Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portant organisation générale du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 59-1399 du 9 décembre 1959 relatif au fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 52-625 du 28 mai 1952, modifié par le décret n° 55-1483 du 14 novembre 1955 et par le décret n° 59-608 du 30 avril 1959,

    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, à l'exception des agents rémunérés sur les postes affectés aux services centraux, et aux collaborateurs mis à la disposition des chercheurs pour les assister dans leurs travaux.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les personnels régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :

      CATEGORIES A

      Ingénieurs et spécialistes

      Hors catégorie A : quatre échelons.

      Première catégorie A : cinq échelons.

      Deuxième catégorie A : neuf échelons.

      Troisième catégorie A : onze échelons.

      CATEGORIES B

      Techniciens et agents de maîtrise

      Première catégorie B : douze échelons.

      Première catégorie B bis : neuf échelons.

      Deuxième catégorie B : douze échelons.

      Troisième catégorie B : douze échelons.

      Quatrième catégorie B : onze échelons.

      Cinquième catégorie B : dix échelons.

      Sixième catégorie B : dix échelons.

      Septième catégorie B : dix échelons.

      Huitième catégorie B : neuf échelons.

      Neuvième catégorie B : neuf échelons.

      CATEGORIES D

      Personnels administratifs

      Première catégorie D (deuxième groupe) : neuf échelons.

      Première catégorie D (premier groupe) : treize échelons.

      Deuxième catégorie D : dix échelons.

      Troisième catégorie D : douze échelons.

      Quatrième catégorie D : douze échelons.

      Cinquième catégorie D : douze échelons.

      Sixième catégorie D bis : douze échelons.

      Sixième catégorie D : dix échelons.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les professions correspondant aux différentes catégories A, B et D sont fixées comme suit :

      I. CATEGORIES A

      Ingénieurs et spécialistes

      Hors catégorie A

      Ingénieurs hautement qualifiés exerçant des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles.

      Première et deuxième catégories A

      Analystes, chefs d'exploitation gros système, ingénieurs.

      Troisième catégorie A

      Chefs programmeurs, programmeurs experts, chefs d'atelier d'exploitation, chefs opérateurs gros système, programmeurs système, ingénieurs assistants de recherches, spécialistes.

      II. CATEGORIES B

      Techniciens et agents de maîtrise

      Première catégorie B

      Bibliographes, bibliothécaires, biologistes, calculateurs, chimistes, correcteurs, documentalistes, enquêteurs, physiciens, psychotechniciens, statisticiens, traducteurs, pupitreurs gros système, chefs opérateurs petit et moyen systèmes, chefs d'équipe d'exploitation des ateliers informatiques.

      Première catégorie B bis

      Agents techniques principaux, dessinateurs principaux, programmeurs d'application, prototypistes hors catégorie, assistants et assistantes sociaux principaux.

      Deuxième catégorie B

      Agents techniques de troisième catégorie, bibliographes adjoints qualifiés, bibliothécaires adjoints qualifiés, biologistes adjoints qualifiés, calculateurs adjoints qualifiés, chefs d'atelier, chimistes adjoints qualifiés, correcteurs adjoints qualifiés, documentalistes adjoints qualifiés, enquêteurs adjoints qualifiés, physiciens adjoints qualifiés, psychotechniciens adjoints qualifiés, radio-électromécaniciens qualifiés, statisticiens adjoints qualifiés, traducteurs adjoints qualifiés, moniteurs de perforations chefs d'atelier, opérateurs pupitreurs, prototypistes première catégorie, techniciens d'atelier première catégorie, gérants de restaurant première catégorie, assistants et assistantes sociaux.

      Troisième catégorie B

      Agents techniques de deuxième catégorie, bibliographes adjoints, bibliothécaires adjoints, biologistes adjoints, calculateurs adjoints, chimistes adjoints, contremaîtres, correcteurs adjoints, dessinateurs d'études, dessinateurs peintres première catégorie, documentalistes adjoints, enquêteurs adjoints, photographes, physiciens adjoints, psychotechniciens adjoints, statisticiens adjoints, traducteurs adjoints, moniteurs de perforation chefs d'équipe, prototypistes deuxième catégorie, techniciens d'atelier deuxième catégorie, gérants de restaurant deuxième catégorie, chefs de cuisine première catégorie et infirmiers.

