrites et orales complétées par la note et l'appréciation de stage ainsi que sur un entretien final d'évaluation devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.
La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international de perfectionnement ».
Le diplôme est délivré par le directeur de l'école, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet, aux élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10. Une attestation peut être remise aux élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 mais ayant suivi la scolarité dans son ensemble.Versions
Article 35
Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 50 du présent règlement intérieur, sont organisés par l'école au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.VersionsLiens relatifs
Article 36
Des programmes internationaux courts sont proposés chaque année sur différentes thématiques en lien avec les priorités d'action de l'école.
Ces formations, organisées en français ou en anglais, sont ouvertes aux publics internationaux uniquement. Elles donnent lieu à la délivrance d'attestations de participation aux auditeurs qui les ont suivies.Versions
Article 37
L'école organise des formations continues sur les questions européennes notamment pour préparer aux carrières européennes et sur tous sujets de politiques et de gouvernance européennes.
Ces différentes formations donnent lieu à la délivrance de certificat ou d'attestation aux auditeurs qui les ont suivies.Article 38
L'école, à la demande d'écoles de service public, définit et met en œuvre des modules de formation dans les domaines européens relevant de ses compétences, s'inscrivant dans les cursus de formation initiale et continue de ces écoles.
Article 39
L'école complète son offre de formations par la participation à des activités d'expertise, de publication et à des manifestations sur des sujets européens.
Article 40
L'école organise un cycle annuel dénommé " le cycle des hautes études européennes " (CHEE) qui s'adresse aux décideurs des secteurs publics et privés, aux cadres des organisations non gouvernementales et aux élus, français ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
L'objectif de cette formation est d'approfondir leurs connaissances des enjeux et des processus de décision, ainsi que de maîtriser les politiques de l'Union européenne.
Chaque promotion est parrainée par une personnalité européenne choisie par le directeur de l'école.
Le CHEE comporte un comité scientifique dont les membres sont nommés par le directeur de l'école. Ce dernier nomme également un ou des coordonnateurs pédagogiques pour une période déterminée.
L'ENA fixe les règles et modalités de fonctionnement de cette formation dans le règlement intérieur du CHEE.
Les auditeurs du cycle sont nommés par le directeur de l'école après avis du comité de sélection.
Article 41
Des préparations aux procédures de recrutement des institutions européennes sont mises en place par l'école, en présentiel ou à distance, à l'intention des ressortissants de l'ensemble des pays de l'Union et des pays candidats à l'adhésion.
Versions
Article 42
Ce cycle, organisé chaque année, s'adresse aux fonctionnaires et agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, nommés en qualité d'administrateurs civils stagiaires, auxquels il dispense une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions.
L'organisation et le fonctionnement de ce cycle de perfectionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.VersionsLiens relatifs
Article 43
Ce cycle, organisé chaque année sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, s'adresse aux officiers recrutés dans le corps des administrateurs civils et pour lesquels l'école organise une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions. Sa durée est de quatre mois.
La formation des officiers comporte des périodes d'enseignements, dont certaines sont communes avec le cycle visé à l'article 42 du présent règlement intérieur, des périodes de stages, qui font chacun l'objet d'un rapport.
Une commission d'évaluation, dont les membres sont nommés par le directeur de l'école, rédige une appréciation à l'issue d'un entretien individuel de fin de scolarité.VersionsLiens relatifs
Article 44
A la demande du secrétariat général du Gouvernement et de la direction générale de l'administration et la fonction publique, l'école organise des séminaires de management pour les directeurs d'administration centrale nouvellement nommés.
Article 45
A la demande de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, l'école organise des séminaires interministériels de management pour les sous-directeurs et les chefs de service d'administration centrale nouvellement nommés.
Article 46
L'école peut organiser toute action de formation permanente liée à la prise de responsabilité, à la demande des administrations centrales ou déconcentrées de l'Etat, des corps d'inspection et de contrôle, des collectivités territoriales, des assemblées parlementaires ainsi que de tout organisme public ou privé.
Article 47
La durée, le lieu, les contenus, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des séminaires, stages ou actions de formation visés aux articles 42 à 46 du présent règlement intérieur sont déterminés d'un commun accord entre l'école et le donneur d'ordre.Versions
Article 48
Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'école. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'école.
Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'école.
Article 49
Le directeur de l'école peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.
Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des formations spécifiques sont fixés par décision du directeur de l'école.Versions
Article 50
L'école propose seule ou en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, des formations diplômantes ouvertes aux élèves des cycles internationaux et à des participants extérieurs, dans les conditions de sélection prévues par chacune d'entre elles.
Article 51
Avec l'accord écrit de l'auteur et sauf opposition explicite du jury de soutenance, le directeur de l'école peut décider d'autoriser la publication de tout ou partie du mémoire.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Article 52
Les formations visées par le présent titre peuvent être ouvertes aux inscriptions individuelles.