      Quatrième catégorie B

      Chefs d'équipe, dessinateurs de petites études, dessinateurs peintres de deuxième catégorie, techniciens de laboratoire, monteurs de supports, ouvriers hors catégorie, chefs de cuisine deuxième catégorie et cuisiniers première catégorie.

      Cinquième catégorie B

      Agents techniques de première catégorie, aides-biologistes, aides-physiciens, aides-chimistes, dessinateurs d'exécution, ouvriers de première catégorie, radio-électromécaniciens, dactylocodeurs première catégorie, cuisiniers deuxième catégorie.

      Sixième catégorie B

      Aides de laboratoire, ouvriers de deuxième catégorie, sous-bibliothécaires, dactylocodeurs deuxième catégorie, commis de cuisine.

      Septième catégorie B

      Aides-photographes, laborantins, ouvriers de troisième catégorie, aides de cuisine, plongeurs et serveurs qualifiés.

      Huitième catégorie B

      Agents assurant l'encadrement du personnel de service, garçons de laboratoire, serveurs.

      Neuvième catégorie B

      Concierges, hommes d'équipe, personnel de service.

      III. CATEGORIES D

      Personnels administratifs

      Première catégorie D (Deuxième groupe)

      Chefs de service administratif.

      Première catégorie D (Premier groupe)

      Attachés administratifs.

      Deuxième catégorie D

      Comptables hors catégorie, rédacteurs hors catégorie, secrétaires principaux hors catégorie.

      Troisième catégorie D

      Comptables, rédacteurs, secrétaires principaux.

      Quatrième catégorie D

      Aides-comptables, commis, secrétaires.

      Cinquième catégorie D

      Sténodactylographes.

      Sixième catégorie D bis

      Dactylographes.

      Sixième catégorie D

      Classeurs, employés de bureau, secrétaires adjoints.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Article 4

      Modifié par Décret 78-841 1976-08-24 art. 2 JORF 29 août 1976

      Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires.

      La répartition des postes dans les différentes catégories est effectuée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique après avis :

      a) Du directoire en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et services du Centre national de la recherche scientifique ;

      b) De la section compétente du comité national en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et formations associés.

      Cette répartition est opérée compte tenu des limitations ci-après :

      1° Le nombre total d'emplois de la catégorie 2 A et d'ingénieurs de la catégorie 3 A ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif global des agents visés par le présent décret ;

      2° Le nombre total des emplois d'assistants de recherche spécialistes et de l'ensemble des emplois des catégories 1 B, 2 B, 3 B ne peut être supérieur à 50 % de l'effectif global des agents visés par le présent décret ;

      3° Le nombre des emplois de techniciens de laboratoire ne peut être supérieur à 15 % des emplois classés dans les catégories 5 B et 6 B.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.

      Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire, d'une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'Administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, d'autre part, un certificat, délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et affection cancéreuse.

      Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.

      Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 7-1 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant, et comprenant un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et un représentant de la direction compétente soit du ministère de l'éducation, soit du secrétariat d'Etat aux universités ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser 20 % en ce qui concerne les catégories A et B et 10 % pour les catégories D. Lorsque cette mesure interviendra en faveur d'un agent appartenant déjà au Centre national de la recherche scientifique, l'intéressé sera classé dans sa nouvelle catégorie conformément aux dispositions de l'article 29 ter.

      Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29 bis.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

      Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l'emploi qu'il occupe.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les emplois de la hors catégorie A sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles, tels que, notamment, chef de projet, chef de service technique, responsable d'équipements ou d'instruments d'une importance particulière.

      Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

      1° Soit justifier de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 8 et de cinq années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi leur ayant permis d'acquérir ou de compléter la qualification nécessaire pour exercer lesdites fonctions ;

      2° Soit appartenir à la première catégorie A ;

      3° Soit avoir atteint le sixième échelon de la deuxième catégorie A et justifier de cinq années de services effectifs dans cette catégorie.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les emplois de la première catégorie A sont réservés aux agents classés au moins au cinquième échelon de la deuxième catégorie A.

      Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie A doivent justifier :

      1° Soit de l'un des titres ci-après :

      Agrégé de médecine ;

      Agrégé vétérinaire ;

      Agrégé de pharmacie ;

      Agrégé de droit ;

      Docteur d'Etat ès lettres ou ès sciences ;

      Docteur d'Etat en pharmacie ;

      Agrégé de l'enseignement du second degré ;

      Archiviste paléographe ;

      Ingénieur docteur.

      2° Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par un institut d'université ou de faculté, soit de l'un des diplômes d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale.

      3° Soit de l'un des titres ci-après :

      Docteur du troisième cycle ;

      Docteur en droit ;

      Docteur en médecine ;

      Docteur vétérinaire.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la troisième catégorie A doivent justifier :

      1° Soit de l'un des titres prévus à l'article 8 (3°) ;

      2° Soit de l'un des diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles ou établissements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale ;

      3° Soit du diplôme de pharmacien.

      Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les diplômes prévus par l'article 10 ci-dessous.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus :

      a) Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés pour l'accès aux catégories A ;

      b) Soit de l'un des diplômes ci-après :

      Licence ;

      Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ;

      Diplôme de l'Ecole des sciences politiques ;

      Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes ;

      Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études ;

      Diplôme d'un institut d'études politiques ;

      Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi d'agent technique principal doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique principal.

      Les dessinateurs principaux sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur principal ou ayant accompli au minimum cinq années de service en qualité de dessinateur d'études.

      Les prototypistes hors catégorie sont recrutés parmi les prototypistes de première catégorie et techniciens d'atelier de première catégorie justifiant de cinq années de service en cette qualité.

      Les candidats à un emploi d'assistant social principal ou d'assistante sociale principale doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social et justifier de cinq années de service en qualité d'assistant social ou d'assistante sociale.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.

      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

    • Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers.

      Les candidats à un emploi d'agent technique de troisième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie la qualification d'agent technique de troisième catégorie.

      Les candidats à un emploi de chef d'atelier doivent justifier de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'atelier ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de contremaître.

      Les candidats à un emploi de radio-électromécanicien qualifié doivent être titulaires d'un diplôme de conducteur radio-électricien délivré par un établissement technique spécialisé.

      Les candidats à un emploi de prototypiste de première catégorie ou de technicien d'atelier de première catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie, pendant cinq années au moins, un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel, soit justifier de cinq années de service dans la catégorie de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

      Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de première catégorie doivent soit être titulaires d'un brevet de technicien supérieur des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de cinq années de pratique professionnelle ; ils doivent, en outre, avoir la responsabilité d'un restaurant où sont servis au moins cinq cents repas.

      Les candidats à un emploi d'assistant social ou d'assistante sociale doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, soit du brevet supérieur, soit d'un diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien ou statisticien délivré par une école technique spécialisée ou un institut de faculté.

      Les candidats à un emploi d'agent technique de deuxième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de deuxième catégorie.

      Les candidats à un emploi de contremaître doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie un emploi de contremaître ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de chef d'équipe. Ils doivent diriger au minimum deux équipes ou être placés à la tête d'un groupe d'au moins quinze ouvriers professionnels.

      Les dessinateurs d'études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'études ou ayant accompli au minimum quatre années de service en qualité de dessinateur de petites études.

      Les candidats à un emploi de photographe doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de photographe ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

      Les candidats à un emploi de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie pendant une année au moins un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

      Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de deuxième catégorie doivent soit être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de trois années de pratique professionnelle.

      Les candidats à un emploi de chef de cuisine de première catégorie doivent être titulaires du brevet de technicien des professions hôtelières ou justifier de ce qu'ils possèdent la qualification professionnelle de chef de cuisine ; ils doivent en outre exercer leurs fonctions dans un restaurant où sont servis au moins trois cents repas.

      Les candidats à un emploi d'infirmier doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de chef d'équipe doivent justifier soit d'un diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle, soit de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'équipe ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité d'ouvrier hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels.

      Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum trois années de service en qualité de dessinateur d'exécution.

      Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l'article 14 ci-dessous.

      Les candidats à un emploi d'ouvrier hors catégorie doivent soit être titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

      Les candidats à un emploi de chef de cuisine de deuxième catégorie doivent avoir la qualification de chef de cuisine.

      Les candidats à un emploi de cuisinier de première catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel ; ils doivent en outre avoir la responsabilité d'une cuisine.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi d'agent technique de première catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification d'agent technique de première catégorie.