Elles sont subordonnées à l'acquittement de frais d'inscription ou de scolarité dont le montant est fixé par décision du directeur de l'école, par délégation du conseil d'administration.
Les formations visées par le présent titre peuvent être organisées sur la base de conventions, signées par le directeur de l'école avec un donneur d'ordre, qui précisent les bénéficiaires des formations, leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le coût à la charge du donneur d'ordre.
Le directeur de l'école, par délégation du conseil d'administration, peut exonérer partiellement ou totalement des frais de scolarité ou d'inscription.
Article 53
Les candidats admis aux formations visées par le présent titre doivent, dès le début de la formation, régler personnellement les frais d'inscription ou de scolarité à l' Institut national du service public, ou produire la preuve qu'un organisme tiers les prend en charge. Le non-règlement des frais d'inscription ou de scolarité entraîne l'annulation de la décision d'admission.Versions
Article 54
Les élèves issus des concours et du cycle international long sont représentés auprès du directeur de l'école par une délégation composée de sept élèves de chaque promotion.
Article 55
Les élèves issus des concours élisent cinq délégués, les élèves du cycle international long en élisent deux.
Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret et à la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
Les listes comportent cinq noms pour les élèves issus des concours et deux noms pour les élèves du cycle international long et ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni de suppression de noms, ni de modification de l'ordre de la liste.
Le vote par procuration pour l'élection des délégués est autorisé dans la limite de deux mandats par électeur. Sont seuls autorisés à voter par procuration les élèves en mission, en stage ou en congé régulier, ou empêchés par toute autre raison constatée par le directeur de l'école ou son représentant.
Article 56
Les délégués sont élus au cours du premier mois de la scolarité. Leur mandat dure jusqu'à la fin de la scolarité.
Les délégués des élèves issus des concours et du cycle international long procèdent immédiatement après leurs élections à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'école qui sont nommés par une décision du directeur de l'école.
Tout élève qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion prévue au 3° des articles 75 et 80 du présent règlement intérieur est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
En cas d'inéligibilité ou de démission, il est pourvu au remplacement du membre défaillant par le suivant sur la liste.
Après épuisement de la liste, le directeur de l'école procède à une élection partielle visant à remplacer le ou les membres défaillants.
Article 57
Le vote pour la désignation des délégués des élèves s'effectue dans les locaux de l'école.
La date de scrutin est fixée par le directeur de l'école.
Trois jours francs avant la date du scrutin, le secrétaire général de l'école déclare ouverte l'inscription des candidatures. Celles-ci sont présentées sous la forme de listes. Elles doivent être déposées au plus tard la veille du scrutin à 12 heures. Elles sont immédiatement mises en ligne et affichées dans les locaux de l'école.
Il est constitué un bureau de vote, présidé par le secrétaire général de l'école ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.
Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.
Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour.
Article 58
La délégation peut être consultée sur toute question concernant la scolarité et la vie des élèves.
Elle est reçue périodiquement par le directeur de l'école ou son représentant, à son initiative ou à celle des délégués.Versions
Article 59
Les élèves du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié et les élèves du cycle international de perfectionnement sont représentés auprès du directeur de l'école par une délégation composée de six élèves.
Article 60
Les élèves du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs et les élèves du cycle international de perfectionnement élisent, chacun en ce qui les concerne, trois délégués.
Ceux-ci peuvent être reçus par le directeur de l'école ou l'un de ses collaborateurs pour examiner toute question d'intérêt collectif.
Ces délégués sont élus au scrutin de liste secret à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants selon le système du plus fort reste.
Les listes comportant trois noms pour les administrateurs et trois noms pour les élèves du cycle international de perfectionnement ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de la liste. Il est constitué un bureau de vote présidé par le directeur chargé de la formation ou son représentant et composé du doyen et de l'élève le plus jeune de la promotion.
Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après la clôture par les membres du bureau de vote. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Le président proclame les résultats dès le dépouillement terminé.
Ces résultats sont affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour.VersionsLiens relatifs
Article 61
Les élèves peuvent se grouper en associations ou organisations syndicales. Ils en informent le directeur de l'école.
Article 62
Les associations regroupant des personnels, des élèves ou dont l'objet intéresse directement l'école peuvent être autorisées par le directeur à y fixer leur siège dans les conditions qu'il détermine pour chacune d'elles. Dans ce cas, elles doivent désigner un correspondant chargé des relations avec la direction de l'école.Versions
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12Article 63
Par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifié et du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les élèves de l'Institut national du service public ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, s'ils ne sont déjà fonctionnaires détachés par leur administration.