      Les candidats à un emploi d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien doivent être titulaires d'un diplôme d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien délivré par une école technique spécialisée.

      Les dessinateurs d'exécution sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'exécution ou de dessinateur détaillant, ou titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle.

      Les candidats à un emploi d'ouvrier de première catégorie ou de radio-électromécanicien doivent être titulaires soit du brevet d'enseignement industriel, soit du certificat d'aptitude professionnelle.

      A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

      Les candidats à un emploi de cuisinier de deuxième catégorie doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles, soit avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à l'un des emplois appartenant aux sixième, septième, huitième catégories B doivent justifier des conditions d'instruction professionnelle habituellement exigées soit dans les laboratoires de l'enseignement supérieur, soit dans les organismes privés pour l'accession aux emplois analogues.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à l'un des emplois d'informaticien doivent justifier soit qu'ils possèdent les titres ou diplômes nécessaires pour accéder aux emplois de qualifications correspondantes, soit qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'examens professionnels dont la liste et la nature seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités et de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont réservés à des agents assurant des responsabilités importantes, tels que, notamment, secrétaire général de laboratoire ou service, responsable de service administratif.

      Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

      1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

      2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de la première catégorie D (premier groupe).


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la première catégorie D (premier groupe) doivent être titulaires de la licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie D doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit du diplôme d'études universitaires générales, soit du diplôme universitaire de technologie, soit du brevet de technicien supérieur, soit du baccalauréat en droit.

      Les candidats à un emploi de la troisième catégorie D doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré soit du brevet supérieur.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la quatrième catégorie D doivent être titulaires soit du brevet élémentaire, soit du brevet d'études du premier cycle, soit du certificat d'aptitude professionnelle de secrétaire ou de comptable.

      Les candidats à un emploi de la cinquième catégorie D doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les candidats à un emploi de la sixième catégorie D bis doivent justifier de la qualification requise ou avoir subi avec succès un essai professionnel qui comporte notamment des épreuves identiques à celles qui déterminent l'attribution d'un certificat de capacité de dactylographe.

      Les candidats à un emploi de la sixième catégorie D doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 54-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.

      Des dispenses de stage peuvent être accordées, à titre exceptionnel, en faveur d'agents ayant occupé d'une manière très satisfaisante, soit dans l'administration, soit dans l'industrie, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

      L'engagement est prononcé par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique.

      L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.

      Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

      Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

      Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

      Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (Par. 1er) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

      Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.

      Les dispositions qui précèdent relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure ne sont pas applicables pour l'accès à la hors catégorie A et à la première catégorie D (deuxième groupe).


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents de la deuxième catégorie A peuvent, sur décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon ; 5 % des agents de la troisième catégorie A peuvent être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie ; en outre, 10 % des agents de la première catégorie D (deuxième groupe) peuvent, dans les mêmes conditions, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon.

      Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté concerté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

      A ces traitements s'ajoutent l'indemnité de résidence, l'abonnement résidentiel, l'indemnité spéciale dégressive, le supplément familial de traitement, les indemnités à caractère familial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique.

      Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont usé de la faculté qui leur était accordée de conserver à titre personnel le bénéfice de ce régime et des conditions de limite d'âge fixées par le décret n° 63-749 du 22 juillet 1963 conservent le bénéfice de cette option. Les versements sont effectués sur la base de la rémunération brute perçue par les intéressés dans leur nouveau cadre, dans la limite d'un plafond fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances, par référence aux salaires des ouvriers du ministère des armées.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par le directeur du Centre national de la recherche scientifique, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.



      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix au vu des notes chiffrées données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :

      1° Pour les agents classés en hors-catégorie A :

      Deux ans pour le passage du premier au deuxième échelon ;

      Trois ans pour les autres changements d'échelon.

      2° Pour les agents classés en première catégorie A : trois ans.

      3° Pour les agents classés dans les catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis, 2 B, 3 B, 4 B et 5 B :

      Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;

      Un an et demi pour le passage du deuxième au troisième échelon et du troisième au quatrième échelon ;

      Deux ans pour les autres changements d'échelon.

      4° Pour les agents classés dans les catégories 6 B, 7 B, 8 B, 9 B, 1 D (deuxième groupe), 1 D (premier groupe), 2 D, 3 D, 4 D, 5 D, 6 D bis et 6 D :

      Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;

      Deux ans pour les autres changements d'échelon.

      Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.

      Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • La moitié des emplois ouverts au recrutement dans les catégories 1 D (premier groupe), 2 D, 3 D et 4 D peuvent être pourvus par voie de concours internes. Pour être admis à concourir, les candidats doivent justifier des anciennetés suivantes :

      Pour l'accès aux emplois de la catégorie 1 D (premier groupe) :

      quatre ans d'ancienneté dans les catégories 2 D ou 3 D ;

      Pour l'accès aux emplois de la catégorie 2 D : trois ans d'ancienneté dans les catégories 3 D ou 4 D ;

      Pour l'accès aux emplois de la catégorie 3 D : deux ans d'ancienneté dans les catégories 4 D ou 5 D ;

      Pour l'accès aux emplois de la catégorie 4 D : deux ans d'ancienneté dans les catégories 5 D, 6 D bis ou 6 D.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents peuvent accéder aux catégories supérieures à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur les listes d'aptitude, sauf ce qui est dit à l'article 28.

      Les listes d'aptitude sont dressées chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.

      Les agents qui obtiennent en cours d'année des titres leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés peuvent être inscrits sur des listes complémentaires.

      Peuvent seuls être inscrits sur les listes d'aptitude les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 ou qui ont bénéficié des dispositions de l'article 29 bis.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents contractuels justifiant de cinq années d'ancienneté professionnelle pourront, à l'intérieur d'un même groupe de catégories, accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés dans une limite calculée sur la base des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée par l'application des coefficients suivants : un neuvième pour l'accès aux catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis et 1 D (premier groupe) et un sixième pour l'accès aux autres catégories. Les pourcentages non utilisés pendant une année sont reportés sur l'année suivante.

      Pour l'application de ces dispositions, la hors-catégorie A et la première catégorie D (deuxième groupe) ne sont pas considérées comme catégories supérieures respectivement à la première catégorie A et à la première catégorie D (premier groupe). La catégorie 3 B est considérée comme la catégorie supérieure à 5 B ; en outre, les agents appartenant à la catégorie 6 D bis ou 6 D peuvent accéder à la catégorie 4 D dans la limite du sixième des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie 5 D.

      Par ailleurs, les agents appartenant aux catégories 1 B et 1 B bis pourront, dans les mêmes conditions, accéder à la catégorie 3 A, les anciennetés acquises respectivement dans les catégories 1 B et 1 B bis s'additionnant pour l'appréciation de l'ancienneté requise.

      Aucun agent ne pourra bénéficier, au cours de sa carrière, de plus de deux franchissements de catégorie accordés dans les conditions prévues par le présent article. Au cas où le premier franchissement aurait donné lieu à un changement de groupe, il ne pourrait y avoir de second franchissement. Toutefois, à l'intérieur du groupe B, les agents pourront bénéficier de trois franchissements de catégorie. Le passage de la catégorie 1 B bis à la catégorie 1 B n'est pas pris en considération pour l'application du présent alinéa.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents nommés dans une nouvelle catégorie ne comportant pas la même échelle de salaire que celle à laquelle ils appartenaient précédemment sont classés à un échelon comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie. Ils ne conservent pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien.

      Toutefois, si l'augmentation de salaire ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancienne catégorie, il conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartient avant son changement de catégorie.

      Les agents promus à la catégorie 1 A sont reclassés dans cette catégorie et dans leur nouvel échelon avec l'ancienneté résultant de l'application des deux paragraphes précédents majorée d'un an.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires du Centre national de la recherche scientifique soumis au statut général des fonctionnaires.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles peuvent être accordés aux agents du cadre régi par le présent décret.

        Les décisions accordant ces congés précisent dans quelle mesure l'intéressé bénéficiera pour son reclassement des dispositions de l'article 46 ci-dessous.

        Les agents bénéficiaires de congés pour convenances personnelles sont réintégrés au plus tard huit mois après la date d'expiration de leurs congés ou après la date de réception de leur demande de réintégration si celle-ci est antérieure à la précédente. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46, sauf si le directeur général du CNRS a décidé de ne pas leur accorder le bénéfice de tout ou partie des dispositions de cet article.

        Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé et leur réintégration.