À l'un ou l'autre de ces deux titres, ils sont soumis aux obligations générales des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le devoir de réserve et l'obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus à une obligation d'assiduité aux enseignements et aux stages.
Conformément aux dispositions du chapitre I du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Institut national du service public, en cas de défaut d'assiduité constaté par le directeur de l'école après mise en demeure de l'élève, l'indemnité de formation sera supprimée pour le mois au cours duquel la constatation en aura été faite.Article 64
Les contrôles médicaux organisés par l'école sont obligatoires pour tous les élèves.
Article 65
Tout élève absent pour des raisons de santé doit adresser au secrétariat général de l'école un certificat médical. Le médecin désigné par le directeur de l'école peut être appelé à procéder à l'examen de l'intéressé à son cabinet ou au domicile de l'élève, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer.
Pour le déroulement des épreuves, les certificats délivrés par le médecin désigné par le directeur de l'école sont seuls reconnus valables.
Les frais résultant des visites prévues ci-dessus (contrôles médicaux ou contrôle des absences) sont à la charge de l'école.Article 66
Un élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, à l'une des épreuves entrant en compte dans le classement, au contrôle continu ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.
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Article 67
Les autres élèves, stagiaires et étudiants, s'engagent à assister avec assiduité et ponctualité aux activités organisées par l'école, dans ses locaux et hors de ceux-ci, conformément au programme qu'ils sont appelés à suivre. A défaut, ils doivent fournir par écrit toutes justifications utiles à l'école pour leurs absences ou leurs retards.
Le directeur de l'école ou son représentant peut, pour des raisons exceptionnelles, accorder des autorisations d'absence de durée limitée.
Article 68
Les stagiaires des cycles préparatoires sont tenus de rejoindre l'affectation dans le centre de préparation qui leur a été notifiée par l'école, dès le début du cycle. A défaut, les dispositions de l'article 21 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné s'appliquent.
Pendant le cycle, ils sont sous la responsabilité pédagogique du directeur du centre de préparation qui exerce ses activités sous le contrôle du directeur de l'école. Ils sont tenus de respecter le programme et les obligations fixées par le directeur du centre de préparation. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte immédiatement à la connaissance de l'école pour application éventuelle des dispositions de l'article 21 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.
Article 69
Les autres élèves, stagiaires et étudiants absents pour raison de santé doivent aussitôt prévenir l'école. Ils doivent, dans les 48 heures, fournir un certificat médical établi par un médecin de leur choix. L'école peut demander à un médecin qu'elle désigne d'effectuer une contre-visite dont les frais sont à sa charge.
Article 70
Toute absence non motivée d'une personne visée à la présente section et bénéficiaire d'une bourse est portée à la connaissance des organismes gestionnaires de la bourse.
Article 71
Les autres élèves et auditeurs sont tenus de rejoindre l'affectation de stage qui leur a été notifiée par l'école. Pendant leur période de stage, ils sont sous la responsabilité pédagogique conjointe de l'école et d'un maître de stage. Ils sont tenus de respecter le programme fixé par le maître de stage. Les absences éventuelles sont relevées par ce dernier qui les porte à la connaissance de l'école.
Article 72
Pendant leur stage et à l'occasion des enseignements qui leur sont dispensés, les élèves, étudiants, auditeurs et stagiaires sont tenus à la plus entière discrétion sur les documents ou informations portés à leur connaissance.VersionsLiens relatifs
Article 73
Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, la mauvaise conduite, le manque d'assiduité au travail, toute faute grave contre la discipline ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires.
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
Article 74
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'école et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 75
Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement donné par le directeur de l'école ;
2° Le blâme, infligé dans les mêmes conditions ;
3° L'exclusion, temporaire ou définitive, prononcée par arrêté du ministre de la fonction publique sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline prévu à l'article 76 ci-dessous.
Article 76
Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école toutes les fois que celui-ci le juge utile.
Il comprend le directeur de l'école ou son représentant, le directeur chargé de la formation ou son représentant, deux intervenants désignés par le directeur et l'élève représentant au conseil d'administration la promotion (le titulaire ou son suppléant) à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'école.Versions
Article 77
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux élèves du cycle de perfectionnement des administrateurs prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999.
Lorsqu'il doit être saisi, le conseil de discipline est composé conformément aux dispositions de l'article 76 du présent règlement intérieur, la représentation des élèves étant toutefois assurée par l'un des délégués du cycle élu dans les conditions prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.VersionsLiens relatifs
Article 78
Les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur, le manque d'assiduité, toute faute grave contre la probité ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires. Il en est de même pour toute attitude contraire à la réserve et à la dignité exigées des fonctionnaires.