        Les agents qui n'ont pas demandé leur réintégration à l'expiration de ces congés sont licenciés à cette date sans indemnité ni préavis.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :

        Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

        Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

        Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

        Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'Administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Lorsque les droits à congés rémunérés prévus aux articles 32 et 33 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un congé pour élever leur enfant sont mis en congé.

        Ils sont licenciés s'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans présenter une demande de réintégration.

        S'ils présentent une demande de réintégration avant l'expiration de cette période de trois ans, ils sont réintégrés au plus tard huit mois après la date de réception de la demande ; ce dernier délai peut être prolongé avec l'accord de l'intéressé. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

        Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé dans les conditions prévues par le présent article et leur réintégration.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans traitement.

        A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés. Ils sont alors réaffectés à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

        Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents appelés à remplir un mandat public électif incompatible avec l'exercice des fonctions d'agents de l'Etat sont placés en position de congé sans traitement. Ils conservent dans cette position le bénéfice du présent statut.

        Ils sont réintégrés à l'expiration de leur mandat et réaffectés alors à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l'Etat.

      Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail.

      Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération.

      Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire ;

      4° La rétrogradation d'échelon ;

      5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

      Ces sanctions sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26 siégeant en conseil de discipline, devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

      Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
  • Les agents ayant été l'objet d'un blâme avec inscription au dossier, qui, pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de l'inscription. Le directeur du Centre national de la recherche scientifique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.


    L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
    Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
  • Dans le cas de faute grave, le directeur du Centre national de la recherche scientifique, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

    La situation de l'intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois.


    L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
    Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents qui désirent accéder à un nouvel emploi correspondant au leur, soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peuvent en exprimer le voeu par lettre adressée au directeur du Centre national de la recherche scientifique. Leur chef hiérarchique est appelé à donner son avis sur cette demande.

        Le directeur du Centre national de la recherche scientifique tient compte des voeux ainsi exprimés dans la mesure où l'intérêt du service le permet et après avoir consulté le chef de laboratoire ou service, ou le chercheur avec lequel chacun des intéressés désire collaborer.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, être muté du laboratoire auquel il est affecté dans un autre.

        Dans le cas où les deux laboratoires sont situés dans le même département ou, pour la région parisienne, dans le district de la région de Paris, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26.

        Dans le cas contraire, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'organismes publics ou privés, français ou étrangers, qui se consacrent à la recherche, à la mise en valeur des résultats de la recherche ou à l'enseignement.

        L'agent placé dans cette position conserve le bénéfice du présent décret. Il est rémunéré par l'organisme à la disposition duquel il est mis.

        La décision de mise à la disposition prononcée à la demande de l'intéressé précise dans quelles conditions il bénéficiera pour son reclassement des dispositions de l'article 46 ci-dessous ; dans le cas où le directeur général du Centre national de la recherche scientifique déciderait de n'accorder que partiellement à l'intéressé le bénéfice des dispositions de cet article ou de ne pas lui accorder ce bénéfice, celui-ci devra en être averti et mis en demeure de faire savoir s'il maintient ou retire sa demande.

        La décision de mise à la disposition est prise par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique pour une période maximum de trois ans, renouvelable. Les décisions de renouvellement peuvent être expresses pour une période maximum de trois ans.

        A défaut de décision expresse, le renouvellement est réputé tacitement décidé pour une période de un an, elle-même renouvelable dans les mêmes conditions.

        La mise à la disposition ne cesse que si, huit mois au moins avant la fin de la période en cours, cette cessation est décidée par le directeur général ou demandée par l'intéressé ; sinon, elle est tacitement renouvelée pour un an.

        Il peut être dérogé aux règles fixées par les cinquième et sixième alinéas du présent article, avec l'accord de l'intéressé.

        Lorsque la mise à la disposition cesse :

        a) Si elle a été prononcée à l'initiative du directeur général et avec l'accord de l'agent, celui-ci est réaffecté à l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, il est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46 ;

        b) Si elle a été prononcée sans condition à la demande de l'agent, celui-ci est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46 ;

        c) Si elle a été prononcée à la demande d'un agent qui a renoncé au bénéfice du quatrième alinéa de l'article 46, l'intéressé est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées aux autres alinéas de cet article ;

        d) Si elle a été prononcée à la demande d'un agent qui a renoncé au bénéfice de l'article 46, l'intéressé est pourvu d'une nouvelle affectation par priorité dans la limite des emplois vacants et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Un chercheur qui, antérieurement à sa nomination en cette qualité appartenait au cadre régi par le présent décret, peut demander sa réintégration dans ce cadre au plus tard six ans après la date de sa nomination dans le cadre des chercheurs.

        Il est réintégré au plus tard huit mois après cette demande et pourvu d'une affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

        Pour la détermination de son échelon dans la catégorie où il est alors rangé, les services qu'il a accomplis dans le cadre des chercheurs sont réputés avoir été accomplis dans le cadre régi par le présent décret.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Une nouvelle affectation est décidée dans les conditions fixées au présent article :

        En ce qui concerne les agents dont l'emploi est supprimé ;

        En ce qui concerne les agents affectés à un laboratoire ou à un chercheur dont la résidence est transférée dans un autre département ou, pour la région parisienne, hors du district de la région de Paris, à moins que les intéressés n'acceptent ce changement de résidence ;

        Dans les cas prévus aux articles 31, 35, 36, 36 bis, 44, 45 et 45 bis.

        L'intéressé peut recevoir, pour un an au maximum, une affectation permettant d'assurer sa réorientation professionnelle.

        Pour son reclassement, il est proposé successivement à l'intéressé trois affectations dans un emploi exigeant une compétence professionnelle de la nature de celle que nécessitait son emploi antérieur ou d'une nature voisine. Il peut être également tenu compte, pour la détermination des affectations proposées, de la compétence acquise par l'intéressé, notamment au cours de la réorientation prévue à l'alinéa précédent, depuis qu'il s' est trouvé privé de son affectation antérieure.

        L'un au moins des trois emplois ainsi proposés doit se trouver dans le même département que l'emploi antérieur ou, si celui-ci se trouvait dans la région parisienne, dans le district de la région de Paris. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'intéressé est, avec son accord, reclassé dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle qu'il occupait antérieurement, en raison d'une compétence professionnelle acquise dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

        Il peut être dérogé aux règles fixées par les deux alinéas précédents avec l'accord de l'intéressé ou, à défaut, après avis d'un comité paritaire dont la composition est fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

        Si un agent n'accepte aucune des affectations ainsi proposées, il est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26.

        Il peut être également licencié après avis de la commission paritaire si, à plusieurs reprises, le directeur du laboratoire ou le chercheur auprès duquel il a été affecté le remet à la disposition de la direction du Centre national de la recherche scientifique dans les six mois suivant son entrée en fonctions dans sa nouvelle affectation, le temps éventuellement nécessaire pour assurer une réorientation professionnelle de l'intéressé n'étant pas pris en compte pour l'appréciation de cette durée.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents contractuels sont rayés des cadres régis par le présent décret à l'âge de soixante-cinq ans.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents licenciés pour motif non disciplinaire ont droit à un préavis de :

        Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;

        Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service.

        Si l'agent demande la résiliation de son contrat, cette résiliation est prononcée sous réserve d'un préavis de quatre mois au moins, la durée de ce préavis pouvant être réduite à la demande de l'intéressé et avec l'accord du directeur général.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
      • Les agents contractuels licenciés en application des articles 47 et 48 bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.


        L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
        Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents contractuels sont assujettis à la réglementation sur les cumuls.

      Ils ne peuvent exercer, en dehors du Centre national de la recherche scientifique, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité au Centre national de la recherche scientifique, sauf dérogation accordée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les travaux auxquels ces agents auront été appelés à collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au Centre national de la recherche scientifique ne peuvent donner lieu de leur part à aucune publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Les agents contractuels doivent faire connaître au directeur du Centre national de la recherche scientifique avant divulgation les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils sont rémunérés ou subventionnés par le Centre national de la recherche scientifique.

      Si l'invention est retenue par le Centre national de la recherche scientifique, celui-ci dépose, à sa convenance, des demandes de brevets à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.

      Dans ce cas, un contrat est passé entre le Centre national de la recherche scientifique et l'inventeur, prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention.

      Si le Centre national de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Le présent décret aura effet à compter du 1er janvier 1960.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
    • Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret.


      L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
      Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale,

ANDRE BOULLOCHE.

Le ministre d'Etat,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, LOUIS JOXE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

NOTA : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.

Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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