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
Article 79
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque au règlement des épreuves fait l'objet, par le responsable de la surveillance, d'un rapport qui est transmis au directeur de l'école et au président du jury, en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 80
Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont :
1° L'avertissement donné par le directeur de l'école ;
2° Le blâme infligé par le directeur de l'école ;
3° L'exclusion temporaire ou définitive prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline.
Article 81
Toute mesure disciplinaire d'exclusion définitive est immédiatement communiquée à l'ambassade de France dans le pays dont l'intéressé est ressortissant, pour information des autorités dont il relève.
Article 82
Le conseil de discipline est composé comme suit :
- président : le directeur de l'école ou son représentant ;
- le directeur chargé de la formation et le directeur chargé des stages ou leurs représentants ;
- deux intervenants désignés par le directeur de l'école ;
- un délégué de la promotion à laquelle appartient l'élève du cycle international long ou un délégué de la promotion à laquelle appartient l'élève du cycle international de perfectionnement.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres. Il statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'école.
Article 83
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.Versions
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 18Article 84
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut exclure un étudiant, un stagiaire ou un auditeur de la formation suivie.
Article 85
La mauvaise conduite, le manque d'assiduité au travail, toute faute grave contre la discipline ou l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants de la classe préparatoire intégrée.
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive.
Il peut être mis fin à la scolarité de l'étudiant dans les conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté du 18 mai 2009.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.Article 85-1
Les infractions aux dispositions du règlement intérieur de l'école, la mauvaise conduite, le manque d'assiduité, toute attitude contraire à la réserve et à la dignité, toute faute grave contre la probité, la discipline ou l'honneur peuvent entraîner, à l'encontre des étudiants, auditeurs et stagiaires, des mesures disciplinaires dans les conditions et modalités fixées au règlement intérieur de chaque formation diplômante par décision du directeur de l'école.
Versions
Article 86
La représentation du personnel au conseil d'administration prévue au 10° de l'article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 susmentionné se fait conformément aux articles suivants.
Article 87
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'école à la date de la publication de la liste des électeurs.
Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'école depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Article 88
La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions seront adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles seront examinées dans les deux jours francs.
Article 89
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 90
Le vote a lieu dans les locaux de l'école. La date du scrutin est fixée par le directeur. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'école ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'école et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
Des sections de vote sont constituées par décision du directeur de l'école.
Article 91
Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent :
- soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
- soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
- soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux mandats pour une même élection. Sont seuls autorisés à voter par procuration les personnels placés en congés réguliers ou empêchés pour toute autre raison constatée par le directeur de l'école. Le mandataire doit être choisi parmi les électeurs inscrits dans la même section de vote que le mandant.
Article 92
Les sections de vote procèdent au dépouillement et au décompte des voix obtenues par chaque candidat et en rendent compte au bureau de vote.
Le bureau de vote détermine :
- le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;
- le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
- le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants.
Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 93
Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Une fois fixé le nombre de sièges de représentants titulaires accordé à chaque liste, sont proclamés élus représentants titulaires les candidats de ces listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de titulaire.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par des agents d'une même liste, la désignation des candidats élus est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
Article 94
Dans le cas où les listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les sièges sont attribués aux candidats figurant sur ces listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le ou les plus âgés d'entre eux sont proclamés élus.
Article 95
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois, la désignation des candidats est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence du nombre de voix obtenu par un candidat ne dépasse pas 25 % du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste ayant la qualité de suppléant.
Article 96
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Article 97
La durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans.
Article 98
Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Article 99
Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.VersionsLiens relatifs
Article 100
Le personnel est représenté au comité technique d'établissement public de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il est également représenté au comité technique ministériel des services du Premier ministre.
Article 101
Sans préjudice des dispositions de l'article 100 du présent règlement intérieur, les agents non titulaires sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 102
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé auprès du comité technique d'établissement public de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.VersionsLiens relatifs
Article 103
Les personnels de l'école, les élèves, les auditeurs et les étudiants de la classe préparatoire, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l'école sous réserve d'être porteur d'une carte ou d'un document attestant la régularité de leur présence dans les locaux de l'école et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence.
La direction de l'école se réserve le droit de refuser l'accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s'avérerait incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, avec l'hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.
Des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d'accès spéciale, notamment par un système électronique.
Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
Article 104
Tout affichage dans l'enceinte de l'école doit être autorisé par le directeur.
Un emplacement spécial est réservé aux organisations syndicales en vue de l'affichage des informations de nature professionnelle ou syndicale.
Article 105
Le secrétariat général délivre et valide les cartes d'élèves et d'étudiants de la classe préparatoire qui doivent être présentées sur demande de tout agent de l'école.
En cas de démission ou d'exclusion, ces cartes doivent être restituées immédiatement. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétariat général.Versions
Fait le 4 décembre 2015.
Marylise Lebranchu